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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 5, 3 nov. 2025, n° 23/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( La MAIF ) c/ La S.A. AXA FRANCE IARD, L' Association [ Adresse 6 ], La SOCIETE MAXICOFFEE SOLUTIONS EST |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00827 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IRJJ
AFFAIRE : S.A. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE C/ Association [Adresse 6], S.A. AXA FRANCE IARD, Association [Adresse 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDERESSE
La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (La MAIF), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François ROBINET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 38
DEFENDERESSES
La SOCIETE MAXICOFFEE SOLUTIONS EST, (anciennement dénommée DALTYS EST), dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
représentée par Maître Bertrand MARRION, de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire 76
La S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocat au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 76
PARTIES INTERVENANTES
L’Association [Adresse 6], appelée en intervention forcée, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11
Clôture prononcée le : 24 Septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 04 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 03 Novembre 2025.
le
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EXPOSÉ DU LITIGE
1°) EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant convention du 10 février 2017, l’association MAISON DES LYCÉENS, située dans l’enceinte du Lycée Paul-Louis CYFFLÉ à [Localité 8], a confié à la société MAXICOFFEE SOLUTIONS EST (anciennement dénommée SAS DALTYS EST) la livraison, le dépôt, l’installation et la mise en service d’un équipement de distribution en libre-service de boissons et de denrées diverses.
Le 16 août 2020, un important écoulement d’eau a été constaté au lycée [5], propriété de la REGION GRAND EST. Des dégâts ont été constatés au niveau du bâtiment et du mobilier.
Une mission d’expertise amiable a été confiée au cabinet EXAL EXPERTISE ALSACE-LORRAINE et un procès-verbal de constatations a été établi contradictoirement le 5 mars 2021.
Cinq réunions d’expertises contradictoires se sont tenues auxquelles ont participé notamment la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (ci-après « la MAIF »), assureur de la RÉGION GRAND EST et de la [Adresse 7], et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, assureur de la société MAXICOFFEE SOLUTIONS EST.
Aux termes du rapport d’expertise, établi le 16 mars 2021, il a été conclu que le sinistre était « la conséquence de la rupture d’un raccord sur l’alimentation du distributeur de boissons, équipement mis en œuvre par la société DALTYS lors de l’installation de l’appareil en mars 2017 ». Les dommages ont été chiffrés par l’expert à la somme de 224.233 €, outre une indemnité différée de 26.544 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 novembre 2021, la MAIF, subrogée dans les droits de son assurée, a demandé à la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société MAXICOFFEE SOLUTIONS EST, de lui payer la somme de 224.233 €. Cette demande de règlement, suivie d’une mise en demeure en date du 24 décembre 2021, sont demeurées infructueuses.
Par actes de commissaire de justice des 15 et 19 avril 2022, la MAIF a constitué avocat et fait assigner la société MAXICOFFEE SOLUTIONS EST et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de remboursement des sommes dont elle s’est acquittée.
Une ordonnance de désistement de l’instance a été prononcée le 13 décembre 2022 en raison de la nécessité d’un recours préalable à toute action judiciaire en application des dispositions de la Convention de règlement amiable des litiges (CORAL) à laquelle ont adhéré les compagnies MAIF et AXA.
En février 2023, la MAIF et la société AXA FRANCE IARD ont acté leur volonté de déroger à la procédure d’escalade conventionnelle conformément à l’article 5 de la CORAL.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 14 et 15 mars 2023, et déposés par voie électronique au greffe de la juridiction le 21 mars 2023, la MAIF a de nouveau fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy la société MAXICOFFEE SOLUTIONS EST ainsi que la société AXA FRANCE IARD aux mêmes fins.
La procédure a été inscrite sous le numéro RG 23/0827.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2023, déposé par voie électronique au greffe le 5 juin 2023, la société MAXICOFFEE SOLUTIONS EST et son assureur ont fait assigner en intervention forcée l’association [Adresse 6].
La MAISON DES LYCÉENS a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 9 juin 2023.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 10 octobre 2023, la cause inscrite au rôle sous le numéro 23/1625 a été jointe à la procédure numéro RG 23/0827.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 septembre 2024.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 4 septembre 2025, puis mise en délibéré au 3 novembre 2025.
