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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 5 nov. 2025, n° 20/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 20/00947 – N° Portalis DBWU-W-B7E-B62S
MINUTE N° :
NAC : 54G
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 05 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président,
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protections
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Septembre 2025 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
en présence de Madame [X] [Y], auditrice de justice et de Madame [C] [U], greffier stagiaire
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [L], né le 8/11/1948 à [Localité 4] (09)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, entreprise régie par le code des assurances enregistrée au RCS de Toulouse sous le n°391 851 557, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3] (31)
S.A.R.L. ARIEGE AUTOMOBILE, sarl au capital de 9150 €, inscrite au RCS de Foix sous le numéro 333 33 116, dont le siège est situé [Adresse 5] à
[Localité 4] (09) prise en la personne de son représentant légal M. [N] [L]
représentés par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE,
/
DEFENDERESSE
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, au capital de 5.120.000 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro B 485 197 552, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-france BAQUERO de la SCP OBIS- BAQUERO, avocats au barreau d’ARIEGE, Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Ariège Automobile a signé un bail commercial le 19 juin 1985 avec M. [O] [L] et Mme [T] [L]. Les bailleurs résidaient à l’étage supérieur et sont depuis décédés.
M. [N] [L], leur fils et actuel gérant de la société Ariège Automobile, est alors devenu propriétaire à la fois du logement et du local commercial.
Après le dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire intervenu le 23 septembre 2009 et ayant constaté des infiltrations, par jugement du 12 mai 2010, ce tribunal avait condamné Mme [T] [L], en sa qualité de propriétaire-bailleur, à réaliser les travaux de gros œuvre et d’étanchéité de la terrasse.
La Sas Soprema a réalisé des travaux d’étanchéité et a émis le 18 octobre 2010 une facture pour un montant de 10.424,95 euros au nom de Mme [T] [L] aux droits de laquelle vient désormais M. [N] [L].
*
M. [N] [L], agissant à la fois comme ayant droit de [T] [L] et comme représentant légal de société Ariège Automobile, a ensuite fait assigner la Sas Soprema devant le tribunal judiciaire de Foix par acte d’huissier en date du 11 septembre 2020, aux fins notamment de voir juger que les travaux d’étanchéité réalisés en 2010 sont affectés de désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination et condamner en conséquence la Sas Soprema à payer le coût des travaux de réfection de la terrasse et à réparer l’ensemble de ses préjudices matériels et immatériels consécutifs à la défaillance de l’ouvrage.
Le cabinet Saretec mandaté par la compagnie Groupama, assureur de la société Ariège Automobile, a rendu son rapport définitif en date du 16 septembre 2020. Aux termes de ce dernier, il est apparu que le dégât des eaux avait pour origine l’intervention de la société Soprema, assurée en responsabilité civile décennale à la date des travaux litigieux auprès de la compagnie d’assurance Axa.
Au vu de ce rapport, la compagnie Groupama a pris en garantie une partie des dommages consécutifs subis par son assurée, la société Ariège Automobile preneuse à bail, à cause des infiltrations. Elle lui a versé la somme globale de 39.825,29 euros.
Par acte d’huissier en date du 5 janvier 2021, la compagnie Groupama a fait assigner la société Soprema aux fins de règlement de la somme de 32.296,54 euros.
Par ordonnance du 3 mars 2021, les deux instances ont été jointes.
