Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 30 sept. 2025, n° 24/06736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
1/4 social
N° RG 24/06736 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VGX
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 30 Septembre 2025
DEMANDEUR
Syndicat SUD SOLIDAIRES PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Aude SIMORRE, avocat au barreau de PARIS, A0257
DÉFENDERESSES
S.A.S. [Localité 8] SECURITY
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S.U [Localité 8] SURETE MIDI SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. [Localité 8] FACILITY
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S.U. [Localité 8] ANTIGONE SERVICES FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Maître David FONTENEAU, de la VALERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, L0289
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 24 Juin 2025 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 30 Septembre 2025
1/4 social
N° RG 24/06736 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VGX
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupe [Localité 8] déploie son activité sur le marché de la sécurité des biens et des personnes.
Il emploie 7.000 salariés, en France.
L’UES [Localité 8] ESI (ci-après « l’UES ») comprend aujourd’hui quatre sociétés : [Localité 8] Security, [Localité 8] Facility, [Localité 8] Sûreté Midi Sécurité (devenue [Localité 8] Security Event) et [Localité 8] Antigone Services France (devenue [Localité 8] Facility Event).
Le syndicat SUD SOLIDAIRES sécurité privée et sûreté (ci-après « le syndicat SUD ») dispose d’une section syndicale au sein de l’UES mais n’y est pas représentatif.
Le 19 avril 2017, un accord collectif dit " accord collectif en faveur du dialogue social et de l’exercice du droit syndical au sein de l’UES [Localité 8] ESI " est conclu au niveau de l’UES.
L’article 4.C. relatif au « budget des organisations syndicales représentatives » est rédigé comme suit :
« Il est convenu de porter le budget :
— Dévolu aux organisations syndicales représentatives à 17.000 euros/année civile complète
— Dévolu aux sections syndicales régulièrement constituées au sein de l’UES [Localité 8]-ESI depuis plus de 2 ans à compter de la date du 1er tour des élections professionnelles à 400 euros annuel.
Il est expressément convenu que cela dispensera l’UES [Localité 8]-ESI de mettre à disposition un local syndical spécifique au profit des OS représentatives et des sections syndicales. En effet, compte-tenu du budget mis à dispositions des organisations syndicales et sections syndicales et souhaitant privilégier le maximum de confidentialité pour les agents en contact avec les organisations syndicales, il est convenu que chaque organisation prend en charge la location de surface dont elle pourrait avoir besoin.
Ce budget sera versé semestriellement avec un semestre d’anticipation.
En contrepartie de l’octroi de ce budget, les organisations syndicales représentatives s’engagent également à prendre en charge l’ensemble des moyens informatiques et de télécommunication nécessaires à leur fonctionnement. "
Le 7 février 2017, à la suite d’une contestation par l’UES de la désignation de l’un des membres du syndicat SUD en qualité de représentant de la section syndicale, le tribunal d’instance de Saint Nazaire a homologué un accord entre le syndicat SUD et l’UES par lequel cette dernière s’engageait à « porter le budget dévolu au syndicat SUD Solidaires pour se doter d’un local équipé à la somme de 10.000 euros par année civile complète avec effet rétroactif pour l’année en cours au 1er janvier 2017 ».
Le 3 juillet 2019, un accord collectif dit « accord collectif de dialogue social » a été conclu au niveau de l’UES.
L’article 3.6 de cet accord du 3 juillet 2019 est rédigé comme suit :
« Il est convenu de verser un budget :
— Dévolu aux seules organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES à hauteur de 20.000 euros par année civile complète;
— Dévolu aux organisations syndicales non représentatives au niveau de l’UES mais représentatives au niveau d’au moins un CSE de région à hauteur de 2.000 euros par année civile complète ;
— Dévolu aux organisations syndicales ayant régulièrement constituées une section syndicale au niveau central de l’UES [Localité 8] ESI à hauteur de 400 euros par an, sous réserve que le syndicat n’ait pas déjà bénéficier du budget de 2.000 euros précité ;
— Dévolu aux organisations syndicales ayant régulièrement constituées une section syndicale au niveau d’au moins un CSE de région à hauteur de 300 euros par an. Il est rappelé que l’organisation syndicale doit impérativement choisi entre créer une section syndicale au niveau de l’UES ou en local et qu’elle ne pourra donc pas cumuler ce budget avec tout autre.