2°) PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, la MAIF demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil et L. 124-1 et suivants du Code des assurances, de :
— donner acte aux compagnies d’assurances MAIF et AXA de leur décision de déroger à la procédure d’escalade conventionnelle conformément à l’article 5 de la convention CORAL ;
— déclarer la société MAXICOFFEE SOLUTIONS EST, assurée auprès de la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD SA, entièrement responsable du sinistre dégât des eaux du 16 août 2020 au Lycée Cyfflé de [Localité 8] ;
— condamner solidairement la société MAXICOFFEE SOLUTIONS EST et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à payer à la MAIF régulièrement subrogée par quittance subrogatoire du 15 octobre 2021 dans les droits et actions de la Région GRAND-EST, propriétaire du Lycée Cyfflé de [Localité 8], son assurée, la somme de 224.233 € avec intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2021, ainsi que la somme de 26.544 € représentant le montant de l’indemnité différée sur présentation de la quittance de son règlement ;
— ordonner l’exécution provisoire de droit ;
— condamner solidairement la société MAXICOFFEE SOLUTIONS EST et la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société MAXICOFFEE SOLUTIONS EST et la société AXA FRANCE IARD aux dépens avec recouvrement direct au profit de Maître François ROBINET.
Au soutien de sa demande en paiement, la MAIF soutient que la société MAXICOFFEE SOLUTIONS EST est responsable du dommage causé à son assurée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil. En invoquant les conclusions du rapport d’expertise établi en 2021, elle indique que la rupture du raccord du distributeur installé par la société MAXICOFFEE SOLUTIONS EST est à l’origine du déversement d’eau ayant causé des dommages dans l’établissement. Elle ajoute que la société MAXICOFFEE SOLUTIONS EST avait toujours la garde du distributeur au moment du sinistre, en application de l’article 5 de la convention du 10 février 2017 et que, dès lors, toutes les conditions sont réunies pour engager sa responsabilité du fait des choses.
La MAIF relève que le fait que le sinistre puisse être imputable à un défaut de fabrication du raccord du distributeur n’a aucune incidence sur son action formée à l’encontre de la société MAXICOFFEE SOLUTIONS EST au titre de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, dès lors que sa responsabilité est recherchée en sa qualité d’installateur et non pas de fabriquant.
La MAIF soutient que la société MAXICOFFEE SOLUTIONS EST ne peut pas s’exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité car elle ne démontre pas un cas de force majeure tirée de la faute du lycée CYFFLÉ et de la [Adresse 7]. Elle relève, tout d’abord, que les défenderesses se fondent sur la force majeure en matière contractuelle alors que son action est engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Pour la demanderesse, aucune faute ne peut être invoquée à l’encontre du lycée CYFFLÉ et de la [Adresse 7] dès lors qu’ils n’ont dérogé à aucune de leurs obligations et qu’aucun fait dommageable ne leur est reproché.
La MAIF soutient que la société MAXICOFFEE SOLUTIONS EST ne peut davantage s’exonérer de sa responsabilité en se fondant sur l’inaccessibilité des locaux, étant donné que l’accès lui aurait été autorisé et ouvert en cas de demande de sa part.
Enfin, la MAIF indique qu’un défaut de surveillance du lycée CYFFLÉ n’est pas caractérisé dès lors que ce dernier n’était pas chargé de la garde de « la structure et du comportement » du distributeur. Qui plus est, elle relève que la convention du 10 février 2017 ne faisait aucunement l’obligation à la [Adresse 7] de surveiller l’alimentation de l’eau pendant la période d’utilisation ou d’inutilisation du distributeur. La MAIF relève enfin que la jurisprudence invoquée par les défenderesses, à savoir un arrêt de la cour administrative d’appel de 1994, ayant retenu la responsabilité du collège en raison de l’absence de surveillance appropriée de l’établissement pendant la période estivale, n’est pas applicable au cas d’espèce. Elle précise que les deux situations sont différentes, soulignant que dans la situation examinée par la juridiction administrative, la chose ayant causé le sinistre était sous la garde de l’établissement et le dommage avait été constaté de manière incidente par les forces de l’ordre et non par un membre de l’établissement.
S’agissant du préjudice, la MAIF rappelle que par quittance subrogatoire du 15 décembre 2021, elle a été subrogée dans les droits et actions de son assurée, la RÉGION GRAND EST et que, dès lors, elle est bien fondée à demander réparation des dommages consécutifs aux dégâts des eaux du 16 août 2020.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, la société MAXICOFFEE SOLUTIONS EST et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, demandent au tribunal, au visa des articles 1241 alinéa 1 du code civil et L. 121-12 du code des assurances, de :
A titre principal,
— débouter la société MAIF de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— limiter le montant de la condamnation de la société MAXICOFFEE SOLUTIONS EST à 10% de la somme de 224.233 € ;
— juger irrecevable la demande de condamnation au paiement de la somme de 26.544€ en l’absence de quittance ;
En tout état de cause,
— condamner la MAIF au paiement de la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la MAIF aux dépens.
