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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 5 nov. 2025, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOGEA SUD BATIMENT, Société CARDEM c/ Société AIG EUROPE SA société étrangère dont l' établissement français est immatriculé au RCS de [ Localité 14 ] sous le numéro |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00283 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5RF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 05 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSES
Société CARDEM, inscrite au RCS de SRTASBOURG n° 303 890 081, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie MARCHAL de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON
Société SOGEA SUD BATIMENT, inscrite au RCS de [Localité 13] n° 421 340 084 00266, dont le siège social est [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Stéphanie MARCHAL de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON
DEFENDERESSES
Société AIG EUROPE SA société étrangère dont l’établissement français est immatriculé au RCS de [Localité 14] sous le numéro 838 136 463, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société AMIANTE DÉMOLITION SERVICE ENVIRONNEMENT (police n°7201379/RD00164179N),
, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Elodie KHAROUBI-MATTEIL, de la SELARLU BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S. A2C CONTROLE immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°448 881 706, dont le siège social est [Adresse 10]
[Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Denis RIEU de la SELARL MBA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant), Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES (postulant)
Société AC ENVIRONNEMENT, inscrite au RCS de [Localité 16] n° 441 355 914, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S. TPF INGENIERIE, inscrite au RCS de [Localité 12] n° 420 606 188, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 01 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 17 juillet 2019, la SCCV NIMES DEVELOPPEMENT a assigné en référé les sociétés TPF INGENIERIE (TPFI), ZURICH INSURANCE, NYM ARCHITECTURE, la MAF, AC ENVIRONNEMENT, AXA France IARD, QBE INSURANCE, AMIANTE DEMOLITION SERVICE ENVIRONNEMENT et AIG EUROPE SA, devant le Tribunal judiciaire de NIMES afin de solliciter la
désignation d’un Expert judiciaire.
Par une ordonnance en date du 4 septembre 2019, le Tribunal a fait droit à la demande d’expertise sollicitée et a désigné Monsieur [B] [P], en qualité d’expert, avec pour mission, notamment, de déterminer si la présence d’amiante aurait dû être décelable par la société AC ENVIRONNEMENT et si la société ADSE a réalisé sa mission conformément au contrat qui lui a été confié, donner son avis sur les origines et conséquences financières des retards de chantier, donner son avis dur les travaux nécessaires pour remédier aux matériaux amiantés.
Par exploit d’huissier en date du 17 septembre 2019, la SCCV [Localité 15] DÉVELOPPEMENT a notamment assigné la société AC ENVIRONNEMENT ainsi que la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED aux fins de désignation d’un expert judiciaire spécialisé en matière d’amiante sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 janvier 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes a :
— mis hors de cause la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
— donné acte à la compagnie QBE EUROPE SA/NV de son intervention volontaire ;
— débouté la compagnie ALLIANZ IARD de sa demande de mise hors de cause ;
— ordonné un complément de mission de l’Expert judiciaire :
« – examiner et décrire les parties de l’ensemble immobilier contenant de l’amiante telles que visées dans l’assignation en extension de mission ainsi que dans les pièces versées aux débats en précisant si elles auraient dû être décelables par la Société AC ENVIRONNEMENT dans le cadre des missions de diagnostics réalisées aux termes de son rapport initial du 26 décembre 2016 puis aux termes de ses rapports complémentaires du mois de Décembre 2018, Janvier 2019 et ses constats visuels d’avril 2019,
— donner son avis sur le retard de chantier, sur ses origines et ses conséquences notamment financières pour la SCCV NIMES DEVELOPPEMENT,
— fournir tous éléments techniques et de faits, de nature à permettre, le cas échéant, à la Juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices matériels et immatériels subis par la Société SCCV NIMES DEVELOPPEMENT,
— donner son avis sur les travaux nécessaires pour remédier définitivement aux matériaux amiantés présents dans l’ensemble immobilier,
— évaluer leur durée et leur cout à l’aide de devis. »
Par ordonnance du 29 avril 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de NIMES a pris acte de l’intervention volontaire du CRÉDIT AGRICOLE et étendu la mission de l’Expert judiciaire à l’examen des préjudices subis du fait du retard de livraison du lot n°1.
Par ordonnance du 29 juillet 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société A2C CONTRÔLE.
