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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 13 nov. 2025, n° 24/02267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/02267 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5G3
NAC: 50F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
ORDONNANCE DU 13 Novembre 2025
M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état,
Mme DURAND-SEGUR, Greffier,
DEBATS : à l’audience publique du 11 Septembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEURS
M. [W] [Y] [N] [S]
né le 29 Décembre 1961 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Mme [U] [L] [A] [H]
née le 23 Avril 1964 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 49, avocat postulant et Me Gilda LICATA, Avocat au barreau de Paris, avocat plaidant.
DEFENDERESSE
SAS STELLIUM IMMOBILIER, RCS [Localité 6] 384 850 095,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bérénice DE PERTHUIS FALGUEROLLES, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 210
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte d’huissier en date du 2 novembre 2021 par lequel M. et Mme [S] ont fait assigner la société Stellium immobilier devant le tribunal judiciaire de Toulouse en vue d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices subis au titre de la vente en l’état futur d’achèvement intervenue le 28 décembre 2004 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 novembre 2022 ayant déclaré irrecevable comme prescrite l’action indemnitaire intentée par M. et Mme [S] ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 13 février 2024 ayant infirmé l’ordonnance du 24 novembre 2022 et déclaré recevable l’action en responsabilité dirigée par M. et Mme [S] contre la société Stellium immobilier ;
Vu la déclaration du 15 avril 2024 par laquelle la société Stellium immobilier a déféré à la censure de la Cour de cassation cet arrêt du 13 février 2024 ;
Vu l’ordonnance du 29 août 2024 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné le sursis à statuer de la présente instance n° RG 24-02267 dans l’attente de la décision à rendre par la Cour de cassation à la suite du pourvoi enregistré sous le n° U2414120 et renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 12 juin 2025 pour faire le point de l’avancement de la voie de recours.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, M. et Mme [S] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Ils demandent d’ordonner la prolongation du sursis à statuer ordonné le 29 août 2024 dans l’attente de la décision à rendre par la Cour de cassation saisie du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 13 février 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la société Stellium immobilier demande d’ordonner un nouveau sursis à statuer sur les demandes au fond de M. et Mme [S] jusqu’à l’apurement de toutes voies de recours à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 13 février 2024 et notamment jusqu’à l’issue du pourvoi pendant devant la Cour de cassation sous le numéro U2414120.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 378 du code de procédure civile dispose : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
La décision de surseoir à statuer est une mesure d’administration judiciaire. Elle suspend l’instance jusqu’à ce qu’une décision ordonnée par une autre autorité ou juridiction soit rendue ou jusqu’à l’accomplissement d’une formalité, laquelle pouvant avoir une incidence directe sur la solution du présent litige.
En l’espèce, le sursis à statuer a été ordonné jusqu’à la survenance d’un évènement, la décision à rendre par la Cour de cassation à la suite du pourvoi enregistré sous le numéro U2414120 contre l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 13 février 2024.
Cet évènement n’est pas encore survenu.
Dès lors, l’instance est toujours suspendue.
Par suite, il n’y a pas lieu d’ordonner un nouveau sursis à statuer, ni d’ordonner la prolongation du sursis à statuer ordonné le 29 août 2024 dans l’attente de la décision à rendre par la Cour de cassation saisie du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 13 février 2024, qui se suffit à lui-même.
Il y a seulement lieu de renvoyer l’affaire et les parties à l’audience de mise en état électronique du 12 mars 2026 à 8h30 pour laquelle il est fait injonction à chacune des parties d’informer le juge de la mise en état de l’issue du pourvoi enregistré sous le numéro U2414120, sous peine de radiation de l’affaire.
Le sort des éventuels dépens de l’incident suivra le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Raphaël Le [P], juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire :
CONSTATE que l’instance est toujours suspendue,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner un nouveau sursis à statuer, ni à ordonner la prolongation du sursis à statuer ordonné le 29 août 2024 dans l’attente de la décision à rendre par la Cour de cassation saisie du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 13 février 2024,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 12 mars 2026 à 8h30 pour laquelle il est fait injonction à chacune des parties d’informer le juge de la mise en état de l’issue du pourvoi enregistré sous le numéro U2414120, sous peine de radiation de l’affaire,
DISONS que le sort des éventuels dépens de l’incident suivra le sort des dépens de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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