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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 mai 2025, n° 21/01266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 21/01266 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VVNR
Jugement du 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 21/01266 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VVNR
N° de MINUTE : 25/01498
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840
DEFENDEUR
[16]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M.[C] [W] audiencier à la [9]
S.A.S. [18]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Matthieu DE SOULTRAIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 286
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Avril 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Guillaume COUSIN, Me Matthieu DE SOULTRAIT
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [O] a été embauché en qualité de technicien service après-vente (S.A.V) par la société [18] à compter du 26 septembre 2014 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Une déclaration de maladie professionnelle, établie le 2 mai 2019 et mentionnant “Nature de la maladie : syndrome anxieux et souffrance au travail” a été transmise à la [10] (ci-après “[15]”).
Le 2 mai 2019, un certificat médical initial de maladie professionnelle a été établi par le docteur [H] mentionnant également un syndrome anxieux et une souffrance au travail.
Le 25 septembre 2020, la [15] a notifié à M. [N] [O] la prise en charge de sa maladie hors tableau au titre de la législation sur les risques professionnels après avis favorable rendu par le [14] (ci-après le “[17]”).
Par requête réceptionnée le 6 octobre 2021 par le greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [N] [O] a saisi la juridiction de céans aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur compte tenu de la maladie professionnelle qu’il a déclarée.
Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— Déclaré l’action de M. [N] [O] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [18], recevable ;
— Dit que la société [18] a commis une faute inexcusable qui est à l’origine de la maladie professionnelle du 13 juin 2017 déclarée le 2 mai 2019 par M. [N] [O] ;
— Sursis à statuer sur la demande de la majoration à son taux maximal de la rente versée à M. [N] [O], dans l’attente de la consolidation de son état de santé et de la notification de la décision de la Caisse relativement à l’attribution d’une rente ou d’un capital ;
— Sursis à statuer sur la demande d’expertise médicale judiciaire, dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de M. [N] [O] ;
— Décidé qu’il appartiendra à la partie la plus diligente et plus particulièrement à M. [N] [O] de communiquer au greffe du tribunal le justificatif de la fixation de sa date de consolidation, motif du présent sursis ;
— Rappelé que la décision de sursis emporte suspension de tous les délais, y inclus celui de la péremption dont le cours ne reprendra qu’une fois que l’événement précité sera survenu ;
— [Localité 7] à M. [N] [O] une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses chefs de préjudice à hauteur de 10 000 euros ;
— Dit qu’il incombe à la [13] de procéder à l’avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— Fait droit à l’action récursoire de la [12] ;
— Réserve les autres demandes des parties ;
— Dit que la société [18] devra rembourser à la [12] les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices.
Par jugement du 10 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Rejeté la demande de sursis à statuer de la société [18] ;Ordonné à la [12] la majoration de la rente conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;Dit que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;Avant dire droit sur la réparation de son préjudice corporel, tous droits et moyens des parties étant réservés, ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [V] [M].Le rapport d’expertise médicale a été rendu le 7 janvier 2025 et notifié aux parties le 27 janvier 2025.
A l’audience du 9 avril 2025, par conclusions après expertise soutenues oralement par son conseil, M. [O], demande au tribunal de :
— Fixer comme suit ses préjudices :
Assistance par tierce personne temporaire : 14 103,90 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 18 060 euros,Souffrances endurées : 10 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 37 500 euros,Préjudice esthétique permanent : 8 000 euros,Préjudice sexuel : 10 000 euros,Préjudice d’agrément : 10 000 euros,- Dire que la [15] fera l’avance de ces sommes,
— Condamner la société [18] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [18] demande au tribunal de :
A titre principal, surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 20] dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/7301,Subsidiairement : débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes,Très subsidiairement réduire les condamnations au titre des demandes indemnitaires de M. [O] aux sommes suivantes :11 283,12 euros au titre de préjudice assistance tierce personne avant consolidation,15 050 euros au titre de préjudice fonctionnel temporaire,500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,4 000 euros au titre des souffrances endurées,30 375 euros au titre de déficit fonctionnel permanent, ou 34 500 euros à titre infiniment plus subsidiaire,2 000 euros au titre du préjudice sexuel,1 000 euros au titre du préjudice d’agrément,En tout état de cause :
Rejeter la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner M. [O] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [O] aux dépens.La [15], régulièrement représentée, indique s’en rapporter sur la demande de sursis à statuer et sur la liquidation des préjudices.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
La société [18] expose que le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny qui a retenu l’existence d’une faute inexcusable à son encontre fait l’objet d’une demande d’infirmation devant la cour d’appel de Paris et que la date d’audience a été fixée au 3 juin 2025. Elle estime qu’il relève d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires de M. [O] dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 20].