En réponse à la demande principale de la MAIF, les défenderesses soutiennent, sur le fondement de l’article 1218 du Code civil, que la société MAXICOFFEE SOLUTIONS EST ne peut être tenue responsable du dommage en raison d’un cas de force majeure tirée de la faute de la [Adresse 7] et du lycée [5].
En premier lieu, elles soulignent que l’association LA MAISON DES LYCÉENS, appelée dans la cause en intervention forcée, a commis une faute en ne lui permettant pas d’accéder au local où se trouvait le distributeur. Elles expliquent, que par conséquent, la société MAXICOFFEE SOLUTIONS EST n’a pas pu user de ses prérogatives de gardien de la chose, ce qui correspond à un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil étant donné qu’elle a été empêchée dans l’exécution de ses obligations contractuelles, à savoir la surveillance de la machine.
En second lieu, les défenderesses soulignent que l’article 3 de la convention liant la société MAXICOFFEE SOLUTIONS EST à l’association [Adresse 6] met à la charge de cette dernière une obligation de surveillance du bon fonctionnement de l’appareil. Elles précisent que cette obligation n’a pas été respectée car aucune visite du foyer n’a été faite pendant plusieurs mois. La société MAXICOFFEE SOLUTIONS EST et son assureur AXA FRANCE IARD soutiennent, plus généralement, que le lycée CYFFLÉ a commis une faute en ne mettant pas en place une surveillance appropriée de l’établissement pour protéger ses biens. Elles invoquent un arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 8] du 30 juin 1994 qui a retenu la responsabilité d’un collège dans l’aggravation des conséquences résultant d’un dégât des eaux en raison de l’absence de surveillance appropriée pendant la période des grandes vacances estivales.
A titre subsidiaire, les défenderesses soutiennent que, dans le cas où leur responsabilité serait engagée, elle ne peut l’être qu’à hauteur de 10%, étant donné que le sinistre aurait pu être de moindre ampleur s’il avait été constaté plus rapidement par le lycée. Par ailleurs, elles font valoir que la demande de paiement de l’indemnité différée doit nécessairement être rejetée en l’absence de quittance démontrant le paiement de cette somme par la MAIF à son assurée.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, l’association la [Adresse 7] demande au tribunal de :
— dire la société MAXICOFFEE SOLUTIONS EST et la société AXA France IARD mal fondées en leur appel en intervention forcée dirigé contre l’association [Adresse 6] ;
— les en débouter ;
— dire que l’association LA MAISON DES LYCÉENS doit être mise hors de cause et qu’elle n’a commis aucune faute ;
— condamner la société MAXICOFFEE SOLUTIONS EST et la société AXA France IARD à payer à l’association de [Adresse 6] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société MAXICOFFEE SOLUTIONS EST et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens.
La [Adresse 7] fait valoir que si elle avait l’usage du distributeur, elle n’avait pour autant pas le pouvoir de direction et de contrôle de ce dernier dès lors qu’elle n’assurait aucune opération d’entretien ou de réparation.
Par ailleurs, elle relève que la société MAXICOFFEE SOLUTIONS EST ne démontre pas en quoi elle était placée dans l’impossibilité d’accéder à son distributeur par l’association étant donné que cette dernière avait la faculté d’indiquer à la personne appropriée sa volonté de se rendre sur place pour effectuer les opérations nécessaires. En outre, elle rappelle qu’elle n’a pas accès librement au local, les clés étant détenues par le personnel de l’établissement.
Elle souligne également que les défenderesses, sur le fondement de la jurisprudence administrative, soutiennent un manquement à l’obligation de surveillance incombant au lycée et non pas à l’association. Elle indique, néanmoins, que dans le cadre contractuel elle avait uniquement pour obligation d’informer le prestataire dès qu’elle avait connaissance d’une anomalie affectant les équipements.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « constater », « juger que », « donner acte », « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
La responsabilité du fait des choses est une responsabilité de plein droit dont la mise en œuvre suppose de rapporter la preuve d’un dommage, du fait actif d’une chose à l’origine de ce dommage, et de l’existence d’un gardien qui avait la garde matérielle de la chose, étant rappelé que le propriétaire de la chose est réputé en être le gardien, sauf à établir un transfert de garde de la chose.
