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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 27 janv. 2026, n° 23/01372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[Z] [R]
c/
[G] [J]
, [S] [B]
, M [N]
copies et grosses délivrées
le
à Me DELEVACQUE (ARRAS)
à Me LAMMENS (LILLE)
à Me PEIRENBOOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/01372 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HXXA
Minute: 165 /2026
JUGEMENT EN DATE DU 27 JANVIER 2026
Dans l’instance concernant :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [R] né le 12 Juin 1988 à SAINTE CATHERINE LES ARRAS, demeurant 282 Bis rue Paul Bert – 62300 LENS
représenté par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
Madame [G] [J] née le 15 Mai 1985 à LILLE, demeurant 1 rue Lebleu Legentil – 62860 PRONVILLE
représentée par Me Amaury LAMMENS, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [S] [B] né le 29 Octobre 1972 à LILLE, demeurant 1 rue Lebleu Legentil – 62860 PRONVILLE
représenté par Me Amaury LAMMENS, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [C] [N] membre de la SCP [N] PARNAUDEAU GUEDE BUBOST SALVATI, Notaires associés., demeurant 2 Place Jean Jaurès – 62300 LENS
représenté par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président,
Assesseurs : RAMEE Christine, vice-présidente, GOTHEIL Salomé, juge
Assistés lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Octobre 2025 fixant l’affaire pour plaider à l’audience collégiale du 25 Novembre 2025.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 27 Janvier 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu les assignations signifiées par Mme [Z] [R] à M. [S] [B] et Mme [G] [J] d’une part, et M. [C] [N] d’autre part, les 24 et 19 avril 2023 ;
Vu les conclusions de Mme [Z] [R] déposées le 06 décembre 2024 ;
Vu les conclusions de M. [S] [B] et Mme [G] [J] déposées le 22 avril 2025 ;
Vu les conclusions de M. [C] [N] déposées le 03 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance du clôture du 15 octobre 2025 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 28 juin 2019, M. [V] [M] et Mme [Z] [R] ont acquis une maison à usage d’habitation située au 282 bis rue Paul Bert à Lens (62), cadastrée section AN, numéro 509, auprès de M. [S] [B] et Mme [G] [J], pour un prix de 183 000 euros. L’acte notarié a été établi par Maître [C] [N], membre de la SCP [C] [N], Francis Parnaudeau, Xavier Guede, Jean-Baptiste Dubost et Nicolas Salvati.
Dans le compromis de vente était insérée une clause mentionnant l’obligation par les vendeurs de réaliser certains travaux de finition en ces termes : « les acquéreurs et les vendeurs se mettent d’accord concernant les matériaux pour les finitions (entourage de la terrasse suspendue, porte du sous-sol, porte de passage sur le côté de la maison, terrasse à terminer, pose plinthes dans les toilettes) ».
Les travaux n’ont pas été réalisés avant la réitération de la vente.
Dans l’acte de vente définitif a été insérée une clause intitulée « travaux », mentionnant : « Le vendeur déclare n’avoir pas pu faire réaliser les travaux prévus au compromis de vente mais les avoir d’ores et déjà commandés et payés auprès de M. [W], ainsi qu’il résulte de la facture ci-annexée. L’acquéreur déclare en avoir parfaite connaissance, et déclare avoir pris contact avec l’artisan et avoir fait le point sur place sur les travaux à réaliser. Etant ici précisé que ces travaux devront correspondre tant au descriptif qu’à leur montant indiqué dans la facture ci-jointe. Les parties déclarent que ces travaux étant réalisés à la demande de l’acquéreur, les présentes n’entrent pas dans le cadre de la vente d’un immeuble à rénover telle que définie par la loi du 13 Juillet 2006. En conséquence de l’exécution de ces travaux, partie du prix de vente sera séquestrée jusqu’à l’accomplissement total des travaux ainsi qu’il sera expliqué ci-après ».
