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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 8 janv. 2026, n° 24/01740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/01740 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTO4 / JAF
AFFAIRE : [C] / [U]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mélanie BRUN
Greffier : Elsa MAZAUDIER lors des débats et Sébastien DOARE, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [R] [C]
née le 01 Avril 1979 à VERSAILLES
de nationalité Française
621, Route de l’Aveyron
30120 ARRE
représentée par Me Marine VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [M] [U]
né le 28 Mars 1960 à GANGES HERAULT
de nationalité Française
57 Route du Pont de la Croix APT 57 BT D Les Arenes I
30120 LE VIGAN
représenté par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU SAMSON, avocats au barreau d’ALES, substituée par Me géraldine ATTHENONT, avocat au barreau d’ALES
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 09 octobre 2025, et mise en délibéré au 11 décembre 2025, prorogée au 08 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [R] [C] épouse [U] et Monsieur [I] [M] [U], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le 17 juillet 2021 par devant l’officier d’état civil à LE VIGAN (30), sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union :
— [X], [N] [U], né le 08 février 2023 à MONTPELLIER (34) ;
Par acte de commissaire de justice en date du 03 décembre 2024, Madame [Z] [C] épouse [U] a assigné en divorce Monsieur [I] [U] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de céans, sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue contradictoirement le 13 mars 2025, le juge aux affaires familiales a pour l’essentiel :
Dit que les époux résident séparément ;
Attribué la jouissance du domicile conjugal, bien en location situé Route du Pont de la Croix au Vigan, et du mobilier du ménage à l’époux à compter de la demande en divorce, à charge pour lui de régler le loyer et les charges afférentes ;
Attribué la jouissance du véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé FB 310 EK à l’épouse ;
Ordonné la remise des vêtements et objets personnels.
Rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur : [X] [N] [U], né le 08 février 2023 ;
Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [Z] [R] [C] à compter de la demande en divorce ;
Dit que sauf meilleur accord, Monsieur [I] [M] [U] bénéficiera d’un droit de visite tous les dimanches de 11h30 à 17h y compris durant les vacances scolaires;
Fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à charge à la somme mensuelle de 70€, qui devra être versée d’avance par [I] [M] [U] prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer à compter de la présente ordonnance ;
Dit que la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant due par Monsieur [I] [M] [U] pour [X] [N] [U], né le 08 février 2023 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [R] [C] ;
Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, Madame [C] demande au juge aux affaires familiales de :
— Juger que les époux, Monsieur [U] et Madame [C] ont accepté librement le principe de la rupture selon procès-verbal signé le 31 mars 2025 ;
— Prononcer le divorce de Monsieur [U] et Madame [C] sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil tenant la signature du procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture ;
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
— Juger qu’elle conservera son nom d’épouse en accord avec son époux ;
— Ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
— Juger qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
— Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du Code civil ;
— Attribuer la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [U] à charge pour lui de régler le loyer et les frais afférents ;
— Lui attribuer la jouissance la jouissance du véhicule de marque RENAULT modèle CAPTURE immatriculé FB-310-EK ;
— Maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
— Fixer la résidence habituelle de l’enfant commun au domicile de la mère ;
— Fixer le droit de visite du père, tous les dimanches de 11 heures 30 à 17 heures y compris durant les vacances scolaires ;
— Condamner Monsieur [U] à verser une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 70,00 euros par mois avec indexation sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains publié par l’INSEE série France Entière hors tabac, payable jusqu’à la majorité et au-delà si nécessaire ;
— Ordonner la mise en place le système de l’intermédiation financière ;
— Juger qu’il n’y a pas lieu au versement d’une condamnation au titre de l’article 700 de procédure civile ;
— La dispenser du remboursement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens
Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, Monsieur [U] demande au juge aux affaires familiales de :
— Juger que les époux, Monsieur [U] et Madame [C] ont accepté librement le principe de la rupture selon procès-verbal signé le 31 mars 2025 ;
— Prononcer le divorce de Monsieur [U] et Madame [C] sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil tenant la signature du procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture ;
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
— Ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
— Juger qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
— Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du Code civil ;
— Autoriser Madame [C] à conserver son nom d’épouse avec son accord ;
— Maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
— Fixer la résidence habituelle de l’enfant commun au domicile de la mère ;
— Fixer le droit de visite du père, tous les dimanches de 11 heures 30 à 17 heures y compris durant les vacances scolaires ;
— Le condamner à verser une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 70,00 euros par mois avec indexation sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains publié par l’INSEE série France Entière hors tabac, payable jusqu’à la majorité et au-delà si nécessaire ;
— Ordonner la mise en place le système de l’intermédiation financière ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens
Compte-tenu de l’âge de l’enfant et de son absence de discernement, il n’est pas concerné par les dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile.
Il n’a pas été fait état d’une procédure en cours devant le juge des enfants au sujet de la situation du mineur.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 03 juin 2025, la clôture de l’instruction est intervenue le 25 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 09 octobre 2025.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées et contresignées par avocats le 31 mars 2025, que les époux s’accordent pour que leur divorce soit prononcé par acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il conviendra en conséquence de prononcer le divorce des époux sur ce fondement en application des articles 233 et suivants du code civil.
Sur les conséquences du divorce vis à vis des époux
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil : " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge".
Par conséquent, en application de ces dispositions et conformément à l’accord des époux, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 03 décembre 2024, date de l’assignation en divorce.
Sur l’usage du nom de l’époux
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera constaté que Madame [C] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint et l’époux y consent. Les époux en conserveront donc l’usage.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.
En l’espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’un ou l’autre des époux aurait pu accorder à son conjoint.
Sur la liquidation des droits patrimoniaux
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ".
Il est précisé aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code.
