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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 17 avr. 2026, n° 25/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00745 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OWDH
MINUTE N° :
[J] [X]
c/
[O] [A]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 17 avril 2026 ;
Sous la Présidence de Louise-Marie CHOU, Magistrat à titre temporaire, statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [A]
NB23
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 29 août 2025, par Assignation du 28 août 2025 ; L’affaire a été plaidée le 17 février 2026, et jugée le 17 avril 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 04 janvier 2023, M. [J] [X], représenté par son mandataire la SAS FONCIA VBDS a donné à bail à M. [O] [A] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5], pour un loyer mensuel initial de 742 euros et un dépôt de garantie de même montant, outre une provision sur charges de 124 euros.
Se prévalant de loyers et charges impayés, M. [J] [X] a, par acte de commissaire de justice du 28 août 2025, fait assigner M. [O] [A] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 7] afin de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— L’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et des charges ;
— L’expulsion de M. [O] [A] et de tous occupants de son chef, avec, si besoin le concours de la force publique ;
— Dire en ce qui concerne les biens mobiliers trouvés dans les lieux que leur sort sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
— La condamnation de M. [O] [A] au paiement des sommes suivantes :
— 5.312,11 euros au titre des loyers et des charges impayés, arrêtés au 18 août 2025 inclus, en principal à parfaire le jour de l’audience sur décompte fourni par le requérant ;
— Une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges augmenté de 10% à compter du jour de l’audience jusqu’à libération effective des lieux, outre revalorisation légale ;
— 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Les dépens.
À l’audience du 17 février 2026, M. [J] [X], représenté par son conseil, réitère les demandes formulées dans son assignation. Il indique que la dette est à la hausse.
Cité à étude, M. [O] [A] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Aucun diagnostic social et financier de la partie défenderesse n’a été reçu au tribunal avant l’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition du public au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond, par jugement réputé contradictoire, après avoir vérifié que M. [O] [A] a été régulièrement cité.
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation aux fins de constat de la résiliation a été notifiée par huissier au représentant de l’Etat dans le département, celui-ci ayant accusé réception de cet envoi par voie électronique le 29 août 2025, soit six semaines au moins avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande en constatation de la résiliation du bail formée par M. [J] [X] est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire en son article VIII prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Par exploit du 13 juin 2025, M. [J] [X] a fait commandement à M. [O] [A] d’avoir à payer les loyers et charges impayés pour la somme de 5.261,01 euros en principal.
La dette n’ayant pas été payée dans les deux mois suivant le commandement de payer, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont réunies depuis le 14 août 2025.
L’obligation de M. [O] [A] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
M. [O] [A] sera condamné à payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter de cette date, jusqu’à libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clefs ou, à défaut, la reprise des lieux par le bailleur.
Le bailleur sollicite que l’indemnité d’occupation soit majorée de dix pour cent.
Cette majoration, constitutive de dommages et intérêts résultant du non-paiement des loyers apparaît excessive au regard du préjudice réellement subi par la partie demanderesse.
Il convient ainsi de débouter le demandeur à ce titre et de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer, dans les conditions prévues au contrat de bail.
Il est rappelé que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement des loyers et des charges impayés
En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en vigueur, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [J] [X] justifie du défaut de paiement des loyers et provisions sur charges ainsi que de l’indemnité d’occupation dus par la production du contrat de bail, du commandement de payer du 13 juin 2025 et d’un décompte.
Il en ressort que le montant de la dette locative se chiffre à la somme de 5.047,23 euros, échéance d’août 2025 incluse, déduction faite des frais d’huissier qui ne relèvent pas d’une dette locative (184,32 euros) et des frais d’assurance privilège non prévus contractuellement (3x14,30+15,58+22,08 euros).
M. [O] [A] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
Il sera ainsi condamné à payer à M. [J] [X] la somme de 5.047,23 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés, échéance d’août 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le bailleur ne justifie ni de la mauvaise foi de son locataire, ni d’un préjudice indépendant du retard de paiement ou distinct du préjudice indemnisé par l’octroi d’une indemnité d’occupation.
Il convient donc de rejeter la demande faite à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où M. [O] [A] succombe à l’instance, il sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [J] [X], M. [O] [A] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 14 août 2025 ;
CONDAMNE M. [O] [A] à payer à M. [J] [X] une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges dont ils auraient été débiteurs si le contrat de bail n’avait pas été résilié, ce à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ce, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT qu’à défaut pour M. [O] [A] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5] à [Localité 8], DEUX MOIS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, M. [J] [X] pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est ;
RAPPELLE que le sort des meubles et biens mobiliers laissés sur place est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [O] [A] à verser à M. [J] [X] la somme de 5.047,23 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés et indemnités d’occupation, échéance d’août 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE M. [J] [X] de sa demande de majoration de l’indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE M. [J] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
DIT que le jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE M. [O] [A] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [O] [A] à verser à M. [J] [X] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé à [Localité 7] le 17 avril 2026,
Le Greffier La Juge
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