**
M. [N] [L] et la société Groupama d’Oc ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise.
Par ordonnance du 07 juillet 2021, le juge de la mise en état a :
— Déclaré la société GROUPAMA D’OC irrecevable en son action car prescrite,
— Rejeté les demandes de M. [L] et de la société GROUPAMA D’OC tendant à ordonner une expertise judiciaire,
— Rejeté les autres demandes des parties,
— Condamné M. [L] et la société GROUPAMA D’OC aux dépens,
— Condamné in solidum M. [L] et la société GROUPAMA D’OC à verser à la SAS SOPREMA une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 07 juin 2022, sur l’appel formé par M. [N] [L] et de la compagnie d’assurances Groupama d’Oc, la Cour d’appel de Toulouse a :
— Constaté que la Sarl Ariège Automobile représentée par M. [N] [L] en qualité de représentant légal est partie à l’instance engagée devant le tribunal judiciaire de Foix,
— Reçu son intervention volontaire à l’instance d’appel,
— Confirmé l’ordonnance rendue le 15 juin 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Foix en toutes ses dispositions à l’exception de celles rejetant la demande d’expertise et se prononçant sur les dépens et les frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, a :
— Déclaré la Sarl Ariège Automobile irrecevable à agir à l’endroit de la Sas Soprema Entreprises sur le fondement de l’article 1792 du code de procédure civile,
— Constaté que la Sarl Ariège Automobile et la Compagnie Groupama d’Oc ne justifient pas avoir saisi au fond le tribunal judiciaire de Foix d’une demande sur le fondement des articles 1382 ancien et 1240 nouveau du code de procédure civile et dit que leurs écritures déposées le 15 février 2022 n’ont aucune valeur interruptive de prescription de l’action envisagée sous ce même fondement,
— Ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [M] [P], avec consignation de 3.000 € à la charge de M. [N] [L],
— Condamné la Sarl Ariège Automobile et la compagnie d’assurances Groupama d’Oc aux dépens de l’incident et l’instance d’appel sur cet incident,
— Débouté M. [N] [L] ès-qualités d’héritier de Mme [T] [L] d’une part et la Sas Soprema Entreprises d’autre part de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 16 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 février 2025 pour l’audience de plaidoiries du 03 septembre 2025.
Le présent jugement est contradictoire et en premier ressort.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 janvier 2025, au visa « notamment » de l’article 1792 du code civil, Monsieur [N] [L], la société Ariège Automobile et GROUPAMA D’OC demandent de :
— débouter la Sas Soprema de l’intégralité de ses demandes
— dire que la Sas Soprema est exclusivement responsable des désordres affectant le local de Monsieur [L] et objet de l’expertise de Monsieur [P], et la condamner en conséquence au règlement des sommes de :
• 127.811,25 € TTC au titre de la réfection de l’étanchéité et du dallage support
• 15.508,90 € TTC au titre de la reprise du revêtement d’étanchéité
• 10.974,36 € TTC au titre de la réfection de l’installation électrique
• 4.829,50 € TTC au titre des frais exposés par la société Ariège Automobile
• 6.719,75 € TTC au titre des frais de déménagement et stockage des éléments mobiliers pendant la durée des travaux
• 4.359,60 € TTC pour l’enlèvement et le stockage des véhicules
• 998.31 € TTC pour l’enlèvement des cuves
• 9.580,80 € TTC pour l’enlèvement et le stockage des équipements de l’atelier
• En cours de chiffrage pour la certification Apave des éléments atelier remontés (équilibreuses…)
— dire que Monsieur [L] se réserve le droit de solliciter une indemnisation concernant les pertes financières de son locataire qui sont en cours d’évaluation,
— condamner la Sas Soprema à verser aux requérants une indemnité de 7.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’instance
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils font valoir en résumé, que :
— l’expert [P] a confirmé que les infiltrations subies dans le local appartenant à Monsieur [L] sont la conséquence de défauts d’exécution imputables à la société Soprema et a précisé qu’en l’état le clos du bâtiment n’est plus assuré,
— le chiffrage de l’expert ne correspond pas à la réalité des désordres observés car le coût des travaux de reprise doit nécessairement englober la reprise du dallage avant d’envisager d’y apposer une nouvelle étanchéité ; le coût total des travaux de reprise s’élève à la somme de 163.088,63 € TTC auxquels il y a lieu d’ajouter les frais annexes,
— la compagnie Groupama a indemnisé non pas Monsieur [L] mais la société Ariège Automobile pour des réparations de matériels endommagés par les infiltrations d’eau répétées, et il n’y a donc pas lieu de retrancher cette indemnité des sommes qui seraient allouées à Monsieur [L] en sa qualité de propriétaire des locaux litigieux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, la Sas Soprema demande, au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil, à titre principal, de débouter M. [L] de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande de juger qu’elle ne sera tenue qu’à réparation de son ouvrage, que les sommes déjà perçues par M. [L] doivent être déduites, que M. [L] a concouru par sa faute à son dommage et a accepté les risques d’une reprise partielle, qu’elle ne saurait supporter plus de 50 % du montant des désordres retenu, et que les désordres qui lui sont imputables ne sauraient excéder la somme de 4.322,81 €, et de débouter M. [L] du surplus de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, elle demande de juger que les désordres qui lui sont imputables ne sauraient excéder la somme de 36.619,35 €, que M. [L] a concouru par sa faute à son dommage et a accepté les risques d’une reprise partielle,
qu’elle ne saurait supporter plus de 50% du montant des désordres retenu, et débouter M. [L] du surplus de ses demandes.