Le gardien peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant la survenance d’un cas de force majeure, ou le fait de la victime.
Le principe de la responsabilité du fait des choses trouve donc son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien.
En l’espèce, il est établi que le 16 août 2020, un dégât des eaux a été constaté dans les locaux du Lycée CYFFLÉ à [Localité 8]. Selon le rapport d’expertise amiable établi contradictoirement le 16 mars 2021, ce dégât des eaux a causé des dommages importants, tant au matériel qu’au bâtiment lui-même. En effet, le stock de papier ainsi que le matériel et les machines de l’atelier imprimerie de l’établissement ont été détériorés. Le sinistre a également impacté le faux plafond, les installations électriques ainsi que les menuiseries intérieures du bâtiment.
Aux termes du rapport d’expertise précité, ce sinistre a été causé par une défaillance au niveau du distributeur en libre-service de boissons mis à disposition dans les locaux du foyer du Lycée [5], dans le cadre d’une convention signée le 10 février 2017 entre la société MAXICOFFEE SOLUTIONS EST et la [Adresse 7]. Plus précisément, selon l’expert, le sinistre est la « conséquence de la rupture d’un raccord sur l’alimentation du distributeur de boissons mis en œuvre par la société DALTYS lors de l’installation de l’appareil en mars 2017 ».
Il est acquis que la rupture du raccord, élément du distributeur de boissons installé par la société DALTYS, désormais dénommée MAXICOFFEE SOLUTIONS EST, a eu un rôle actif dans la réalisation du dommage.
La cause de la rupture n’étant pas déterminée, l’expert a émis plusieurs hypothèses telles qu’un défaut de fabrication de la matière sur le raccord ou alors une rupture du raccord par suite d’une fissuration lente. Si l’analyse du raccord de marque JOHN GUEST a été envisagée aux termes du rapport d’expertise afin de déterminer les causes de cette rupture, les parties ne précisent pas avoir fait procéder à une telle analyse.
En tout état de cause, le caractère anormal du raccord n’est pas contesté et c’est bien la rupture du raccord du distributeur qui a entraîné le dégât des eaux et subséquemment les dommages évoqués ci-dessus.
En tant que propriétaire de la chose, la société MAXICOFFEE SOLUTIONS EST est présumée gardienne, sauf à démontrer un transfert ou une perte de garde.
Aux termes du contrat de gestion signé le 10 février 2017 « pour l’installation et l’exploitation des équipements de distribution en libre-service de boissons et de denrées diverses destinés au personnel et au public », l’article 5 prévoit que « les équipements nécessaires à l’exploitation sont placés en dépôt et restent la propriété insaisissable et inaliénable du Prestataire », en l’espèce la société MAXICOFFEE SOLUTIONS EST. Par ailleurs, l’article 3 a) dispose que « Le Prestataire assume l’entretien, le dépannage et les réparations nécessaires au bon fonctionnement des équipements. Il s’engage à maintenir les équipements en bon état de service. A cet effet, il effectuera les travaux qui s’imposeront dans les délais raisonnables de manière à minimiser la rupture de service. »
Il résulte de ces éléments que la convention signée avec la [Adresse 7] n’a eu ni pour objet, ni pour effet de déposséder la société MAXICOFFEE SOLUTIONS, propriétaire de la chose, de ses prérogatives de gardienne.
S’il n’est pas contesté que le local était fermé à clé depuis le début du confinement en mars 2020, il n’est pas démontré pour autant par la société MAXICOFFEE SOLUTIONS EST qu’elle n’aurait pas pu accéder aux lieux si elle en avait formulé la demande.
En outre, le moyen tiré de l’impossibilité d’accès aux locaux fondé sur la force majeure contractuelle visée à l’article 1218 du Code civil est inopérant dès lors qu’en l’espèce, la demanderesse place son action sur le terrain délictuel et qu’il n’est pas reproché à la société MAXICOFFEE SOLUTIONS EST une inexécution de ses obligations contractuelles, ni même une faute, la responsabilité du fait des choses étant une responsabilité objective.
Il y a lieu de constater que l’impossibilité de pouvoir faire usage de ses prérogatives de gardien de la chose n’est pas caractérisée par la société MAXICOFFEE SOLUTIONS EST, et le moyen tiré de la perte de la garde ou d’un transfert de garde doit être écarté.