Une clause de séquestre a également été insérée, prévoyant un séquestre d’un montant de 1 000 euros représentant partie du prix à la sûreté des engagements pris par le vendeur concernant les travaux réalisés, en cas de non réalisation avant le 21 juillet 2019. Les travaux ont été détaillés comme suit :
un garde-corps sur la terrasse
un escalier d’accès RDC terrasse
Portillon accès terrasse/rue
1 descente accès entrée béton
1 porte de garage manuelle battante
débarras de gravats et remise en place des dalles
Les travaux n’ont pas été exécutés dans le délai imparti.
PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice du 24 avril 2023 et du 19 avril 2023, Mme [Z] [R] a respectivement assigné M. [S] [B] et Mme [G] [J] d’une part, et M. [C] [N] d’autre part, devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins d’attribution de la somme séquestrée et de réduction du prix de vente.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 15 octobre 2025.
A l’audience du 25 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2024, Mme [Z] [R] demande au tribunal de :
A titre principal
Condamner solidairement M. [S] [B] et Mme [G] [J] au paiement de l’indemnité forfaitaire de 1 000 euros prévue dans l’acte et séquestrée entre les mains de Maître [N], notaire ;
Condamner Maître [N], Notaire, à régler à Mme [Z] [R] la somme de 1 000 euros séquestrée entre ses mains, le cas échéant sous peine d’astreinte ;
Réduire le prix de vente de 183 000 euros à 170 000 euros ;
Condamner solidairement M. [S] [B] et Mme [G] [J] à verser à Mme [Z] [R] la somme de 12 000 euros, déduction faite de la somme de 1 000 euros objet du séquestre ;
Condamner M. [C] [N], in solidum avec M. [S] [B] et Mme [G] [J], à payer à Mme [Z] [R] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts, déduction faite de la somme de 1 000 euros objet du séquestre ;
Condamner solidairement ou in solidum M. [C] [N], M. [S] [B] et Mme [G] [J] à payer à Mme [Z] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
Débouter M. [C] [N], M. [S] [B] et Mme [G] [J] de toutes leurs demandes ;
A titre subsidiaire
Si le tribunal retient l’existence d’une clause pénale, juger que le montant de 1 000 euros fixé par cette clause est manifestement dérisoire et fixer le montant de l’indemnité due en exécution de cette clause à 13 000 euros ;
Condamner solidairement M. [S] [B] et Mme [G] [J] à payer à Mme [Z] [R] la somme de 12 000 euros, déduction faite de la somme de 1 000 euros, objet du séquestre ;
Condamner M. [C] [N], in solidum avec M. [S] [B] et Mme [G] [J], à payer à Mme [Z] [R] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts, déduction faite de la somme de 1 000 euros objet du séquestre ;
Condamner solidairement ou in solidum M. [C] [N], M. [S] [B] et Mme [G] [J] à payer à Mme [Z] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
Débouter M. [C] [N], M. [S] [B] et Mme [G] [J] de toutes leurs demandes.
Au soutien de sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire de 1 000 euros, Mme [Z] [R] se fonde sur l’article 1103 du code civil et expose qu’à la suite de la signature de l’acte authentique, elle a pris contact avec M. [W] pour la réalisation des travaux objets de la facture annexée à l’acte de vente, lequel a démenti être à l’origine de la facture et a indiqué n’avoir jamais perçu d’argent de la part des vendeurs. La concluante indique que dans ces conditions, les travaux n’ont pas été réalisés avant la date butoir fixée au 21 juillet 2019, justifiant de l’attribution de l’indemnité de 1 000 euros.
Au soutien de sa demande en réduction du prix, Mme [Z] [R] se fonde sur l’article 1137 du code civil et indique que la facture de M. [W] annexée à l’acte de vente était un faux, probablement rédigé par Mme [G] [J] elle-même au regard de la similarité d’écriture entre la facture et la mention manuscrite qu’elle a apposée au verso. Elle soutient que la production de cette facture, en son recto uniquement dans l’acte de vente, était une manoeuvre de la part des vendeurs afin de laisser penser aux acquéreurs que les travaux convenus seraient réalisés dans un bref délai, manoeuvre viciant le consentement de la concluante. Elle ajoute que les vendeurs l’ont ainsi trompée sur la réalité du préfinancement des travaux, ainsi que sur leur coût, le coût réel estimé étant largement supérieur à la somme de 830 euros. Elle précise qu’elle n’aurait jamais accepté d’acquérir au prix convenu si elle avait eu connaissance du coût réel des travaux à sa charge après l’achat.