Par ordonnance du 2 décembre 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés SOGEA SUD BATIMENT et CARDEM MEDITERRANEE et la mission de l’Expert a été étendue aux préjudices subis par ces deux sociétés du fait du retard dans la réalisation des travaux.
Par ordonnance rendue le 06 janvier 2021, il a été ordonné un complément de mission comme suit : « Examiner les préjudices subis par la SASU SOGEA SUD BATIMENT et la SAS CARDEM MEDITERRANEE ».
L’Expert Monsieur [B] [P] a dépose son rapport d’expertise en date du 18 avril 2024.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 21 et 25 mars 2025, la SAS CARDEM et la SASU SOGEA SUD BATIMENT ont assigné la Société A2C CONTROLE, la Société TPFI INGENIERIE et la Société AC ENVIRONNEMENT devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 1231-1 du Code civil et 835 du Code de procédure civile :
Juger les sociétés ADSE, A2C CONTROLE, AC ENVIRONNEMET et TPFI sont responsables du retard du chantier, comme conclut par l’expert judiciaire ;
En conséquence, condamner in solidum les sociétés ADSE, A2C CONTROLE, AC ENVIRONNEMET et TPFI à payer aux Sociétés SOGEA et CARDEM une indemnité provisionnelle, correspondant aux montants retenus par l’expert judicaire sur la base du rapport de son sapiteur expert- comptable, soit la somme de 117 021 euros pour la Société SOGEA et de 40 133 euros pour la société CARDEM ;
Condamner in solidum les sociétés ADSE, A2C CONTROLE, AC ENVIRONNEMET et TPFI à payer aux sociétés SOGEA et CARDEM une somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG n°25/00283
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 mai 2025, la Société AC ENVIRONNEMENT a assigné la Société AIG EUROPE SA en sa qualité d’assureur de la société AMIANTE DEMOLITION SERVICE ENVIRONNEMENT devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles L 1334-12-1 et suivants, R1334-14 et suivants du Code de la santé publique, L 271-6 du Code de la construction et de l’habitation et 331, 367 du Code de procédure civile :
JUGER qu’elle est recevable et bien-fondée en sa demande en intervention forcée à l’encontre de la compagnie AIG EUROPE SA, en sa qualité d’assureur de la AMIANTE DÉMOLITION SERVICE ENVIRONNEMENT (police n°7201379/RD00164179N) dans la procédure actuellement pendante devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes (RG n°25/00283) ;
ORDONNER la jonction entre la présente procédure et la procédure principale enrôlée sous le RG n°25/00283, afin qu’il soit statué par une seule et même décision ;
En conséquence,
CONDAMNER la société AIG EUROPE SA en sa qualité d’assureur de la société AMIANTE DÉMOLITION SERVICE ENVIRONNEMENT, in solidum avec les sociétés A2C CONTRÔLE et TPF INGÉNIERIE, à relever indemne et garantir la société AC ENVIRONNEMENT de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de la présente procédure et de celle enrôlée sous le RG n°25/00283 ;
En tout état de cause,
lui DONNER ACTE de ce que la présente procédure est diligentée sans aucune reconnaissance de responsabilité mais au contraire sous les plus expresses réserves ;
CONDAMNER la Société AIG EUROPE SA à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RÉSERVER les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG n°25/00397
A l’audience du 25 juin 2025, l’affaire RG n°25/000397 a été jointe à l’affaire RG n°25/00283, par mention au dossier dans le souci d’une bonne administration de la justice et après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er octobre 2025.