Les conditions de la responsabilité du fait des choses étant réunies, la responsabilité de la société MAXICOFFEE SOLUTIONS EST sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil doit être retenue.
Pour s’exonérer de sa reponsabilité, le gardien de la chose doit démontrer la survenance d’un cas de force majeure ou le fait de la victime.
En l’espèce, l’éventuelle faute de la [Adresse 7] tirée de l’impossibilité dans laquelle elle a placé la société MAXICOFFEE SOLUTIONS EST d’accéder à son distributeur n’est pas établie dès lors que cette dernière ne justifie d’aucune demande d’accéder aux locaux et qu’il n’est donc pas démontré que cette impossibilité revêtait les caractéristiques de la force majeure susceptibles d’exonérer la défenderesse de sa responsabilité.
Par ailleurs, le moyen tiré du défaut de surveillance des locaux du Lycée CYFFLÉ pendant la période estivale ne saurait être retenu dès lors que cette surveillance n’incombait pas à la [Adresse 7], seule appelée en la cause, et dont il est acquis qu’elle ne disposait pas des clés de l’établissement scolaire ni de la charge de cette surveillance.
En tout état de cause, aucun élément issu des opérations d’expertises amiable ne permet de déterminer la temporalité dans laquelle le sinistre a été découvert après la rupture du raccord, et ce dernier a été identifié, aux termes du rapport d’expertise, comme étant le seul à l’origine exclusive des dommages évalués contradictoirement par les parties.
L’aggravation des conséquences dommageables du sinistre consécutive à un défaut de surveillance de l’établissement, dont se prévaut la société MAXICOFFEE SOLUTIONS EST, n’est donc pas démontrée et ne peut dès lors entraîner une exonération de sa responsabilité.
La société MAXICOFFEE SOLUTIONS EST sera en conséquence condamnée in solidum avec son assureur, la société AXA France IARD, à indemniser les préjudices résultant des dommages constatés le 16 août 2020.
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Cette subrogation s’applique dans la mesure de ce qui a été payé et dans la limite de la créance détenue par l’assuré contre le responsable.
En l’espèce, les dommages aux bâtiments et aux mobiliers ont été chiffrés, aux termes de l’expertise amiable contradictoire, à hauteur de 250.777 €, dont 224.233 € correspondant aux indemnités immédiates et 26.544 € s’agissant des indemnités différées.
Il ressort des pièces produites par la demanderesse que la MAIF s’est acquittée de la somme de 224.233 € selon quittance subrogatoire en date du 12 octobre 2021 (pièce demanderesse n°9). Elle est dès lors subrogée dans les droits de son assurée, la RÉGION GRAND EST, à hauteur de cette somme.
Elle doit en revanche être déboutée de sa demande s’agissant de l’indemnité de 26.544 €, la preuve du paiement par lequel la subrogation s’opère n’étant pas rapportée.
Il y a lieu de condamner la société MAXICOFFEE SOLUTIONS EST in solidum avec son assureur, la société AXA France IARD, à payer à la MAIF la somme de 224.233 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2021, en application de l’article 1231-6 du code civil.
2°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MAXICOFFEE SOLUTIONS EST et la société anonyme AXA FRANCE IARD qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens avec recouvrement direct au profit de Maître François ROBINET en application de l’article 699 du code de procédure civile.
B. Sur les demandes au titre des frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société MAXICOFFEE SOLUTIONS EST et la société anonyme AXA FRANCE IARD, parties condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à la MAIF la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Elles seront également condamnées à payer à l’association [Adresse 6] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MAXICOFFEE SOLUTIONS EST et la société AXA FRANCE IARD, seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la société MAXICOFFEE SOLUTIONS EST et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société MAIF la somme de 224.233 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2021 ;
DEBOUTE la société MAIF de sa demande en paiement de la somme de 26.544 € ;
CONDAMNE in solidum la société MAXICOFFEE SOLUTIONS EST et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société MAIF la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MAXICOFFEE SOLUTIONS EST et la société AXA FRANCE IARD à payer à l’association [Adresse 6] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société MAXICOFFEE SOLUTIONS EST et la société AXA FRANCE IARD de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société MAXICOFFEE SOLUTIONS EST et la société AXA FRANCE IARD aux dépens avec recouvrement direct au profit de Maître François ROBINET en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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