Il est expressément convenu que cela dispensera l’UES [Localité 8]-ESI de mettre à disposition un local syndical spécifique au profit des OS représentatives et des sections syndicales. En effet, compte-tenu du budget mis à dispositions des organisations syndicales et sections syndicales et souhaitant privilégier le maximum de confidentialité pour les agents en contact avec les organisations syndicales, il est convenu que chaque organisation prend en charge la location de surface dont elle pourrait avoir besoin.
Ce budget sera versé semestriellement avec un semestre d’anticipation.
En contrepartie de l’octroi de ce budget, les organisations syndicales représentatives s’engagent également à prendre en charge l’ensemble des moyens informatiques et de télécommunication nécessaires à leur fonctionnement. "
A l’issue des élections professionnelles au sein de l’UES de novembre 2019, le syndicat SUD est devenu représentatif dans deux établissements (Ile de France et Sud Est).
Considérant que l’accord collectif du 3 juillet 2019 s’est substitué tant à l’accord collectif du 19 avril 2017 qu’au jugement du tribunal d’instance de Saint Nazaire du 7 février 2017, l’UES verse au syndicat SUD, depuis les élections de novembre 2019, un budget annuel de 2.000 euros pour la location de son local.
Par assignation du 4 juillet 2023, le syndicat SUD a fait citer les sociétés de l’UES devant le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de demander la nullité de l’accord collectif du 3 juillet 2019 et obtenir réparation de ses préjudices.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le tribunal a jugé n’y avoir lieu a référé sur les demandes formées par le syndicat SUD, au motif que l’accord collectif litigieux a été correctement exécuté par les sociétés défenderesses et que le comportement de celles-ci n’aurait vocation à présenter un caractère manifestement illicite qu’après annulation des stipulations querellées.
Puis, considérant que l’accord collectif du 3 juillet 2019 contrevenait à l’ordre public et au principe de neutralité de l’employeur à l’égard des organisations syndicales, le syndicat SUD a assigné les sociétés de l’UES au fond devant le tribunal judiciaire de Paris, le 16 mai 2024.
Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2024, le syndicat SUD demande au tribunal de :
— CONSTATER la nullité à l’égard du syndicat sud solidaire prévention et sécurité les dispositions prévues à l’article 3.6 de l’accord collectif du 19 mars 2019 [en réalité du 3 juillet 2019] comme contraire à l’ordre public et tout autre article d’un accord postérieur tendant aux mêmes fins et en conséquence :
— ORDONNER aux sociétés composant l’UES [Localité 8] à savoir [Localité 8] SECURITY, [Localité 8] FACILITY, [Localité 8] SURETE MIDI SECURITE, [Localité 8] ANTIGONE SERVICE de mettre à disposition du syndicat Sud solidaire prévention et sécurité :
— Un local syndical propre pour le syndicat au sein des établissements au sein desquels il est représentatif à savoir :
— Établissement IDF ;
— Établissement [Localité 6] ;
Ce sous astreinte de 2 000,00 euros par jour de retard et par local à compter de la notification de la présente décision réservant à la juridiction le pouvoir de liquider cette astreinte ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés composant l’UES [Localité 8] à savoir [Localité 8] SECURITY, [Localité 8] FACILITY, [Localité 8] SURETE MIDI SECURITE, [Localité 8] ANTIGONE SERVICE à verser au syndicat 110 400,00 euros pour le préjudice subi de 2019 à 2024 par le syndicat du fait de ce manquement à ses obligations légales relatives à la mise à disposition d’un local syndical ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés composant l’UES [Localité 8] à savoir [Localité 8] SECURITY, [Localité 8] FACILITY, [Localité 8] SURETE MIDI SECURITE, [Localité 8] ANTIGONE SERVICE à verser au syndicat 10 000,00 euros en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés composant l’UES [Localité 8] à savoir [Localité 8] SECURITY, [Localité 8] FACILITY, [Localité 8] SURETE MIDI SECURITE, [Localité 8] ANTIGONE SERVICE à verser au syndicat 10 000,00 euros en réparation du préjudice subi du fait du délit d’entrave ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés composant l’UES [Localité 8] à savoir [Localité 8] SECURITY, [Localité 8] FACILITY, [Localité 8] SURETE MIDI SECURITE, [Localité 8] ANTIGONE SERVICE à verser au syndicat 5 000,00 euros d’article 700 ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés composant l’UES [Localité 8] à savoir [Localité 8] SECURITY, [Localité 8] FACILITY, [Localité 8] SURETE MIDI SECURITE, [Localité 8] ANTIGONE SERVICE les entiers dépens ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2025, les sociétés défenderesses composant l’UES [Localité 8]-ESI demandent au tribunal de :
— Juger irrecevable car prescrite la demande de " nullité à l’égard de SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE des dispositions prévues à l’article 3.6 de l’accord collectif du 19 mars 2019 [en réalité, du 3 juillet 2019] ",
— Juger que les dispositions dudit accord ne sont pas contraires à l’ordre public,
— En conséquence, débouter le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION et SECURITE de l’ensemble de ses demandes,
— A titre subsidiaire, il est demandé au tribunal de limiter l’astreinte à de plus justes proportions dans son montant et dans son quantum,
— Condamner le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION et SECURITE à verser la somme de 1.500 euros à chacune des sociétés défenderesses, et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
2. Sur la prescription de l’action en nullité
L’UES prétend que la demande de nullité de l’accord collectif formée par le syndicat SUD est irrecevable car prescrite. Elle allègue que, dès lors que l’article L. 2262-14 du code du travail dispose que le délai de prescription de l’action en nullité d’un accord collectif est de 2 mois, alors l’action du syndicat SUD, même par voie d’exception, est soumise à ce délai de deux mois.
