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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 nov. 2024, n° 24/01784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01784 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TI3I
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01784 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TI3I
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL ACT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [D] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL ACT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS BCV DISTRIBUTION (EQUI’NEED), dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en son domicile élu [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 01 octobre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 22 octobre 2024 au 8 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 avril 2022 prenant effet le 01 mai 2022, Monsieur [D] [R] a donné à bail commercial à la société BCV DISTRIBUTION (EQUI’NEED), des locaux situés au [Adresse 2].
Estimant que le compte locatif de la société BCV DISTRIBUTION (EQUI’NEED) était débiteur, Monsieur [D] [R] lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 03 juillet 2024, pour un montant total de 44.864,87 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 septembre 2024, Monsieur [D] [R] a assigné la société BCV DISTRIBUTION (EQUI’NEED) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 01 octobre 2024.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur [D] [R], demande au juge des référés de :
— juger qu’il est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et moyens,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet de l’inaction du preneur dans le mois suivant la signification du commandement de payer,
— prononcer la résiliation du bail commercial à compter du 03 août 2024,
— constater que les locaux donnés à bail commercial ont été abandonnés par la SAS BCV DISTRIBUTION,
— ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui lui sera délivrée par commissaire de justice chargé de l’exécution,
— condamner la SAS BCV DISTRIBUTION à verser à Monsieur [D] [R] la somme provisionnelle de 49.909,87 euros TTC au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 03 août 2024,
— condamner la SAS BCV DISTRIBUTION à verser, à titre de provision, une indemnité d’occupation journalière de la somme de 276 euros, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux,
— condamner la SAS BCV DISTRIBUTION au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS BCV DISTRIBUTION aux dépens taxables de l’instance en ce compris les frais de commandement de payer pour la somme de 292,04 euros.
De son côté, bien que régulièrement assignéeen l’étude du commissaire de justice, la société BCV DISTRIBUTION (EQUI’NEED) n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation et à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre, prorogé au 08 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire et la demande de fixation d’une indemnité d’occupation
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le contrat souscrit le 28 avril 2022 entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte en date du 03 juillet 2024 comportant les mentions légales, Monsieur [D] [R] a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 44.864,87 euros, taxes foncières 2022 et 2023 et échéance du mois de juin 2024 inlus.
Le bailleur produit également un décompte locataire en date du 03 août 2024 faisant état d’un solde restant dû de 49.909,87 euros, arrêté à l’arriéré de loyers au 03 août 2024 inclus (prorata temporis).
Le fait que la société BCV DISTRIBUTION (EQUI’NEED) n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 03 août 2024, traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire.
Il convient de constater que le requérant indique aux termes de ses conclusions que le preneur lui a remis unilatéralement les clés du local et a quitté les lieux à la fin de l’année 2023 sans qu’aucun état des lieux n’ait été dressé, ce qui l’aurait laissé dans l’incertude concernant les intentions du preneur.
Il convient de constater que le requérant ne demande pour autant pas l’expulsion du preneur et se contente de solliciter que les meubles demeurant dans les lieux soient retirés, sans apporter aucun élément démontrant que des meubles demeurerait dans les lieux.
En conséquence, il y a lieu de :
— constater la résiliation du bail commercial à compter du 03 août 2024,
— dire que le sort des meubles demeurant éventuellement dans les lieux suivra les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
Il n’a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande de fixation d’une indemnité d’occupation au delà de la date de résiliation du bail dès lors qu’il ressort des conclusions de Monsieur [D] [R] que le preneur a quitté les lieux à la fin de l’année 2023 et lui a remis unilatéralement les clés, ce qui constitue une contestation sérieuse à sa demande provisionnelle au titre de l’indemnité d’occupation.
* Sur la demande en paiement d’une provision au titre des arriérés de loyers, charges et taxes foncières
L’article 7 du bail commercial prévoit que la taxe foncière est à la charge du preneur.
A l’audience, il a notamment été versé aux débats par le bailleur, les pièces suivantes :
– le bail commercial souscrit par les parties contenant une clause résolutoire,
– le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail,
– le décompte actualisé de la créance dont il résulte que le preneur à bail restait toujours redevable au 03 août 2024, de loyers, de charges et de taxes foncières pour une somme de 49.909,87 euros, arrêté à l’arriéré de loyers au 03 août 2024 inclus (prorata temporis).
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents, qu’à la date du 03 aout 2024, la société BCV DISTRIBUTION (EQUI’NEED) est bien redevable envers Monsieur [D] [R] de la somme provisionnelle de 49.909,87 euros, arrêté à l’arriéré de loyers au 03 aout 2024 inclus (prorata temporis).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société BCV DISTRIBUTION (EQUI’NEED), doit donc être payé par le preneur au bailleur.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société BCV DISTRIBUTION (EQUI’NEED) qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 03 août 2024, du bail daté du 28 avril 2022, consenti par Monsieur [D] [R] à la société BCV DISTRIBUTION (EQUI’NEED), portant des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé au [Adresse 4] ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société BCV DISTRIBUTION (EQUI’NEED) à payer à Monsieur [D] [R] une somme provisionnelle de 49.909,87 euros TTC (QUARANTE NEUF MILLE NEUF CENT NEUF EUROS ET QUATRE VINGT SEPT CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes, afférent au bail résilié, arrêté au 03 août 2024 inclus (prorata temporis) ;
CONDAMNONS la société BCV DISTRIBUTION (EQUI’NEED) à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes, dont la demande provisionnelle au titre des indemnités d’occupation ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société BCV DISTRIBUTION (EQUI’NEED) aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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