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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 17 févr. 2025, n° 22/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
Date : 17 Février 2025
Affaire :N° RG 22/00451 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXUC
N° de minute : 25/48
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître MELCER Florient, avocate au barreau de PARIS
DEFENDEUR
LA [6]
[Localité 3]
Représentée par Madame [B] [X], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2021, Madame [Z] [U], salariée de la société [4] en qualité d’opérateur de production, a été victime d’un accident.
La déclaration d’accident du travail, établie le 2 novembre 2021 par l’employeur, était rédigée dans les termes suivants :
« Activité : ALORS QU’ELLE ÉTAIT A SON POSTE D’OPERATEUR DE PRODUCTION
Nature : MME [U] AURAIT RESSENTI UNE DOULEUR DANS LA POITRINE […]
Nature des lésions : Mal ss perte de connaissance – SYNDROME CONORARIEN AIGU ».
Le 3 novembre 2021, la société [4] a adressé un courrier de réserves à la [5] (ci-après, la Caisse) sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 27 octobre 2021.
Par courrier du 1er février 2022, la Caisse a notifié la société [4] d’une prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 28 mars 2022, la société [4] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable.
Puis, par courrier recommandé expédié le 25 juillet 2022, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 décembre 2024.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de sa requête aux fins de saisine, la société [4] demande au tribunal de :
La déclarer recevable en son recours ;
À titre principal,
Sur l’inopposabilité à la société [4] de la décision de prise en charge du malaise déclaré par Madame [U] pour non-respect des articles R. 441-8 et suivants du code de la sécurité sociale :
Déclarer que la Caisse n’a pas respecté ses obligations telles que résultant des articles R. 441-6 et suivants du code de la sécurité sociale et a porté atteinte au principe du contradictoire lors de la procédure d’instruction de l’accident déclaré par Madame [Z] [U] ;
En conséquence,
Infirmer la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse ;Déclarer la décision de la Caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré par Madame [Z] [U] inopposable à la société [4] avec toutes les conséquences de droit en découlant ;Sur l’absence de preuve de la matérialité du malaise du caractère professionnel des lésions :
Déclarer que la Caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère professionnel de l’accident déclaré par Madame [Z] [U] ;Déclarer que la Caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la matérialité de l’accident comme du caractère professionnel des lésions ;
En conséquence,
Infirmer la décision de rejet de la Commission de recours amiable ;Déclarer la décision de la Caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré par Madame [Z] [U] inopposable à la société [4] avec toutes les conséquences de droit en découlant ;Sur la contestation de l’imputabilité de la durée des arrêts de travail et soins pris en charge :
Déclarer l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse inopposables à la société [4] avec toutes les conséquences de droit qui en découlent ;
À titre subsidiaire,
Ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire en désignant tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission d’entendre contradictoirement les parties, de se faire remettre par la Caisse et son service médical l’ensemble des pièces médicales et :*dire si les lésions dont a été atteinte Madame [Z] [U] sont en rapport avec l’accident du 27 octobre 2021,
*dire si la durée des arrêts de travail est imputable directement et exclusivement à cet accident, en dehors de tout état pathologique antérieur,
*déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident initial en dehors de tout état indépendant ;
En toutes hypothèses :
Prendre acte de ce que la société [4] désigne le docteur [M] [S] aux fins de recevoir les documents médicaux ;Débouter la Caisse de l’intégralité de ses demandes ;Condamner la Caisse aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, la Caisse demande au tribunal de :
Déclarer le recours de la société [4] recevable en la forme, mais le dire mal fondé ;L’en débouter ;Déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 27 octobre 2021 dont a été victime Madame [Z] [U], ainsi que toutes les conséquences subséquentes.
Elle fait valoir que la société [4] ne lui a pas signalé de difficulté de quelque ordre que ce soit dans l’accès au dossier numérisé qui lui a été transmis par la Caisse, le 25 novembre 2021, et qu’elle a pleinement respecté les articles R. 441-8 à R. 441-14 du code de la sécurité sociale en mettant en œuvre une instruction contradictoire ; qu’il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir le caractère professionnel de l’accident ; que l’inobservation des délais prévus par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité d’obtenir, dans le cadre de son recours contentieux, la communication du rapport mentionné aux articles précités.
En outre, elle soutient qu’elle justifie de l’existence d’une continuité des symptômes et des soins en produisant l’intégralité des certificats médicaux descriptifs des lésions ; que la société [4] ne rapporte pas la preuve que les soins et arrêts de travail prescrits en conséquence de l’accident du travail résultent exclusivement d’une cause étrangère au travail.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que certaines des demandes formulées au dispositif des conclusions du demandeur constituent en réalité des moyens au soutien de la demande d’inopposabilité et seront traités comme tels dans la présente décision, seules les demandes au sens du code de procédure civile liant le tribunal.
Sur le moyen tiré de l’irrespect du contradictoire :
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, la société [4] soutient que la Caisse a violé le principe du contradictoire en ne lui transmettant pas le questionnaire employeur à remplir dans le cadre de l’enquête ouverte à la suite des réserves formulées, l’accès en ligne à ce questionnaire ne s’imposant pas à l’employeur.
Il ressort des documents contradictoirement produits aux débats que par courrier recommandé du 25 novembre 2021, la Caisse a adressé à l’employeur un courrier l’informant de l’ouverture de l’instruction, et l’invitant à remplir via un formulaire en ligne le questionnaire employeur. Le courrier précise en outre les modalités à suivre dans le cas ou l’employeur ne peut accéder à la plateforme en ligne à savoir prendre attache avec la [H] ou se rendre sur place pour y recevoir un questionnaire.
Or, ce courrier n’est pas accompagné d’une version papier du questionnaire, et la Caisse ne démontre pas, bien que la preuve lui incombe, avoir fait parvenir à l’employeur le questionnaire exigé par les textes précités malgré l’information renvoyée par lettre recommandée, du refus de la société [4] de se voir notifier en ligne le questionnaire employeur. La Caisse a donc manqué à l’obligation qui lui incombait, dans le cadre de l’instruction menée à la suite des réserves émises par l’employeur, d’envoyer à ce dernier un questionnaire.
Elle a de ce fait, violé le principe du contradictoire.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande formée par la société [4] et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de travail subi le 27 octobre 2021 par Mme [U].
La demande ayant été accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens tirés de la matérialité de l’accident du travail, pas plus que la demande subsidiaire d’expertise.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, la [7] sera condamnée aux dépens éventuellement exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera toutefois écartée, n’étant pas justifiée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
INFIRME la décision implicite de rejet de la Commission de Recours amiable ;
DÉCLARE inopposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail du 27 octobre 2021 dont a été victime Madame [Z] [U], ainsi que toutes les conséquences subséquentes ;
CONDAMNE la [6] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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