M. [O] n’a pas fait d’observations.
Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer (dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice) (Civ. 1re, 9 mars 2004, no 99-19.922 P)
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire ayant été rendu, il n’apparaît pas opportun, ni nécessaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 20], dont la date de mise en délibéré n’est pas justifiée.
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Elle a, par un arrêt d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que le déficit fonctionnel permanent pouvait être indemnisé, celui-ci n’étant pas couvert par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que n’ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation. Les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— les dépenses de santé actuelles et futures (article L. 431-1, 1° et L. 432-1 à L. 432-4),
— les frais de déplacement (article L. 442-8),
— les dépenses d’expertise technique (article L. 442-8),
— les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L. 431-1, 1° et L. 432-5),
— les incapacités temporaire et permanente (articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-2 et L. 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité,
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L. 431-1, L. 433-1 et L. 434-2),
— l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L. 434-2).
A contrario, une victime peut demander la réparation des préjudices prévus ou non par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
— souffrances physiques et morales avant consolidation
— préjudice esthétique
— préjudice d’agrément
— préjudice professionnel (ex : perte de promotion, préjudice de carrière)
— déficit fonctionnel temporaire
— préjudice sexuel
— assistance temporaire par une tierce personne
— frais d’expertise médicale
— préjudice d’anxiété (réservé à l’amiante)
— le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge. Le préjudice d’établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel
— déficit fonctionnel permanent,
— les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
Les souffrances endurées sont réparables en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. [O] sollicite la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées.
La société [18] propose la somme de 4 000 euros.
Aux termes de son rapport, l’expert évalue les souffrances à 3/7 en raison d’un traitement à visée psychiatrique pendant plus de trois ans et toujours en cours le jour de l’expertise.
Compte tenu de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 5 000 euros.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Il consiste à réparer le préjudice esthétique liées aux cicatrices et aux mutilations mais aussi la boiterie ou le fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou d’être alitée et tous éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression. Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7.
Ce préjudice est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage (très important pour un enfant), de sa profession et de sa situation personnelle.
M. [O] sollicite l’allocation de la somme de 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. Il expose qu’avant sa maladie professionnelle, il était actif et très sportif, que les conséquences de sa dépression l’ont contraint à cesser ses activités sportives pendant de nombreuses années, qu’il a en outre développé des troubles alimentaires importants entraînant une forte prise de poids.
La société [18] s’oppose à cette demande soutenant que les quatre photographies versées aux débats ne sont pas datées, rendant impossible la corrélation avec l’accident. A titre subsidiaire, elle offre la somme de 500 euros.
Dans son rapport, l’expert conclut en ces termes : « Avant la consolidation : 1/7, à la consolidation 1/7 en raison d’une prise de poids conséquente ». Le rapport indique que M. [O] a subi une prise de poids de 20 kilogrammes.
Au regard des conclusions de ce rapport, de la prise de poids importante de M. [O], il convient de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La réparation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif…
Le préjudice d’agrément visé à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [O] sollicite la somme de 10 000 euros exposant qu’il ne pratique plus la natation et a réduit de manière drastique la pratique de la musculation.
La société [18] s’oppose à cette demande indiquant que l’adynamie et l’apragmatisme constituent des troubles altérant les conditions de l’existence de M. [O] et ne relèvent pas du préjudice d’agrément mais du déficit fonctionnel permanent.
Le rapport d’expertise conclut : « Son état de santé ne contre indique pas la pratique d’activité de loisir ou de sport. Néanmoins, il est gêné par une adynamie, et son état psychique qui génère une fatigue, et un certain degré d’apragmatisme. »
M. [O] verse aux débats deux attestations montrant qu’il se rendait très régulièrement à la salle de sport avant sa maladie professionnelle.
