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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 11 juil. 2025, n° 25/01110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01110 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIHQ
Le 11 Juillet 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Emilie BENGUIGUI, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence $ l’absence de Monsieur [G] [D], régulièrement convoqué, assisté de $ représenté par Me Lise THOMAS, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. le PREFET DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 08 Juillet 2025 à l’initiative de M. le PREFET DE LA HAUTE GARONNE concernant Monsieur [G] [D], né le 20 Juillet 1993 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [G] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement en application des articles 706-135 et D47-29 du code de procédure pénale suite à une décision d’irresponsabilité pénale de la Chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse du 18 février 2025, en raison d’un trouble grave de la personnalité et des éléments à registre psychotique avec thématique de persécution et tonalité mégalomaniaque.
Il a bénéficié d’un programme de soins à compter du 16 juin 2025 afin d’effectuer un séjour d’essai de deux semaines dans un établissement de type post-cure et a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète le 3 juillet 2025.
Selon un certificat de situation daté du 3 juillet 2025, le médecin psychiatre au Centre hospitalier G. Marchant atteste que le patient est globalement stable sur le plan psychique, il est calme et adapté sur le plan comportemental, il n’y a pas d’arguments en faveur d’un processus délirant actif ou hallucinatoire.
La conscience des troubles reste à améliorer.
Le médecin psychiatre conclut que le patient ne présente aucun critère de décompensation psychique mais que, pour éviter une sortie sans hébergement, l’hospitalisation complète continue doit se poursuivre. Des permissions tri-hebdomadaires sont demandées au mois.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé accompagnant la saisine du juge, Monsieur [G] [D], à ce jour, est globalement stable sur le plan psychique, il vient d’effectuer un séjour d’essai de deux semaines dans une structure type Centre de Post Cure qui s’est déroulé sans heurt. Il est calme et adapté sur le plan comportemental, il n’y a pas d’arguments en faveur d’un processus délirant actif ou hallucinatoire.
La conscience des troubles reste à améliorer. Il est en attente d’une solution d’hébergement qui permettra les conditions à sa stabilité psychique une fois sorti d’hospitalisation. Il ne présente ainsi aucun critère de décompensation psychique mais pour éviter une sortie sans hébergement, l’hospitalisation doit se poursuivre sous un mode d’hospitalisation complète continue.
Le médecin psychiatre conclut que l’état mental de Monsieur [G] [D] nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave; à l’ordre public, et que la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète continue est justifiée en unité d’admission ou de soins de suite du secteur.
Il ressort de cet avis médical notamment que, si une amélioration de l’état clinique du patient est constatée, la conscience des troubles reste à améliorer et qu’une sortie d’hospitalisation à ce stade serait prématurée et de nature à compromettre sa stabilité psychique.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [G] [D].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email
□ établissement (si n’est pas requérant) avisé par email
□ reçu copie ce jour l’avocat rpva
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