En réponse aux écritures adverses, Mme [Z] [R] indique que M. [W] a confirmé n’être pas l’auteur de la facture dont la copie a été annexée à l’acte de vente, qu’elle l’a contacté via le seul numéro présent sur la facture. Elle précise ne pas avoir fait obstacle à l’exécution des travaux. En réponse à la production de l’attestation signée de M. [W] et produite par les défendeurs, elle explique qu’elle ne fait que démontrer les manoeuvres de Mme [G] [J], étant donné qu’il indique n’avoir jamais perçu de règlement, et que ses différentes positions ainsi que son comportement sont incompatibles avec la version des faits de la défenderesse. Elle ajoute que l’absence de paiement est contraire à la clause insérée dans l’acte de vente.
Elle précise que ses demandes ne sont pas fondées sur les vices cachés et que l’argument tenant aux conclusions négatives sur ce point de l’expert mandaté est inopérant. Elle ajoute que le fait que le séquestre soit prévu dans l’acte de vente ne permet pas aux défendeurs de le qualifier de clause pénale, d’une part parce que la demande est fondée sur le dol, et d’autre part parce que le juge a le pouvoir d’augmenter la pénalité manifestement dérisoire fixée par une clause pénale, conformément à l’article 1231-5 du code civil.
Enfin, elle justifie le montant des devis par l’état antérieur de la terrasse, qui nécessitait une sécurisation avant la pose de garde-corps, et l’état de l’encadrement de la porte de garage, lequel montrait des signes d’affaissement, en expliquant que la porte motorisée coûtait moins cher qu’une porte manuelle battante.
Au soutien de la demande formée à l’encontre de M. [C] [N], Mme [Z] [R] explique que le notaire a l’obligation d’assurer l’efficacité juridique des actes qu’il instrumente, qu’il a fait preuve d’une légèreté fautive en ne procédant pas aux vérifications pour assurer l’efficacité de la clause particulière insérée dans son acte quant à la réalisation des travaux, et qu’il s’est contenté d’annexer à son acte la facture sans vérifier qu’elle comportait les mentions essentielles permettant notamment d’identifier l’artisan. La demanderesse ajoute que le coût des différentes prestations n’est pas détaillé, qu’il est manifestement sous-évalué par rapport aux prestations indiquées et qu’il n’est pas possible que la facture ait été acquittée avant la date inscrite dessus et avant la réalisation des travaux.
En réponse aux écritures de M. [C] [N], elle indique qu’il lui appartenait d’assurer l’efficacité de l’acte juridique et que la rédaction de la facture ne pouvait que lui apparaître comme incomplète au regard de sa qualité de professionnel du droit. Elle ajoute que le fait qu’une personne se soit présentée à elle comme étant M. [W] ne pouvait corroborer les déclarations de vendeurs sur la commande et le pré-paiement des travaux. Elle soutient enfin qu’à l’encontre du notaire il n’est demandé qu’une indemnisation correspondant au coût des travaux à réaliser et non pas une réduction du prix.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2025, M. [S] [B] et Mme [G] [J] demandent au tribunal de :
A titre principal
Débouter Mme [Z] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme [Z] [R] à verser à M. [S] [B] et Mme [G] [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation du préjudice moral subi, assortie des intérêts au taux légal (applicable entre les particuliers) à compter de la signification des conclusions ;
Condamner Mme [Z] [R] à verser à M. [S] [B] et Mme [G] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [Z] [R] à supporter les entiers frais et dépens d’instance ;
A titre subsidiaire
Autoriser un échelonnement des paiements mis à la charge de M. [S] [B] et Mme [G] [J] sur 23 mois à hauteur de 100 euros par mois, avec un solde payable au 24ème mois ;
Dire que ces sommes seront assorties d’intérêts qui ne pourront être supérieurs au taux légal et que celles-ci s’imputeront en priorité sur le capital ;
Débouter Mme [Z] [R] de l’ensemble de ses demandes plus amples et accessoires ;
Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