A cette dernière audience, la SAS CARDEM et la SASU SOGEA SUD BATIMENT ont repris oralement les termes de leurs conclusions « 30/09/2025 » auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elles demandent au juge des référés au visa des articles 1231-1 du code civil et 835 du Code de procédure civile, de :
Juger n’y avoir lieu à l’existence de contestations sérieuses,
Débouter les sociétés A2C CONTROLE, AC ENVIRONNEMENT, TPFI et AIG en sa qualité d’assureur d’ADSE de leurs demandes ;
Juger les sociétés ADSE, A2C CONTROLE, AC ENVIRONNEMENT et TPFI sont responsables du retard du chantier, comme conclut par l’expert judiciaire ;
En conséquence condamner in solidum les sociétés A2C CONTROLE, AC ENVIRONNEMENT, TPFI et AIG en sa qualité d’assureur d’ADSE à payer aux Sociétés SOGEA et CARDEM une indemnité provisionnelle, correspondant aux montants retenus par l’expert judicaire sur la base du rapport de son sapiteur expert- comptable, soit la somme de 117 021 euros pour la Société SOGEA et de 40 133 euros pour la société CARDEM ;
Condamner in solidum les sociétés A2C CONTROLE, AC ENVIRONNEMENT, TPFI et AIG en sa qualité d’assureur d’ADSE à payer aux sociétés SOGEA et CARDEM une somme de 3 500 euros chacune au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Elles exposent essentiellement :
que la SCCV NIMES DEVELOPPEMENT a acqui, auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, un immeuble situé au [Adresse 3], dans le cadre d’une opération immobilière visant à réaliser une résidence de tourisme haut de gamme,
qu’elles se sont vues confier, par la SCCV NIMES DEVELOPPEMENT, la réalisation du lot n°2 « Gros œuvre – Démolition » de ladite opération, en vertu d’un marché de travaux en date du 13 juillet 2018, pour un montant de 1 990 000 € HT, soit 2 388 000 € TTC,
qu’un avenant n°1 au marché du lot n°2 a été signé le 12 octobre 2018, suivi d’un avenant n°2 en date du 19 octobre 2018, ramenant le montant du marché forfaitaire à 1 987 697,43 € HT, soit 2 385 236,92 € TTC,
qu’elles sont intervenues dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises conjointes,
que par courrier en date du 9 novembre 2018, la SCCV NIMES DEVELOPPEMENT a informé la SASU SOGEA SUD BATIMENT de la découverte de matériaux amiantés et de la nécessité de prononcer un arrêt de chantier à compter de cette date,
que la SCCV NIMES DEVELOPPEMENT a mandaté les sociétés TPF INGENIERIE et NYM ARCHITECTURE pour entreprendre des travaux de désamiantage, sur la base d’un diagnostic réalisé par la société AC ENVIRONNEMENT,
qu’un nouveau diagnostic a révélé la présence d’amiante dans de nouvelles zones, conduisant la SCCV NIMES DEVELOPPEMENT à arrêter le chantier et à solliciter la désignation d’un expert judiciaire,
que Monsieur [B] [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du juge des référés du Tribunal de Nîmes en date du 4 septembre 2019,
que l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 18 avril 2024,
que dans son rapport, Monsieur [P] a conclu que le retard du chantier était imputable aux sociétés ADSE, A2C CONTROLE, AC ENVIRONNEMENT et TPFI,
que les préjudices financiers résultant de l’arrêt du chantier ont été évalués par l’expert judiciaire, sur la base du rapport de son sapiteur expert-comptable, aux montants suivants : • Société SOGEA SUD BATIMENT : 117 021 euros
• Société CARDEM : 40 133 euros,
— que par conséquent, il n’existe pas de contestation sérieuse quant à la condamnation in solidum des sociétés A2C CONTROLE, AC ENVIRONNEMENT, TPFI et de la société AIG, en sa qualité d’assureur d’ADSE, à verser une indemnité provisionnelle correspondant aux montants des préjudices financiers susmentionnés.
