Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 11 déc. 2025, n° 21/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04669 du 11 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/00354 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YMUY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S [11]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Mme [S] [Y], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
DUMAS Carole
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°21/00354
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [11], représentée par son conseil, a saisi la présente juridiction d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet du 2 décembre 2020 de la commission de recours amiable de l’URSSAF [10] relative à une demande de remboursement de cotisations de versement Fillon portant sur la proratisation du SMIC, sur les primes d’habillage et sur les indemnités de compensatrices de congés payés. Un total de remboursement de 540 187 euros était initialement demandé.
L’affaire a été retenue à l’audience utile du 16 octobre 2025.
La SAS [11], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de constater le bien fondé de la demande de remboursement de la somme de 249 668 euros au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 limitée à la seule proratisation du SMIC à payer dans le délai de 4 mois étant l’erreur de paramétrage pour le calcul des cotisations patronales au titre de l’intégration des heures supplémentaires effectués en remplacement d’un salarié absent.
L'[13], représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
— confirmer la décision prise par la commission de recours amiable de l’URSSAF ;
— déclarer injustifiée la demande de remboursement présentée par la SAS [11] ;
— condamner la société au paiement de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.243-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Pour le calcul il doit être fait application des dispositions des articles D 241-7, L 241-13 et L 241-13 al 5 du code de la sécurité sociale.
Selon la société requérante, les heures de remplacement sont des heures supplémentaires et devraient affectées le coefficient de la réduction Fillon pour l’ensemble des salariés se trouvant notamment par sa prise en compte au numérateur.
Afin de justifier sa demande de remboursement, la SAS [11] présente le cas de M. [Z] [V]. Il est fait état d’un audit interne à la suite d’une expertise (pièce 6) et donne accès au tribunal à divers pièces justificatives (fichiers de calcul 2016, 2017, 2018, bulletin de paye 2016, 2017, 2018, journaux de paye) par le biais par le biais d’un lien de partage de fichiers consultables jusqu’au 12 octobre 2025 (pièce 7).
Une nouvelle transmission était envoyée au tribunal pour les mêmes fichiers par mail du 28 octobre 2025 avec des fichiers accessibles jusqu’au 23 novembre 2025.
Il y a lieu de constater que la transmission des pièces justificatives par le biais de fichiers éphémères dans le cadre d’une procédure orale n’a pas été autorisée par la juridiction et que la consultation de ces pièces n’était plus possible le jour de l’audience à savoir le 16 octobre 2025.
De même, aucune autorisation n’a été donnée à la société requérante d’envoyer à la juridiction ces pièces dématérialisées dans le cadre du délibéré.
Les pièces à l’appui de la demande de remboursement n’ont pas été remises physiquement le jour de l’audience.
De plus, contrairement à ces affirmations, la société a procédé à un nouveau calcul de la réduction générale de cotisations présentée devant la juridiction alors que ce dernier n’a pas été transmis devant la commission de recours amiable comme cette dernière le mentionne expressément dans sa décision du 2 décembre 2020 sur la proratisation du SMIC.
Enfin, la SAS [11] s’appuie sur un document présenté comme un rapport d’expertise (pièce 6) émanant de l’EPSA [5] à [Localité 8] avec le nom de [I] [D] expert paie. Le tribunal ignore les qualifications de ce dernier présenté comme un expert mais la consultation du site internet de l’EPSA permet de constater divers offres de services entre autre notamment afin de donner des conseils en performance fiscale et de ressources humaines.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SAS [11] de ses demandes chiffrées, non fondées en l’état.
La SAS [11], succombant à ses prétentions, supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à l’URSSAF [10] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de remboursement pour un montant de 249 668 euros de la SAS [11] au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 ;
DÉBOUTE la SAS [11] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS [11] à payer à l’URSSAF [10] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [11] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cameroun ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Société générale ·
- Créanciers ·
- Délai ·
- Jugement d'orientation ·
- Commissaire de justice ·
- Prix ·
- Promesse de vente
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion
- Guadeloupe ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Activité professionnelle ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Avis
- Résolution ·
- Voyageur ·
- Linguistique ·
- Contrats ·
- Canada ·
- Tourisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immigration ·
- Service ·
- Visa
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Hébergement ·
- Interdiction ·
- Signature
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Administration
- Vol ·
- Transporteur ·
- Réglement européen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Conciliateur de justice ·
- Retard ·
- Conciliation
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Exécution d'office ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Compteur ·
- Fournisseur ·
- Énergie ·
- Enlèvement ·
- Gaz naturel ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Livraison
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale simple ·
- Droit de la famille ·
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Pacte ·
- Assesseur ·
- Solidarité ·
- Civil ·
- Minute ·
- Date ·
- Juge
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Bailleur ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.