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, il sera donné acte à l’époux de sa proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Madame [C] sollicite que :
— Soit attribué à l’époux la jouissance du domicile à charge pour lui de régler le loyer et les frais afférents ;
— La jouissance du véhicule de marque RENAULT modèle CAPTURE immatriculé FB-310-EK lui soit attribuée.
Or, il apparaît que lors de l’ordonnance rendue sur mesures provisoires rendue le 13 mars 2025, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l’époux tandis que l’épouse s’est vue attribuée la jouissance du véhicule de marque RENAULT modèle CAPTURE immatriculé FB-310-EK.
Par conséquent, il ne pourra être de nouveau procéder à leur attribution à ce stade de la procédure. Il n’y a donc lieu à statuer sur les présentes demandes dont les attributions relèvent désormais de la compétence du juge liquidateur. Il en sera néanmoins fait rappel dans le présent dispositif.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En l’espèce, il sera constaté qu’aucune demande n’est formulée par les parties.
Sur l’enfant commun
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des dispositions de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. L’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil.
La loi pose comme principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception, celle-ci ne pouvant être accordée qu’en cas de justification de l’inaptitude de l’autre parent à exercer son autorité parentale et de preuves de l’existence de motifs graves.
En l’espèce, les époux s’accordent sur le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
La demande des époux étant conforme à l’intérêt de l’enfant, il convient d’y faire droit.
Sur la résidence de l’enfant et son droit d’accueil
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil ;
6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En application de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Selon l’article 373-3-2 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves, même lorsque celui-ci est privé de l’autorité parentale.
En l’espèce, les époux s’accordent à ce que la résidence de l’enfant soit maintenue au domicile maternel et que le père puisse bénéficier d’un droit de visite tous les dimanches de 11 heures 30 à 17 heures y compris durant les vacances scolaires.
Ces accords étant dans l’intérêt de l’enfant et conforme à l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 13 mars 2025, il convient de les avaliser. Les modalités seront précisées dans la présent dispositif.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
La contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de son enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins.
La décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue, une demande en révision ne pouvant être soumise aux tribunaux que dès lors qu’apparaît un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou de l’enfant.
L’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent.
En l’espèce, les époux sollicitent la reconduction de l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 13 mars, à savoir une contribution paternelle à hauteur de 70 euros par mois.
En raison de leur accord, il convient de l’avaliser.
Pour rappel :
Lors de l’ordonnance d’orientation sur mesures provisoires en date du 13 mars 2025, la situation des parties était la suivante :
« Pour Madame [Z] [R] [C] :
Elle est fonctionnaire et perçoit une rémunération de 2191 euros mensuels (bulletin de paie décembre 2024).
Elle a déclaré 26567 euros de revenus en 2023, soit 2213 euros mensuels (avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023).
Elle s’acquitte d’un loyer de 470 euros mensuels
Pour Monsieur [I] [M] [U] :
Il est retraité et perçoit une pension de 1006 euros mensuels.
Il a déclaré 11939 euros de revenus en 2023, soit 994 euros mensuels (avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023).
Il s’acquitte d’un loyer de 334 euros mensuels.".
Au jour de la présente audience, les parties n’ont pas actualisé leur situation financière.
Sur les mesures accessoires
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les décisions prises dans l’intérêt de l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Le divorce étant prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, la charge des dépens sera supportée par moitié par chacun des époux, conformément à l’article 1125 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie BRUN, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement,
Vu l’assignation en date du 03 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 13 mars 2025 ;
Vu l’acte sous signature privée d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par le 31 mars 2025 ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [Z] [R] [C] épouse [U] née le 01 Avril 1979 à VERSAILLES (78000), de nationalité française ;
Et de,
Monsieur [I] [M] [U] né le 28 Mars 1960 à GANGES (34190), de nationalité française ;
Lesquels se sont mariés le 17 juillet 2021 à LE VIGAN (30), sans contrat préalable.
Pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ;
1/ Mesures concernant les époux
FIXE au 03 décembre 2024, date de l’assignation en divorce, la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que Madame [Z] [C] souhaite conserver l’usage du nom marital et que Monsieur [I] [U] y consent
DIT que les époux conserveront l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution du domicile conjugal et de la jouissance du véhicule de marque RENAULT modèle CAPTURE immatriculé FB-310-EK ;
RAPPELLE que la jouissance du domicile conjugal, bien en location situé Route du Pont de la Croix au Vigan, et du mobilier du ménage à l’époux à compter de la demande en divorce, à charge pour lui de régler le loyer et les charges afférentes ;
RAPPELLE que la jouissance du véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé FB 310 EK à l’épouse ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONSTATE que les époux ne formulent pas de demande au titre de la prestation compensatoire ;
2 / Sur les enfants communs
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [X] [U] est exercée en commun par les père et mère ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueillera l’enfant [X] [U] et qu’à défaut d’un tel accord, il bénéficiera d’un droit de visite tous les dimanches de 11h30 à 17h y compris durant les vacances scolaires ;
DIT que sauf meilleur accord il reviendra au père d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance au domicile maternel, ou le cas échéant à l’école, et de supporter les frais de déplacement nés de l’exercice de ces droits ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel ils résident constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal,
MAINTIENT à la somme de 70 € (SOIXANTE-DIX EUROS) par mois, la contribution que doit verser toute l’année Monsieur [U] d’avance et avant le 5 de chaque mois à Madame [C], la mère, pour contribuer à l’entretien et l’éducation [X] [U];
CONDAMNE au besoin Monsieur [U] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] pour l’enfant [X] [U] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante:
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République;
2) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pensionalimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
3) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
4) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties , lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle et les CONDAMNE au besoin ;
RAPPELLE en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice.
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire d’ALES le 8 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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