M. [S] [B] et Mme [G] [J] se fondent sur les articles 1103, 1104, 1193, 1231-3 et 1231-5 du code civil et exposent que Mme [Z] [R] ne rapporte pas la preuve d’un refus d’intervention de la part de M. [W], et qu’au contraire, elle a manifestement refusé ou fait obstacle à l’exécution des travaux tels que listés dans l’acte authentique de vente. Ils expliquent qu’elle a procédé au remplacement complet de la terrasse, se justifiant par le refus d’autres entrepreneurs de poser quoi que ce soit sur la terrasse, ce qu’elle ne prouve pas. Ils indiquent que les devis produits sont d’un prix exorbitant et incompatibles avec les travaux conventionnellement déterminés, soulignant notamment le fait que le devis pour la porte de garage mentionne une porte motorisée au lieu d’une porte manuelle battante. Ils ajoutent n’avoir procédé à aucune manoeuvre, n’avoir pas produit de faux et n’avoir pas eu d’intention dolosive. Ils précisent à cet égard que l’extrait SMS daté du 22 janvier 2020 ne permet pas d’authentifier exactement le correspondant de Mme [Z] [R], et que l’échange date de sept mois après la conclusion de la vente. Ils évoquent en outre avoir une attestation émanant de M. [W] lui-même confirmant avoir signé la facture rédigée à sa demande par Mme [G] [J] et l’avoir rencontrée la veille de la signature de l’acte authentique. Les concluants s’opposent à la réduction du prix, arguant qu’aucune préjudice n’est démontré, aucune faute lourde ou dolosive ni aucune tromperie de leur part.
S’agissant du séquestre, les concluants indiquent que la clause avait vocation à s’appliquer, qu’ils ont manifesté leur accord quant à la libération de l’indemnité forfaitaire au profit de Mme [Z] [R], et que son comportement est la cause exclusive de l’absence de versement de l’indemnité forfaitaire, celle-ci ayant refusé ou fait obstacle à l’exécution des travaux tel que listés dans l’acte de vente. Ils indiquent en outre qu’il n’existe aucune disproportion manifeste entre le préjudice allégué et le montant de l’indemnité forfaitaire contractuellement convenue, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en modifier le montant, au risque de déséquilibrer l’accord initial.
Pour justifier de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts, les concluants indiquent que la demanderesse a déclenché la procédure avec légèreté et malice procédurale, faisant dégénérer son droit d’agir en abus, alors même qu’ils faisaient preuve de bonne foi et avaient donné leur accord s’agissant de la libération des fonds séquestrés.
Les concluants fondent leur demande subsidiaire en délais de paiement sur l’article 1343-5 du code civil et détaillent leur situation financière.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2024, M. [C] [N] demande au tribunal de :
Débouter Mme [Z] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
Donner acte à M. [C] [N] qu’il s’en rapporte à justice quant à la demande de libération des fonds séquestrés ;
Débouter Mme [Z] [R] de toute demande d’astreinte au titre de cette libération de fonds séquestrés ;
Condamner Mme [Z] [R] et/ou M. [S] [B] et Mme [G] [J] in solidum à payer à M. [C] [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [Z] [R] et/ou M. [S] [B] et Mme [G] [J] in solidum aux entiers frais et dépens.
M. [C] [N] fait valoir qu’en sa qualité de notaire authentificateur, contrairement aux parties et à l’agence immobilière, il ne connaissait pas les lieux et ne pouvait donner son avis sur le prix mentionné sur la facture au regard des travaux à effectuer. Il indique que beaucoup de petits artisans ne connaissent pas et ne respectent pas les règles légales en matière de facturation, ce qui ne signifie pas que l’engagement n’est pas réel, et qu’en l’espèce Mme [Z] [R] avait reconnu avoir contacté l’artisan préalablement à la signature de l’acte authentique. Il ajoute n’avoir commis aucune faute dès lors qu’il a prévu une clause de séquestre et qu’il a retranscrit dans son acte les déclarations du vendeur qui précisait avoir commandé et payé les travaux à l’artisan.