Par conclusions n°4 reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, la Société AC ENVIRONNEMENT demande au juge des référés, au visa des articles 1353 du Code civil, 6,9,331 et 514-1 du Code de procédure civile, L1334-12-1 et suivants, R 1334 et suivants du Code de la santé publique, et L271-6 du Code de la construction et de l’habitation :
La RECEVOIR dans ses moyens et prétentions et la déclarer recevable et bien fondée ;
À titre principal,
JUGER qu’elle n’a commis aucune faute dans la réalisation de sa mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante ;
JUGER que les demandes des sociétés CARDEM et SOGEA SUD BÂTIMENT se heurtent à des contestations sérieuses ;
En conséquence,
JUGER n’y avoir lieu à référé sur les demandes des sociétés CARDEM et SOGEA SUD BÂTIMENT et les DÉBOUTER de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;
À titre subsidiaire,
DIRE que les sociétés CARDEM et SOGEA SUD BÂTIMENT ne justifient pas de leurs préjudices, ni dans leur principe, ni dans leur quantum ;
JUGER que les demandes des sociétés CARDEM et SOGEA SUD BÂTIMENT se heurtent à des contestations sérieuses ;
En conséquence,
JUGER n’y avoir lieu à référé sur les demandes des sociétés CARDEM et SOGEA SUD BÂTIMENT et les DÉBOUTER de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
Ou du moins RÉDUIRE ces demandes à de plus justes proportions ;
Et en tout état de cause, JUGER que toutes condamnations prononcées à son encontre ne pourraient excéder les sommes de :
— 5.083,89 euros pour la société CARDEM ;
— 32.571,81 euros pour la société SOGEA SUD BÂTIMENT ;
En tout état de cause,
CONDAMNER en tout état de cause les sociétés A2C CONTRÔLE, TPF INGÉNIERIE et la Société AIG EUROPE SA en qualité d’assureur de la société AMIANTE DÉMOLITION SERVICE ENVIRONNEMENT (ADSE) à relever et garantir la société AC ENVIRONNEMENT de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
DÉBOUTER les sociétés CARDEM et SOGEA SUD, A2C CONTRÔLE et TPF INGÉNIERIE, la Société AIG EUROPE ainsi que tout autre concluant, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ce qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses et DIRE n’y avoir lieu à référé sur celles-ci ;
CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose essentiellement :
– qu’elle a effectué sa mission conformément à ses obligations et qu’elle ne saurait être tenue responsable des travaux supplémentaires de désamiantage des sols du rez-de-chaussée ainsi que tous les effets que ces travaux supplémentaires ont pu produire en termes de retard de chantier et de perte d’exploitation ;
– que les sociétés demanderesses se heurtent manifestement à l’existence d’une contestation sérieuse ;
– qu’il existe une contestation sérieuse sur le principe des demandes indemnitaires, les surcoûts ne pouvant aucunement lui être imputés ;
– que l’étendue de la mission de repérage confiée à la société A2C CONTROLE portait sur l’ensemble du bâtiment faisant l’objet de travaux de restructuration et était similaire à celle qui lui avait été confiée ;
– qu’il est donc patent que le repérage amiante réalisé par la société A2C CONTROLE l’a été sur la base du périmètre de travaux mentionnés dans les rapports de repérage amiante de la société AC ENVIRONNEMENT, et partant, sur un périmètre de travaux identiques ;
– que la société A2C CONTROLE a du réintervenir à trois reprises sur le chantier en 2019 afin de repérer des matériaux et produits contenant de l’amiante qui n’avait pas été repéré par elle jusqu’alors ;
– que tout appel en garantie que cette dernière formerait contre la société AC ENVIRONNEMENT se heurte à des contestations sérieuses ;
– que la société TPF INGENIERIE était tenue de vérifier de contrôler les diagnostics réalisés par la société AC ENVIRONNEMENT ;
– que la société TPF INGENIERIE doit être condamnée à relever et garantir la société AC ENVIRONNEMENT de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
– que la société ADSE était valablement assurée auprès de la compagnie AIG de sorte que l’appel en garantie de la société AC ENVIRONNEMENT à l’encontre de la compagnie d’assurances AIG EUROPE LIMITED, en sa qualité d’assureur de la société ADSE, est recevable et bien fondée.