M. [O] étant gêné dans la pratique du sport qu’il exerçait avant sa maladie professionnelle (salle de sport, fitness), il convient de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
M. [O] sollicite au titre du déficit fonctionnel total la somme de 18 060 euros sur la base d’une somme de 30 euros par jour, pour des gênes temporaires partielles du 13 juin 2017 au 15 janvier 2024, soit 2 408 jours.
La société [18] propose la somme de 15 050 euros sur la base d’un taux horaire de 25 euros.
Sur ce poste de préjudice, l’expert conclut : “Gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles (dont ludique et sportives) : – classe 2 du 13/06/2017 à la consolidation du 15/01/2024 en raison de la prise en charge d’une état dépressif et anxieux réactionnel à des difficultés professionnelles : consultation régulière chez le psychiatre, prise en charge thérapeutique par anxiolytique, antidépresseur et hypnotique. ».
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, non discutées entre les parties, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 27 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 pendant 2 408 jours selon l’accord des parties : 2 408 x 27 x 0,25 = 16 254 euros.
Aussi, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 16 254 euros.
Sur l’assistance par une tierce personne temporaire
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [O] sollicite la somme de 14 103,90 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
La société [18] propose un taux horaire de 16 euros et une somme de 11 283,12 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine de classe 2 avant la consolidation pour les activités ménagères, l’aide à la conduite, les courses, à raison de 4h30 par semaine pendant les trois premières années, précisant qu’au-delà M. [O] était autonome pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros pour une tierce personne passée et non spécialisée, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice comme suit (la période d’indemnisation n’étant pas discutée par les parties) :
— 156,71 semaines x 4,5 x 18 euros = 12 693,51 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à la victime la somme de 12 693,51 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
M. [O] sollicite de ce chef la somme de 37 500 euros.
La société [18] propose la somme de 30 375 euros et à titre subsidiaire la somme de 34 500 euros.
L’expert indique dans son rapport : « Dans le cas présent, Monsieur [N] [O] a toujours un suivi psychiatrique, une thérapeutique conséquente. Il présente des cauchemars, des troubles du sommeil, un certain degré d’apragmatisme. Le taux de déficit fonctionnel est évalué à 15 %. »
M. [O] étant âgé de 42 ans à la date de consolidation fixée au 15 janvier 2024, il lui sera accordé la somme de 30 375 euros au titre de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
M. [O] sollicite la somme de 10 000 euros exposant qu’il présente une gêne psychologique à la réalisation de l’acte sexuel, qu’il n’a plus de relation sexuelle depuis 2017, que les médicaments qu’il prend ont pour effet secondaire une perte de libido.
La société [18] s’oppose à cette demande.
L’expert a conclu : « Avant la consolidation, le préjudice sexuel est compris dans le DFT. A la consolidation, il n’y a pas d’atteinte des organes sexuels, Monsieur [N] [O] allègue une diminution de la libido. »
Il convient d’allouer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice sexuel, son ancienne compagne attestant de l’absence de relation intime et les traitements pris par M. [O] entraînant une perte de libido.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [18] sera condamnée aux dépens.
La société [18] sera condamnée à payer à M. [N] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [18] de sa demande de sursis à statuer ;
Fixe l’indemnisation de M. [N] [O] en réparation des préjudices résultant de la maladie professionnelle déclarée le 2 mai 2019, provisions non déduites, avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision, comme suit :
— 12 693,51 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 16 254 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 30 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros au titre du déficit sexuel.
Rejette le surplus des demandes indemnitaires de M. [N] [O] ;
Dit que la [10] versera les sommes allouées à M. [N] [O] au titre de la réparation de ses préjudices, déduction faite des provisions déjà versées, et qu’elle a la faculté de les récupérer sur l’employeur, la société [18] ;
Condamne la société [19] aux dépens ;
Condamne la société [18] à verser la somme de 3 000 euros à M. [N] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Dit que la réparation des préjudices sera versée directement par la [11] qui en récupèrera le montant auprès de la société [18] ;
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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