Il ajoute, en réponse aux conclusions de Mme [Z] [R], qui estime qu’il lui appartenait de vérifier que les travaux avaient bien été réalisés, qu’elle lui avait indiqué lors de la vente qu’une personne s’était présentée à elle comme étant M. [W]. Il fait valoir qu’il n’était pas tenu de vérifier si ces déclarations étaient vraies, et qu’il n’est tenu de procéder à une vérification que dans l’hypothèse de l’existence d’un doute et ne peut y procéder que s’il bénéficie de publicités légales consultables. Il précise qu’en l’espèce l’information à vérifier ne pouvait l’être par le biais de publicités légales.
M. [C] [N] indique en outre que la demande formée à son encontre est la même que la demande présentée contre les vendeurs, alors que pour obtenir une condamnation in solidum il faut que les parties soient responsables du même dommage. Il ajoute qu’une réduction du prix n’est pas un préjudice indemnisable, d’autant qu’il n’est pas justifié de l’insolvabilité des vendeurs.
A titre infiniment subsidiaire, il explique qu’il ne ressort pas des discussions et échanges la nécessité d’une démolition intégrale de la terrasse et d’une reconstruction, qu’il y a dès lors un décalage entre les demandes présentées et l’accord sur les travaux à réaliser, notamment en ce qui concerne la porte de garage.
S’agissant du séquestre, M. [C] [N] indique n’avoir reçu aucune demande de levée de la part de Mme [Z] [R] et s’en rapporter à la justice, et demande à ce que soit écartée toute demande d’astreinte à son encontre.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
DISCUSSION
Sur la demande de réduction du prix
Sur le dol
En vertu de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, dans l’acte de vente définitif a été insérée une clause intitulée « travaux », mentionnant : « Le vendeur déclare n’avoir pas pu faire réaliser les travaux prévus au compromis de vente mais les avoir d’ores et déjà commandés et payés auprès de M. [W], ainsi qu’il résulte de la facture ci-annexée. L’acquéreur déclare en avoir parfaite connaissance, et déclare avoir pris contact avec l’artisan et avoir fait le point sur place sur les travaux à réaliser. Etant ici précisé que ces travaux devront correspondre tant au descriptif qu’à leur montant indiqué dans la facture ci-jointe. Les parties déclarent que ces travaux étant réalisés à la demande de l’acquéreur, les présentes n’entrent pas dans le cadre de la vente d’un immeuble à rénover telle que définie par la loi du 13 Juillet 2006. En conséquence de l’exécution de ces travaux, partie du prix de vente sera séquestrée jusqu’à l’accomplissement total des travaux ainsi qu’il sera expliqué ci-après ».
Ainsi, l’acte de vente précisait que les travaux avaient été commandés et payés préalablement à la conclusion de la vente, ce qui laissait croire à Mme [Z] [R] que les travaux seraient réalisés par M. [W] d’une part, et qu’ils pouvaient être réalisés au prix convenu d’autre part.
Il a été annexé à l’acte de vente une facture rédigée sur un facturier de manière manuscrite, datée du 27 juin 2019, ne mentionnant aucune autre information d’identification du rédacteur que le nom « [W] » et un numéro de téléphone. La facture est établie au nom de Mme [G] [J] et porte la mention « acquitté » à côté de la signature.
Si Mme [Z] [R] soutient que la facture ne provient pas de M. [W], produisant à cet effet des messages échangés avec le numéro de téléphone inscrit sur la facture, Mme [G] [J] et M. [S] [B] produisent quant à eux une attestation de M. [I] [W], menuisier, indiquant que la facture est bien signée de sa main, malgré une rédaction effectuée par Mme [G] [J] sur son propre facturier.
M. [I] [W] indique également n’avoir jamais perçu le règlement de la facture, en raison d’une annulation des travaux par les acquéreurs. Cette dernière affirmation est en contradiction avec la mention « acquitté » présente sur la facture et avec les déclarations des vendeurs au sein de l’acte de vente.