Par conclusions récapitulatives reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, la Société TPFI INGENIERIE entend voir, au visa des articles 1101 et suivants, 1231 et suivants du Code civil et 1240 du Code civil :
JUGER que Société TPFI INGENIERIE et les sociétés CARDEM et SOGEA SUD BATIMENT n’ont strictement aucun lien contractuel ;
JUGER que Société TPFI INGENIERIE a rempli ses obligations contractuelles ;
JUGER qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle :
JUGER que le manquement au devoir de conseil ne peut pas être reproché au maître d’œuvre par la SCCV NIMES DEVELOPPEMENT, ni par la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT MEDITERRANEE, promoteurs immobilier professionnels ;
JUGER que les préjudices dont il est sollicité réparation ne sont pas justifiés, ni en lien de causalité avec la faute reprochée à la société TPF INGENIERIE ;
JUGER que les demandes formées par les sociétés CARDEM et SOGEA SUD BATIMENT se heurtent à des contestations sérieuses,
Ce faisant,
DÉBOUTER les sociétés CARDEM et SOGEA SUD BATIMENT, et plus généralement toute partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées envers la société TPF INGENIERIE,
Subsidiairement,
RAMENER les demandes à de plus justes proportions ;
JUGER qu’elle ne saurait supporter une somme supérieure à celle de 4.759,82 euros, conformément au mode de calcul de l’Expert judiciaire [P] ;
CONDAMNER in solidum les sociétés AC ENVIRONNEMENT, A2C CONTROLE et AIG EUROPE LIMITED, en sa qualité d’assureur de la société ADSE, à relever et garantir indemne la société TPF INGENIERIE de toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
REJETER toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNER tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement :
– qu’il ne lui reprochait qu’une seule chose, par l’expert, l’absence de contrôle des rapports produits par la société AC ENVIRONNEMENT ;
– qu’il est parfaitement inexact de lui reprocher cela en ce que le maître d’œuvre n’avait pas à vérifier techniquement la conformité des rapports de diagnostic amiante avant travaux réalisés par la société AC ENVIRONNEMENT et la société A2C CONTROLE ;
– que reprocher au maître d’œuvre de ne pas avoir exercé de contrôle technique des rapports litigieux reviendrait à lui faire grief de ne pas avoir outrepassé sa mission ;
– que la jurisprudence exclut catégoriquement en toute hypothèse le devoir de conseil à l’égard d’un promoteur professionnel comme c’est le cas en l’espèce ;
– qu’en toute hypothèse il n’existe pas de lien causal direct entre la faute reprochée et le préjudice allégué ;
– que le sapiteur propose un impact du coût de retard du chantier qui ne s’avère ni plus ni moins être qu’une simple estimation ;
– qu’il ressort clairement du rapport d’expertise que le retard du chantier a été causé par l’absence de repérage de MPCA, aussi bien par les diagnostics cœur, que par l’entreprise de désamiantage elle-même, également spécialiste de ces matériaux et produits ;
– que leurs fautes combinées sont à l’origine du sinistre de sortie seraient particulièrement inéquitables dans laisser la charge à la concluante.
Par conclusions récapitulatives n°2 reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, la Société A2C CONTROLE entend voir, au visa des articles 1240 et suivants, 1353 du Code civil, 367,368 et 835 du Code de procédure civile :
TENANT le rapport de Monsieur [P] et celui de son sapiteur Monsieur [X],
JUGER que le devis du 12 juin 2019 présenté par elle et accepté par la SCCV, de même que son rapport du 25 juillet 2019, ne portait pas sur une recherche exhaustive des matériaux contenant de l’amiante ;
JUGER que les retards de chantier liés à la découverte de matériaux contenant de l’amiante ne relèvent pas de sa responsabilité mais de celle des intervenants d’origine, son intervention n’ayant pas contribué au dommage ni ne l’ayant aggravé ;
JUGER que les sociétés CARDEM et SOGEA ne rapportent pas les éléments probants nécessaires à la démonstration de leurs préjudices allégués ;
DEBOUTER en conséquence toute partie de leurs demandes présentées son encontre comme présentant des contestations sérieuses ;
CONDAMNER toute partie succombante à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
JUGER que l’intégralité des préjudices de la société SOGEA SUD BATIMENT ne sauraient être évalués à une somme supérieure à 78 194,02 euros et la DEBOUTER de toute prétentions plus amples ;
JUGER que l’intégralité des préjudices de la société CARDEM ne sauraient être évalués à une somme supérieure à 15 570,00 euros et la DEBOUTER de toute prétentions plus amples ;
CONDAMNER in solidum AC ENVIRONNEMENT, TPFI, AIG en sa qualité d’assureur d’ADSE, à relever et garantir la concluante indemne de toute condamnation.
Elle expose essentiellement :
– que son intervention en juillet 2019 ne peut être considérée comme exhaustive et en conséquence, sa responsabilité doit nécessairement être écartée de même que rejeter les demandes formulées à son encontre qui présente en tout état de cause des contestations sérieuses ;
– qu’à titre surabondant, même à considérer son intervention comme devant être exhaustive, elle n’est pas l’origine des retards du chantier, contrairement faute des intervenants d’origine ;
– qu’il ne saurait être contesté que les manquements initiaux relèvent de fautes conjuguées des intervenants d’origine à savoir :
–AC ENVIRONNEMENT dans les différents rapports entre 2016 et 10 018 n’ont pas permis de mettre à jour l’intégralité des MCA du site ;
–TPFI en sa qualité de maître d’œuvre qui n’a pas formulé de réserves d’observations sur les lacunes des rapports d’AC ENVIRONNEMENT ;
– le désamianteur ADSE en raison des défauts de mise en sécurité des zones et de prestations de retrait des matériaux et produits contenant de l’amiante inachevées ;
– que les préjudices allégués souffrent de contestations sérieuses ;
– que la responsabilité de la société AC ENVIRONNEMENT est à l’évidence prépondérante dans la présente affaire avec celle de la maîtrise d’œuvre et du désamianteur.