En tout état de cause, elle demande de condamner M. [L] à lui payer une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur le fondement de l’action, les parties à l’instance et le régime applicable
Si les trois parties qui concluent en demande visent « notamment » l’article 1792 du code civil sans viser d’autre texte ou fondement, c’est bien une action sur le fondement de la garantie décennale qui est engagée et qu’il y a lieu de trancher.
Dès lors, même si les demandes sont présentées par [N] [L], sans plus de précision, la société Ariège Automobile et Groupama d’Oc, sans indication de qui devrait être bénéficiaire des condamnations sollicitées, ni sur quel fondement, en application de l’ordonnance du 07 juillet 2021 et de l’arrêt du 07 juin 2022, c’est seulement [N] [L] en sa qualité d’ayant-droit de [T] [L] qui est recevable à solliciter de bénéficier d’une éventuelle condamnation de la société Soprema au titre de la garantie décennale.
Concernant la responsabilité civile décennale, elle est régulée par les articles 1792 et suivants du code civil, en vertu desquels tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La mise en œuvre de ce régime exige de démontrer que les défauts constatés atteignent un ouvrage construit par le présumé responsable au sens de ces dispositions, et au surplus que cet ouvrage a donné lieu à réception et est atteint d’un dommage résultant d’un vice de construction, d’un vice du sol, d’un défaut de conformité, d’une non-façon ou de la violation d’une disposition administrative, et qui étant caché lors de réception est apparu après celle-ci pendant le délai légal. S’agissant de la garantie décennale qui nous intéresse ici en premier chef, le dommage doit compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
Ce régime qui suppose donc une réception, et est exclusif du régime de responsabilité de droit commun, ne peut trouver à s’appliquer que pour les travaux exécutés en application du contrat et ayant donné lieu à réception
2. Sur les désordres et la garantie décennale
En l’espèce, l’expertise judiciaire a confirmé les désordres relevés par Saretec, à savoir des infiltrations qui dégradent les ouvrages d’isolation et de faux plafonds.
En effet, sur la terrasse litigieuse, l’expert a pu constater, en lien avec ces infiltrations, des décollements de l’étanchéité en partie courante, un défaut d’adhérence des relevés d’étanchéité qui « baillent » par endroit, des fissures sur les émergents en béton et des fissures à la pénétration des lisses gardes corps dans les émergents bétons. Il a aussi constaté que les relevés et les ouvrages connexes en béton étaient fissurés et fortement dégradés.
Il explique qu’il s’agit défauts d’étanchéité qui affectent les locaux situés en dessous de la terrasse et conclut que les infiltrations d’eaux nuisent à la destination de l’ouvrage, le clos couvert n’étant plus assuré.
Il confirme que ces désordres d’étanchéité sont apparus après que l’entreprise Soprema soit intervenue en reprise de l’étanchéité dans la continuité de l’expertise judiciaire en 2010 et lui sont entièrement imputables du fait d’une mise en œuvre défectueuse.
Sur l’existence d’une cause étrangère tenant à l’acceptation des risques par M. [L], la cause étrangère au sens de l’article 1792 correspond à une immixtion fautive du maître de l’ouvrage, de son acceptation délibérée des risques ou à sa faute exclusive ayant entraîné une aggravation des préjudices. Une telle acceptation rend nécessaire de s’assurer que le maître de l’ouvrage a été clairement informé des risques inhérents à sa décision. Des désordres initiaux ne sont pas de nature à constituer une cause étrangère de nature à exonérer l’entreprise chargée de la reprise dont la garantie décennale se trouve engagée en raison de ses travaux de réparation qui, non seulement n’ont pas permis de remédier aux désordres initiaux, mais ont aggravé ceux-ci et sont à l’origine de l’apparition de nouveaux désordres, et sa responsabilité est alors engagée pour l’ensemble des désordres de nature décennale.
Or, en l’espèce, rien de tel n’est établi. Au contraire, les infiltrations étant dues à une mauvaise mise en œuvre par l’entreprise, qui au surplus a accepté le support existant, le maître de l’ouvrage ne peut avoir renoncé à la garantie légale qui pèse sur le constructeur.