En outre, M. [S] [B] et Mme [G] [J] ne démontrent aucunement le règlement de ces travaux antérieurement ni postérieurement à la signature de l’acte de vente.
Ainsi, quelle que soit l’identité du rédacteur de la facture, il ressort des pièces produites que contrairement à ce qui était indiqué dans l’acte de vente et dans la facture annexée, le montant des travaux n’a pas été payé. De plus, l’affirmation par l’expert extra-judiciaire qu’il n’est pas possible de réaliser ces travaux pour le montant de 1 000 euros prévu au sein de la clause de séquestre, corroborée par les devis produits par Mme [Z] [R], établit que les travaux ne pouvaient pas être réalisés au prix convenu dans l’acte de vente.
Dès lors, la mention insérée dans l’acte de vente est constitutive d’un mensonge de la part des vendeurs. Ce mensonge a conduit Mme [Z] [R] à contracter aux conditions convenues entre les parties, ce qu’elle n’aurait pas fait si elle avait eu connaissance que les travaux n’étaient pas financés et n’étaient pas réalisables au prix de 830 euros.
Enfin, M. [S] [B] et Mme [G] [J], ayant procédé à une déclaration fausse devant notaire et ayant fait inscrire le fait que la facture avait été payée, avaient nécessairement l’intention d’induire en erreur Mme [Z] [R].
Sur l’indemnisation
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le dol, lorsqu’il n’est pas invoqué pour obtenir la nullité du contrat pour lequel le consentement a été vicié, ouvre un droit à réparation fondé sur l’article 1240 du code civil, dès lors que le dol est une faute commise antérieurement à la formation du contrat et sans lien avec les obligations prévues par celui-ci.
En l’espèce, Mme [Z] [R] sollicite la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 12 000 euros, qu’elle qualifie de réduction du prix. Il y a lieu de requalifier cette demande en demande d’indemnisation de son préjudice.
Elle produit, au soutien de sa demande, un devis du 27 juillet 2021 pour un montant de 6 450 euros pour la pose d’une balustrade sur la terrasse, en modifiant la charpente, un devis du 5 août 2019 pour la pose d’une porte de garage sectionnelle motorisée pour un montant de 2 756 euros, et un devis du 5 août 2019 pour la pose d’un portillon à un vantail pour un montant de 2 809 euros.
M. [S] [B] et Mme [G] [J] arguent du fait que la pose d’une porte de garage à ouverture manuelle aurait été moins onéreuse, et que le devis pour une porte de garage sectionnelle motorisée correspond à une amélioration des travaux convenus avec Mme [Z] [R]. Or, celle-ci fournit également un devis, par la même entreprise que le premier qu’elle a fourni, pour une pose de porte manuelle, pour un montant supérieur à la pose de porte motorisée. En outre, les défendeurs produisent au soutien de leurs demandes le prix d’une porte de garage premier prix, lequel ne comprend pas le déplacement ni la main d’oeuvre pour l’installation. Dès lors, en l’absence d’un devis plus précis, il y a lieu de retenir le devis produit par Mme [Z] [R] d’un montant de 2 506 euros.
S’agissant de la pose de garde-corps sur la terrasse, Mme [Z] [R] indique que la charpente de la terrasse n’aurait pu supporter la pose d’un garde-corps en l’état, et qu’il fallait opérer une réfection complète de la terrasse. Or, la photo du rapport du cabinet Polyexpert, sur laquelle il est visible un parpaing se désolidarisant du reste de la terrasse, n’est pas suffisamment probante pour en déduire que l’intégralité de la terrasse devait être démontée. L’expert ne précise pas s’il fallait ou non procéder à la réfection totale de la terrasse pour la pose de garde-corps. L’expertise mentionne seulement le fait que le montant de 1 000 euros était insuffisant pour envisager la remise en conformité et l’achèvement des travaux, sans préciser quelle remise en conformité était nécessaire. Cette déclaration de Mme [Z] [R] n’est pas corroborée par d’autres éléments objectifs. Il y a lieu, dans ces conditions, de prendre en compte la facture de matériaux du 2 décembre 2021 produite par la demanderesse, laquelle prévoit la fourniture de matériaux pour des poteaux ainsi qu’une balustrade en bois et un escalier pour la terrasse, pour un montant total de 4 234,60 euros. Le coût de la main d’oeuvre sera évalué à 500 euros.