Par conclusions récapitulatives en défense reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, la Société AIG EUROPE SA en sa qualité d’assureur de la société AMIANTE DEMOLITION SERVICE ENVIRONNEMENT (ADSE) entend voir, au visa des articles 1231-1,1240 et 1353 du Code civil, 6 et 9 du Code de procédure civile, L112-6, L121-1 et L124-3 du Code des assurances :
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER l’existence de contestations sérieuses quant à la demande de provision ad litem formée par les sociétés SOGEA SUD BATIMENT et CARDEM, et à fortiori, sur les appels en garantie formés par les sociétés AC ENVIRONNEMENT, A2C CONTROLE et TPF INGENIERIE formés à son encontre ;
En conséquence,
DEBOUTER les sociétés SOGEA SUD BATIMENT et CARDEM de leurs demandes de provisions ad litem respectives à hauteur de 117.021 € et de 40.133 € ;
DEBOUTER les sociétés AC ENVIRONNEMENT, A2C CONTROLE et la société TPF INGENIERIE de leur appel en garantie formé à son encontre ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que l’intégralité des préjudices des sociétés SOGEA SUD BATIMENT et CARDEM ne saurait être évaluée à des montants excédant respectivement 78 194,02 euros et 15 570,00 euros ;
JUGER que toute condamnations prononcées à l’encontre de la société ADSE et in fine son encontre ne pourraient excéder les sommes de :
3 909,70 euros, et tout au plus, de 11 729,103 euros pour la société SOGEA SUD BATIMENT ;
778,50 euros, et tout au plus de 2 335,50 euros, pour la société CARDEM ;
DEBOUTER les sociétés A2C CONTROLE, AC ENVIRONNEMENT et TPF INGENIERIE de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
CONDAMNER in solidum les sociétés A2C CONTROLE, AC ENVIRONNEMENT et TPF INGENIERIE à relever et garantir la société AIG EUROPE SA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
▪ AUTORISER la société AIG EUROPE SA recherchée en sa qualité d’assureur responsabilités environnementales de la société ADSE à opposer aux tiers, pour chaque type de désordres, le montant de ses franchises et plafonds, telles qu’actualisés conformément aux conditions prévues dans le contrat d’assurance, et DIRE que ces franchises et plafonds viendront en déduction et limitation des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
▪ A tout le moins, JUGER que l’équité commande que la quote-part des codébiteurs insolvables soit répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités ;
▪ CONDAMNER la société AC ENVIRONNEMENT, ou tout autre succombant, à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
▪ CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Elle réplique essentiellement :
– que la police AIG responsabilités environnementale peut être mobilisée en cas de caractérisation d’une pollution soudaine et accidentelle graduelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
– qu’en tout état de cause sont expressément exclues aux termes de la présente police les dommages qui résultent de la présence d’amiante ;
– que la quote-part d’imputabilité de 15 % à l’encontre de la société ADSE retenue par l’expert est parfaitement disproportionnée au regard des manquements retenus ;
– qu’il existe des contestations sérieuses au titre des préjudices allégués par les sociétés demanderesse dans la mesure les pièces versées dans le cadre de cette procédure sont sensiblement les mêmes que celles versées par ces dernières au cours de l’expertise judiciaire et qui ont été considéré comme insuffisantes par le sapiteur ;
– que le lien de causalité directe entre les postes de préjudices sollicités au titre d’un prétendu préjudice de retard de chantier et la présence des matériaux et produits contenant de l’amiante n’est pas démontrée.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera rappelé, à titre liminaire, que le juge des référés n’est pas tenu de statuer sur les demandes aux fins de « dire » ou de « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande de condamnation provisionnelle in solidum des sociétés A2C CONTROLE, AC ENVIRONNEMENT, TPFI et AIG en sa qualité d’assureur de la société ADSE
Il convient de rappeler que la demande de condamnation au paiement d’une somme provisionnelle ne peut être examinée par le juge des référés qu’au regard des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du Code de procédure civile.