De plus, l’expert explique que la non réalisation des travaux sur certains postes prévus en 2009 et aujourd’hui dégradés n’est pas un phénomène à l’origine ou aggravant l’ouvrage de la société Soprema et qu’il s’agit de désordres indépendants.
Dans ces conditions, la responsabilité de la société Soprema est bien entièrement engagée sur le fondement de la garantie décennale relativement à l’ouvrage d’étanchéité qu’elle a réalisé et facturé et aux désordres liés. Et il n’est aucunement fondé de retenir un partage de responsabilité.
3. Sur la réparation des préjudices
Concernant les travaux réparatoires, l’expert explique clairement les travaux qu’il y a lieu de mettre en œuvre pour un montant total de 53.554,04 € TTC, compte tenu des deux devis des entreprises Sarl Pons et Sarl Ettr, intègrent l’ensemble des prestations nécessaires pour remédier aux désordres constatés. La prétention de procéder à une réfection complète du plancher repose sur l’affirmation que des années d’infiltrations ont nécessairement dégradé la structure métallique. Mais cela est hypothétique et l’expert précise bien qu’il n’a pas constaté de déformations significatives de l’ouvrage laissant penser à des déformations structurelles pouvant entrainer un effondrement et que l’intégrité structurelle du plancher haut apparait satisfaisante en regard de l’ancienneté de l’ouvrage, précisant même que les infiltrations n’ont visiblement pas aggravé le vieillissement naturel de l’ouvrage, ce qui fonde son refus de mener des investigations plus poussées.
C’est donc la solution réparatoire de l’expert qu’il y a lieu de retenir.
Concernant la réparation des existants, l’expert a retenu et chiffré en détail les coûts de réparation du faux plafond et de peinture de propreté des parois pour 6.387,50 € TTC. Cette évaluation apparait conforme aux prix du marché et cohérente avec les travaux à réaliser. Il n’est produit aucun élément suffisant pour la remettre en cause et fixer le préjudice à une somme supérieure.
Concernant la demande à hauteur de 10.974,36 € TTC au titre de la réfection de l’installation électrique, l’expert explique que même si les infiltrations constatées peuvent entrainer des risques sécuritaires en cas de contact avec les installations électriques, néanmoins les eaux de ruissèlement qui ont pu rentrer en contact avec les installations électriques n’engagent par leur remplacement. Il n’y a pas lieu de retenir une réfection de l’installation électrique et aucun des éléments produits notamment le devis EGA du 08 septembre 2020 ne contredit cela. Il y a donc lieu au débouté de ce chef.
Concernant la facture de 4.829,50 € TTC au titre des frais exposés par la société Ariège Automobile, celle-ci n’est pas produite au tribunal. Il n’est produit aucun justificatif permettant de faire droit à cette demande, notamment que la facture aurait été réglé par de M. [L] en sa qualité d’ayant-droit de [T] [L]. Cette demande n’est aucunement fondée et il y a lieu au débouté de ce chef.
Concernant les frais liés aux travaux de réparation, l’expert précise que la durée des travaux est de deux mois et a évalué partiellement ce poste à 6.719,75 € TTC au vu du devis de la Sarl Ariège Automobile pour indemniser le coût du déménagement- réaménagement et de la location d’un bâtiment pour stockage durant 3 mois.
Il est demandé 6.719,75 € TTC au titre des frais de déménagement et stockage des éléments mobiliers pendant la durée des travaux, 4.359,60 € TTC pour l’enlèvement et le stockage des véhicules, 998.31 € TTC pour l’enlèvement des cuves, 9.580,80 € TTC pour l’enlèvement et le stockage des équipements de l’atelier.
Sont produits :
— le devis ARIEGE AUTOMOBILE,
— le devis PROUDHOM, adressé à la Sarl Ariège Automobile faisant apparaître que le coût journalier de gardiennage d’un véhicule est de 7 euros HT. Mais l’examen de ce devis d’un montant total de 4.59,60 euros permet de constater que la prestation objet du devis n’est pas le gardiennage des 6 véhicules et du tracteur mais remorquage-rapatriement. Or, cela est déjà pris en compte dans les 6.719,75 euros. Quant au gardiennage de 7 véhicules pendant 3 mois il n’est pas justifié puisque la somme de 6.719,75 euros comprend la location d’un local,
— les devis AG GARONNE du 17 décembre 2021 adressés à la Sarl Ariège Automobile relatif au déplacement du pont 2 colonnes, et du matériel stocké dans le garage.