En conséquence, le préjudice matériel subi par Mme [Z] [R], qui devra être indemnisé solidairement par M. [S] [B] et Mme [G] [J], sera fixé à hauteur de 7 240,60 euros.
Sur la clause de séquestre
Sur la nature de la clause de séquestre
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, Mme [G] [J] et M. [S] [B] interprètent la clause de séquestre comme une clause pénale. La clause mentionne : « Les parties conviennent de séquestrer (…) la somme de MILLE EUROS (1 000 EUR) représentant partie du prix à la sûreté des engagements pris par le vendeur concernant des travaux réalisés. (…) Le vendeur déclare et l’acquéreur reconnaît que les divers travaux indiqués ci-dessus doivent être effectués avant le 21 juillet 2019. Etant convenu qu’au cas où ces travaux ne seraient pas exécutés à la date du 21 juillet 2019 le vendeur s’oblige à régler à l’acquéreur qui l’accepte une indemnité forfaitaire de MILLE EUROS ».
Or, la mention d’indemnité forfaitaire s’applique, à la lecture de la clause, uniquement au cas où les travaux ne seraient pas effectués dans le délai imparti, c’est-à-dire en cas d’inexécution de l’une des obligations du contrat, spécifiquement précisée. Elle n’a pas vocation à s’appliquer en cas d’inexécution des autres obligations prévues au contrat, et, de surcroît, en cas de dol, lequel suppose une faute antérieure à la conclusion du contrat.
En conséquence, la clause de séquestre insérée dans l’acte de vente du 28 juin 2019 ne peut être qualifiée de clause pénale limitant le montant de l’indemnisation à laquelle Mme [Z] [R] peut prétendre en réparation du préjudice causé par le dol.
Sur l’attribution de la clause de séquestre
Il est constant entre les parties que la clause « Travaux » mentionnait une date butoir au 19 juillet 2019 pour l’exécution des travaux, et qu’ils n’ont pas été réalisés avant cette date.
La clause de séquestre mentionne : « au cas où ces travaux ne seraient pas exécutés à la date du 21 juillet 2019, le vendeur s’oblige à régler à l’acquéreur qui l’accepte, une indemnité forfaitaire de 1 000 euros ».
La question de l’imputation de cette non-réalisation au comportement de l’une ou l’autre des parties est inopérante au regard de la rédaction de la clause.
Ainsi, en application de la clause de séquestre prévue au sein de l’acte authentique de vente, il y a lieu d’attribuer la somme de 1 000 euros séquestrée entre les mains de M. [C] [N] à Mme [Z] [R].
Au regard de la position de M. [C] [N] développée dans ses conclusions, lequel s’en remet à justice sur cette somme séquestrée, il n’y a pas lieu d’ordonner une quelconque astreinte à son égard.
Au regard de l’attribution de cette clause de séquestre, M. [S] [B] et Mme [G] [J] seront condamnés solidairement à verser à Mme [Z] [R] la somme de 6 240,60 euros.
Sur la responsabilité du notaire
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le notaire est tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu’il existe une publicité légale, les déclarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l’efficacité de l’acte qu’il dresse (Civ. 1ère, 11 janvier 2017, pourvoi n°15-22.776).
Si le notaire recevant un acte en l’état de déclarations erronées d’une partie quant aux faits rapportés n’engage sa responsabilité que s’il est établi qu’il disposait d’éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude, il est, cependant, tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, les déclarations faites par l’une des parties et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l’efficacité de l’acte qu’il dresse (Civ. 1ère, 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-22.069).