Aux termes de cet article :« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La contestation est réputée sérieuse dès lors qu’un moyen de défense opposé à la demande ne peut être considéré comme manifestement infondé et qu’il subsiste un doute sur l’issue du litige au fond.
L’absence de contestation sérieuse suppose donc que la solution du litige soit évidente. Il appartient aux demanderesses de démontrer l’existence de l’obligation invoquée, tant dans son principe que dans son montant.
En l’espèce, les demanderesses, la SASU SOGEA SUD BATIMENT et la SAS CARDEM se fondent sur le rapport définitif déposé par l’expert judiciaire le 18 avril 2024, lequel conclut à la responsabilité des sociétés ADSE, A2C CONTROLE, AC ENVIRONNEMENT et TPFI dans le retard du chantier, et évalue les préjudices financiers à :
117 021 € pour la société SOGEA SUD BATIMENT
40 133 € pour la société CARDEM
Elles sollicitent en conséquence la condamnation in solidum des sociétés A2C CONTROLE, TPFI INGENIERIE, AC ENVIRONNEMENT et la société AIG EUROPE SA, cette dernière en sa qualité d’assureur de la société AMIANTE DEMOLITION SERVICE ENVIRONNEMENT (ADSE), au paiement d’une indemnité provisionnelle correspondant aux montants retenus par l’expert judiciaire.
Les sociétés A2C CONTROLE, TPFI INGENIERIE, AC ENVIRONNEMENT et la société AIG EUROPE SA, en sa qualité d’assureur de la société AMIANTE DEMOLITION SERVICE ENVIRONNEMENT (ADSE) soulèvent des contestations quant au principe même de leur responsabilité, quant au lien de causalité entre une faute éventuelle et les préjudices allégués et quant à l’évaluation desdits préjudices.
Ces contestations soulevées par les défendeurs présentent un caractère suffisamment sérieux dans le sens qu’elles ne sont pas manifestement infondées et nécessiteraient de statuer sur les interactions contractuelles, les missions contractuelles, les responsabilités contractuelles ou délictuelles, et les conditions de mobilisation de garanties, débats de fond qui ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.
Ces contestations présentent un caractère suffisamment sérieux également en ce qu’elles font naître un doute quant à l’existence d’une obligation in solidum des quatre parties à indemniser les demanderesses de préjudices financiers.
Enfin, des contestations sérieuses quant à l’évaluation même desdits préjudices sont développées.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle.
Sur les demandes accessoires
La SAS CARDEM et la SASU SOGEA SUD BATIMENT succombant en leurs prétentions, sont condamnées in solidum aux entiers dépens ainsi qu’au paiement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
— de la somme de 1 500 euros à la société A2C CONTROLE ;
— de la somme de 1 500 euros à la société TPF INGENIERIE ;
— de la somme de 1 500 euros à la société AC ENVIRONNEMENT ;
— de la somme de 1 500 euros à la société AIG EUROPE SA.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation in solidum des sociétés A2C CONTROLE, AC ENVIRONNEMENT, TPFI et AIG en sa qualité d’assureur de la société ADSE, au paiement d’une provision présentée par la SASU SOGEA SUD BATIMENT et la SAS CARDEM ; les REJETTE au besoin ;
REJETTE au besoin les demandes reconventionnelles subsidiaires ;
CONDAMNE in solidum la SAS CARDEM et la SASU SOGEA SUD BATIMENT au paiement de la somme de 1 500 euros à la société A2C CONTROLE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS CARDEM et la SASU SOGEA SUD BATIMENT au paiement de la somme de 1 500 euros à la société TPF INGENIERIE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS CARDEM et la SASU SOGEA SUD BATIMENT au paiement de la somme de 1 500 euros à la société AC ENVIRONNEMENT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS CARDEM et la SASU SOGEA SUD BATIMENT au paiement de la somme de 1 500 euros à la société AIG EUROPE SA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS CARDEM et la SASU SOGEA SUD BATIMENT aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La 1ère vice-présidente.
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