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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 4 mai 2026, n° 25/00977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 04 Mai 2026
N° RG 25/00977
N° Portalis DBYC-W-B7J-L5NM
54G
c par le RPVA
le
à
Me Lionel HEBERT,
Me Hugo PION
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Lionel HEBERT,
Me Hugo PION
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [I] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hugo PION, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hugo PION, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocat au barreau de RENNES substituée par Me JOUNIAUX, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S. MAISONS MTB, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. GOPMJ, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 01er Avril 2026,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 04 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 30 juin 2021, M. [B] [H] et Mme [I] [E], demandeurs à l’instance, ont conclu un contrat de construction d’une maison individuelle à édifier au [Adresse 7] à [Localité 2] (35), avec fourniture de plans, avec la société par actions simplifiée (SAS) Maisons MTB (la société MTB) (pièce n°1 demandeurs).
Suivant copie de procès-verbal du 27 novembre 2023, l’ouvrage a été réceptionné sans réserve (pièce n°2 demandeurs).
Suivant copie de rapport d’intervention de la société [N] [J] du 15 octobre 2025, plusieurs anomalies affectant le fonctionnement de la pompe à chaleur air/eau ont été constatés (pièce n°3 demandeurs).
Suivant lettre recommandée du 18 octobre suivant, avec accusé de réception, les consorts [Y] ont sollicité l’avis de la société MTB sur ces anomalies (leur pièce n°5).
Suivant copie de courrier du 31 octobre suivant, la société MTB a répondu que les remarques « figurant sur le rapport de [N] [J] ne sont pas obligatoires, certaines ne sont que facultatives ». Elle a ensuite rappelé que la garantie constructeur souscrite ne s’applique que dans le respect des conditions d’entretien prévues, à savoir un entretien annuel. Elle a indiqué que compte tenu de la survenance du premier entretien presque deux ans après la mise en service, cette garantie n’est pas mobilisable. Elle a de plus précisé que l’entreprise AZ énergies, attributaire du lot chauffage, est en liquidation judiciaire (pièce n°6 demandeurs).
Suivant rapport d’expertise dommages-ouvrage du 10 décembre 2025, les non-conformités et la présence d’une fuite de gaz précédemment relevées ont été constatées (pièce n°9 demandeurs).
Par actes de commissaire de justice en date des 21, 24 et 25 novembre 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00977), les consorts [M] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 1231-1, 1792 et suivants et 1792-3 du code civil, 145 du code de procédure civile et L.124-3 du code des assurances :
— la SAS Maisons MTB,
— la SELARL GOPMJ, liquidateur judiciaire de la “société” [O] [S], exerçant sous l’enseigne AZ énergies,
— la société anonyme (SA) Maaf, assureur de ce constructeur aux fins de désignation d’un expert et condamnation de la société Maisons MTB à leur verser la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 26/00078), les consorts [M] ont ensuite appelé à l’instance, aux mêmes fins, la SA Générali IARD.
Lors de l’audience du 18 février 2026, la jonction administrative des affaires référencées 25/00977 et 26/00078 a été prononcée sous le numéro unique 25/00977.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 1er avril suivant, les consorts [M], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions par lesquelles ils se sont notamment désistés de leur demande formée à l’encontre de la Maaf. Ils ont indiqué avoir rajouté leur pièce n°14 dans un bordereau additionnel.
La SAS MTB, également représentée par avocat, a formé oralement les protestations et réserves d’usage.
La SA Générali IARD, pareillement représentée, s’est par voie de conclusions, à titre principal, opposée à la demande d’expertise judiciaire et a sollicité la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A titre subsidiaire, elle a formé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne habilitée, les sociétés GOPMJ et Maaf n’ont pas comparu, ni ne sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le désistement partiel
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance mais celui-ci ne sera parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les consorts [M] se sont désistés de leur instance et action menée à l’encontre de la Maaf. Cette dernière, non comparante, n’a dès lors présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment dudit désistement de sorte que son caractère parfait sera constaté au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Les consorts [M] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à l’encontre de leur constructeur, sur le fondement de la garantie décennale ou sur celui de sa responsabilité contractuelle et à l’égard de l’assureur, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances.
La SAS MTB a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs.
La SA Générali IARD s’y oppose en affirmant, à cet effet, que les demandeurs ne démontrent pas que M. [O] [S], exerçant sous l’enseigne AZ énergie, a fourni et posé la pompe à chaleur litigieuse. Elle prétend que l’intéressé n’a, en réalité, fait que poser une alimentation électrique au bénéfice de cet équipement et qui a ensuite été installé, soit par le constructeur, soit par un autre de ses sous-traitants.
Les demandeurs répliquent qu’il ressort de leurs pièces que la “société” AZ énergie s’est vu confier la charge complète de la mise en œuvre du système de chauffage, intégrant la pompe à chaleur et incluant les travaux préparatoires et raccordements, les essais, les réglages et la mise en service.
En premier lieu, il ressort tant d’un extrait BODACC, en date des 4 et 5 octobre 2025, que d’une facture émanant de “ AZ énergies” datée du 20 juin 2023 (pièces demandeurs n° 8 et 14) que cette entité correspond à M. [O] [S], lequel a exerçé son activité à titre individuel et non en société, comme le conclut à tort l’avocat des demandeurs.
En second lieu, la société MTB a adressé à cet entrepreneur trois ordres de service datés des 27 février et 27 avril 2023, signés électroniquement par l’intéressé, relatif aux lots “plomberie, électricité et chauffage” et incluant, notamment, des prestations relatives à la mise en œuvre d’un “chauffage aérothermie” (pièce demandeurs n°12 et 13).
Il en résulte que la participation de M. [S] à l’acte de construction litigieux, au titre des trois lots précités, est établie de façon sufisamment plausible.
Il n’est ensuite pas contesté que le système de chauffage des demandeurs souffre de dysfonctionnements.
La SA Générali IARD ne discute pas autrement le bénéfice de ses garanties au titre des désordres pouvant affecter l’ouvrage de son assuré.
D’où il suit que les demandeurs justifient d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée à son contradictoire. Il en ira de même de la SELARL GOPMJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [S] (pièce demandeurs n°14).
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34).
En conséquence, les dépens resteront à la charge des demandeurs à l’instance et leur demande formée au titre des frais irrépétibles ne pourra, dès lors, qu’être rejetée.
DISPOSITIF
La juridiction des référés :
Constate le caractère parfait du désistement des consorts [M] de leur instance et action à l’endroit de la Maaf ;
Ordonne une expertise et désigne, pour y procéder, M. [T] [D], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 8] à [Localité 3] (35) ; tél : [XXXXXXXX01] ; mob. : 06.19.94.35.46 ; courriel : [Courriel 1] , lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 7] à [Localité 2] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixe à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les consorts [M] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désigne le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laisse provisoirement la charge des dépens aux demandeurs ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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