En l’espèce, M. [C] [N] disposait, au moment d’instrumenter l’acte, des déclarations des vendeurs quant à l’existence d’un contrat avec M. [W], entrepreneur, d’une facture avec le nom de la vendeuse, le nom de l’entrepreneur, le détail des prestations envisagées, une signature et la mention « acquitté » écrite à deux reprises. En l’état, il ne pouvait se douter que la facture n’était pas réellement acquittée. Il ne lui appartenait pas de porter un jugement sur le montant des travaux, n’étant pas un professionnel de la construction, ni sur la valeur probante de la facture alors que les déclarations des parties indiquaient que l’entrepreneur avait été payé par les vendeurs et contacté en amont de la vente pas les acquéreurs. En outre, il a veillé à insérer dans l’acte authentique de vente une clause de séquestre, pour un montant supérieur à la facture produite, permettant d’assurer l’efficacité de son acte.
Dès lors, il ne peut lui être reproché d’avoir manqué à ses obligations d’information et de vérification de la validité et de l’efficacité de son acte.
En conséquence, Mme [Z] [R] sera déboutée de sa demande d’indemnisation à l’encontre de M. [C] [N].
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, M. [S] [B] et Mme [G] [J] produisent leurs feuilles de salaires. M. [S] [B] perçoit 2 368,27 euros par mois, tandis que Mme [G] [J] perçoit 1 592,99 euros par mois, compte tenu de l’avance indiquée sur sa fiche de paie. Ils cumulent ainsi à eux deux un revenu mensuel de 3 951,26 euros.
Ils justifient payer un loyer mensuel de 820,51 euros, outre les charges de la vie courante (eau, électricité, abonnements). Ils expliquent en outre avoir trois prêts en cours, pour des montants respectifs de 189,21 euros, 138,53 euros et 122,02 euros, sans produire de contrat ni de tableau d’amortissement. Ils produisent des captures d’écran d’application bancaire sur lesquelles aucune indication concernant le titulaire du compte n’est visible. Enfin, est visible, sur l’une de ces captures d’écran, le déblocage de fonds d’un prêt auprès de la société Younited Crédit, en date du 30 avril 2024, pour un montant de 1 500 euros, puis un prélèvement de 138,53 euros, ce qui laisse à penser qu’avec de telles mensualités, le prêt devrait être, à la date du jugement, intégralement remboursé.
Enfin, Mme [G] [J] fait état de dettes professionnelles à hauteur de 51 253,68 euros, payée par le biais d’une saisie sur salaire à hauteur de 100 euros par mois.
Au regard de ces montants, la situation des défendeurs n’apparaît pas précaire et ne justifie pas l’octroi de délais de paiement.
En conséquence, M. [S] [B] et Mme [G] [J] seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [S] [B] et Mme [G] [J] sont perdants au procès.
En conséquence, M. [S] [B] et Mme [G] [J] seront solidairement condamnés aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [S] [B] et Mme [G] [J], condamnés aux dépens, seront condamnés solidairement à verser à Mme [Z] [R] la somme de 2 000 euros et à M. [C] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [R] sera déboutée de sa demande de condamnation formée à l’encontre de M. [C] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [B] et Mme [G] [J] seront déboutés de leur propre demande à l’encontre de Mme [Z] [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— FIXE la créance de Mme [Z] [R] à l’égard de M. [S] [B] et Mme [G] [J] à la somme de 7 240,60 euros ;
— AUTORISE M. [C] [N] à se libérer des fonds séquestrés à hauteur de 1 000 euros entre les mains de Mme [Z] [R] ;
— DÉBOUTE Mme [Z] [R] de sa demande d’astreinte à l’encontre de M. [C] [N] ;
— CONDAMNE solidairement M. [S] [B] et Mme [G] [J] à payer à Mme [Z] [R] la somme de 6 240,60 euros au titre de son préjudice matériel ;
— DÉBOUTE Mme [Z] [R] de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de M. [C] [N] ;
— DÉBOUTE M. [S] [B] et Mme [G] [J] de leur demande de délais de paiement ;
— CONDAMNE solidairement M. [S] [B] et Mme [G] [J] à payer à Mme [Z] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE solidairement M. [S] [B] et Mme [G] [J] à payer à M. [C] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE M. [S] [B] et Mme [G] [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE solidairement M. [S] [B] et Mme [G] [J] aux dépens ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier Le président
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