Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 23 mai 2025, n° 25/01264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01264 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDT3
le 23 Mai 2025
Nous, Marion STRICKER,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
En présence de Mme [M] [D] [R], interprète en langue arabe, qui prête serment devant nous conformément à la loi ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 22 Mai 2025 à 12 heures 51, concernant :
Monsieur X se disant [W] [I]
né le 01 Avril 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 28 avril 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 30 avril 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [W] [I], né le 1er avril 2005 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement :
— sur le plan administratif : il a fait l’objet le 12 juillet 2023 d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, prise par le préfet du Calvados, régulièrement notifiée le jour même à 15h00.
— sur le plan judiciaire : il a été condamné contradictoirement le 5 août 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse du chef de détention non autorisée de stupéfiants à la peine principale de 6 mois d’emprisonnement intégralement assortie du sursis simple, et à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français (ITF) pendant 2 ans.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 3] en exécution de sa peine de 6 mois d’emprisonnement, il a fait l’objet le 23 avril 2025 d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 24 avril 2025 à 9h09, à sa levée d’écrou.
Par ordonnance rendue le 28 avril 2025 à 17h12, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [W] [I], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 30 avril 2025 à 10h00.
Par requête datée du 22 mai 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 12h51, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [W] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 23 mai 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration. Le conseil de X se disant [W] [I] plaide uniquement le fond et fait valoir l’absence de perspective raisonnable d’éloignement pour son client en raison de la crise diplomatique entre la France et l’Algérie depuis plusieurs semaines.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires algériennes ont été saisies rapidement et valablement, dès le 27 mars 2025, bien en amont de l’arrêté de placement, alors que l’intéressé se trouvait sous écrou, afin de minimiser au mieux le temps de la rétention. Plusieurs relances sont intervenues avant et après la première décision du juge du 28 avril 2025, confirmée le 30 avril 2025, il s’agit des relances intervenues les 10 et 30 avril 2025, puis le 14 mai 2025. Les démarches de l’administration ne sont pas remises en question par la défense, tout comme l’administration ne conteste pas que les autorités consulaires algériennes sont restées taisantes.
Concernant les perspectives d’éloignement, il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement. Il convient pour la situation de X se disant [W] [I] de se placer au stade d’une deuxième prolongation. A ce stade, malgré l’absence de réponse des autorités étrangères sur lesquelles l’administration française n’a pas de pouvoir de contrainte, la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de X se disant [W] [I] dans le temps de la rétention maximale, soit 90 jours en tout. En effet, ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, ce qui fait qu’à ce stade, il reste 60 jours du délai légal maximal et il n’est pas démontré dans le dossier de X se disant [W] [I] que son éloignement serait totalement compris.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [W] [I], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 28 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 30 avril 2025.
Le greffier
Le 23 Mai 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
signature de l’interprète
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
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