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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 25 juin 2025, n° 25/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 25/01120 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQI2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 25/01120 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQI2
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 25/06/2025 à :
Me Céline FUCHS, vestiaire 161
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 25 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 Juin 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. PREMIUM CARS BROKER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline FUCHS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Eric GRASSIN, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. FL CARS, prise en la personne de son repésentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée,
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 02 mai 2025, la SARL PREMIUM CARS BROKER a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SARL FL CARS et tendant à :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 29 janvier 2025,
Vu la signification de l’ordonnance en date du 11 mars 2025,
— prononcer la recevabilité de l’action engagée par la SARL PREMIUM CARS BROKER ;
En conséquence,
— liquider l’astreinte pour la période entre le 26 mars 2025 et le 30 avril 2025 à la somme de 35 000 € sauf à parfaire ;
— condamner la société FL CARS à régler à la SARL PREMIUM CARS BROKER la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les effets de la procédure de recouvrement forcé.
La SARL PREMIUM CARS BROKER expose que par ordonnance de référé du 29 janvier 2025, la société FL CARS a été condamnée à lui remettre le récépissé de la déclaration d‘achat prévu par l’article R322-4 du code de la route nécessaire à la mutation de la carte grise du véhicule Land Rover type Defender 110P400, numéro de série SALEA7BY0P2205937 acquis le 10 avril 2024.
Elle précise que cette condamnation a été assortie d’une astreinte de 1 000 € par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance, et ce pour une durée de 110 jours.
Elle ajoute que la décision a été signifiée le 11 mars 2025 et n’a pas reçu exécution, de sorte qu’elle sollicite la liquidation de cette astreinte.
Elle indique encore que le juge des référés s’était réservé la compétence du contentieux de la liquidation de l’astreinte.
L’assignation a été signifiée à la société FL CARS par acte délivré le 02 mai 2025 à personne morale.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
Aux termes des dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, le juge des référés s’est réservé la compétence pour connaître du contentieux de la liquidation de l’astreinte, de sorte que la demande est recevable.
L’article L131-4 du même code indique que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, et que l’astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, bien qu’ayant connaissance de la présente instance, la défenderesse n’a pas constitué avocat et n’a pas invoqué de difficulté d’exécution.
Par voie de conséquence, il convient de faire droit à la demande et de liquider l’astreinte provisoire pour un montant de 35 000 €.
Les dépens de l’instance seront supportés par la société FL CARS qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société PREMIUM CARS BROKER à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Liquidons l’astreinte pour la période entre le 26 mars 2025 et le 30 avril 2025 à la somme de 35 000 € ;
En conséquence, condamnons la société FL CARS à payer à la société PREMIUM CARS BROKER la somme de 35 000 € (trente-cinq mille euros) avec intérêts au taux légal à compter de jour au titre de l’astreinte due pour la période du 26 mars 2025 au 30 avril 2025 ;
Condamnons la société FL CARS aux dépens ;
Condamnons la société FL CARS à régler à la SARL PREMIUM CARS BROKER une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Isabelle JAECK Konny DEREIN
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code de la route.
- Code des procédures civiles d'exécution
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