Force est de constater qu’il s’agirait de préjudices subis par la Sarl Ariège Automobile et non de M. [L] en sa qualité d’ayant-droit de [T] [L].
Or, si que M. [L] demande de dire qu’il se réserve le droit de solliciter une indemnisation concernant les pertes financières de son locataire qui sont en cours d’évaluation, aucun élément n’est produit à ce titre.
Ainsi, on doit constater que M. [L], en sa qualité d’ayant-droit de [T] [L], ne formule aucune demande au titre des frais liés aux travaux de réparation subis par la Sarl Ariège Automobile.
Il y a donc lieu à débouter de ce chef.
C’est donc à un total de 53.554,04 + 6.387,50 = 59.941,54 € TTC au paiement duquel il y a lieu de condamner la Sas Soprema.
4. Sur la demande reconventionnelle tendant à retrancher la somme de 32.296,54 euros déjà versée par Groupama d’Oc
Comme il a été précisé plus haut, les condamnations du présent jugement ne peuvent être prononcées qu’au bénéfice de M. [L] en sa qualité d’ayant-droit du maître de l’ouvrage. Or, les sommes versées par Groupama d’Oc l’ont été au bénéfice de M. [L] en sa qualité de gérant de la Sarl Ariège Automobile. Le risque d’enrichissement indu n’existe pas puisqu’il s’agit de deux patrimoines différents et il n’est donc pas fondé de faire droit à cette demande.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la Sas Soprema qui succombe sera condamnée aux dépens.
Concernant le coût de l’expertise (3.401,34 euros), en vertu de l’article 695 § 4 du code de procédure civile, les dépens comprennent la rémunération des techniciens; que si l’arrêt ordonnant l’expertise a laissé les dépens à la charge de M. [N] [L], cette décision n’a qu’une portée provisoire et le juge qui statue au fond sur un litige peut condamner la partie perdante aux dépens d’une autre instance s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (en ce sens CIV 3ème 17 mars 2004 et CIV 2ème 28 mai 2003), ce qui est bien le cas en l’espèce. Dès lors, il y a lieu d’intégrer le coût de l’expertise aux dépens mis à la charge de la Sas Soprema.
Pour faire valoir ses droits, M. [L] a été contraint de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner la Sas Soprema qui succombe à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l’ordonnance du 07 juillet 2021,
Vu l’arrêt du 07 juin 2022,
Vu le rapport de M. [M] [P] du 16 octobre 2023,
Dit que les désordres constatés relèvent la garantie décennale ;
Déclare la SAS Soprema entièrement responsable des préjudices subis par M. [N] [L] sur le fondement de la garantie décennale ;
Déboute la SAS Soprema de sa demande tendant à limiter sa condamnation à 50% du montant des désordres ;
Condamne la SAS Soprema à payer à M. [N] [L] la somme de 59.941,54 € TTC en réparation de ses préjudices subis en sa qualité d’ayant-droit de [T] [L] ;
Déboute M. [N] [L], et la société Ariège Automobile et Groupama d’Oc, du surplus de leurs demandes indemnitaires et de leur demande au titre de la reprise du revêtement d’étanchéité, de la réfection de l’installation électrique, de la facture de 4.829,50 € TTC au titre des frais exposés par la société Ariège Automobile, de la somme de 6.719,75 € TTC au titre des frais de déménagement et stockage des éléments mobiliers pendant la durée des travaux, de la somme de 4.359,60 € TTC pour l’enlèvement et le stockage des véhicules, de la somme de 998.31 € TTC pour l’enlèvement des cuves, et de la somme de 9.580,80 € TTC pour l’enlèvement et le stockage des équipements de l’atelier ;
Condamne la SAS Soprema aux dépens y compris le coût de l’expertise de M. [M] [P] ;
Condamne la SAS Soprema à payer à M. [N] [L] en sa qualité d’ayant-droit de [T] [L] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
En foi que quoi, ont signé Monsieur BOURDEAU, Président et Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier.
Le Greffier Le Président
Copie à:
Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC
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