Le syndicat SUD prétend que son action en nullité de l’accord collectif de 2019 a été formée par voie d’exception, dans la mesure où cet accord lui est opposé par l’UES dans le cadre de son action visant à demander réparation du préjudice pour défaut de mise à disposition d’un local syndical. Ainsi, selon lui, cette demande de nullité par voie d’exception est rattachée à l’action principale, qui est une demande d’indemnisation extracontractuelle, soumise à un délai de 5 ans.
Réponse du tribunal
En application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Or, la cause de la fin de non-recevoir tirée de la prescription était connue des parties demanderesses lorsque le juge de la mise en état du tribunal de céans a rendu un avis de clôture le 11 mars 2025.
Ainsi, la demande de l’UES [Localité 8]-ESI, tendant à ce que soit jugée irrecevable la demande de nullité de l’accord collectif de 2019 formée par le syndicat SUD, est irrecevable en ce qu’elle est portée directement devant le tribunal.
3. Sur l’inopposabilité de l’accord collectif du 3 juillet 2019 et la demande en nature de mise à disposition d’un local syndical
Le syndicat SUD affirme d’abord qu’un syndicat non signataire d’un accord collectif est recevable à se prévaloir de sa nullité par voie d’exception. Il rappelle ensuite les dispositions légales relatives à l’obligation pour l’employeur de mettre à la disposition des sections syndicales un local, et en particulier dans les entreprises d’au moins 1000 salariés, au profit des sections syndicales d’organisations syndicales représentatives, un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire (art. L. 2142-8 C. trav.). Il rappelle aussi que seuls les aménagements et modalités d’utilisation du local peuvent être soumise à un accord avec l’employeur (L. 2142-9 C. trav.)
Le syndicat SUD en déduit, en s’appuyant sur des décisions de juges du fond, que l’obligation de mise à disposition des sections syndicales d’organisations syndicales représentatives d’un local est d’ordre public. Il cite en particulier un arrêt de la [5] d’appel de Paris du 27 novembre 2008 qui a jugé que : « l’obligation mise à la charge de l’employeur, dans les entreprises ou établissements de plus de 1.000 salariés, de fournir gratuitement des locaux à tout syndicat représentatif, constitue, selon l’article L. 2142-8 du code du travail, texte d’ordre public, une obligation de faire dont le code du travail n’autorise pas l’employeur à s’acquitter d’une quelconque autre façon, notamment par le financement de moyens, permettant au syndicat de louer ou d’acquérir son local ».
Le syndicat SUD conclut que les dispositions 3.6 et suivantes de l’accord collectif querellé sont manifestement contraires à une disposition d’ordre public visant à permettre l’exercice de la liberté syndicale et qu’à ce titre, doivent être considérée nulles par voie d’exception. En conséquence, il demande qu’il soit ordonné à l’UES de lui fournir des locaux appropriés dans les établissements où il est représentatif, conformément à l’article L. 2142-8 du code du travail, et ce, sous astreinte.
L’UES [Localité 8]-ESI prétend quant à elle, que l’accord collectif du 3 juillet 2019 ne viole pas l’ordre public. Elle allègue d’abord, que le syndicat SUD n’a protesté contre la teneur de l’accord et a prétendu qu’il ne lui serait pas opposable, qu’en février 2020 ; puis, que la Direction lui avait alors répondu que compte tenu de l’organisation de l’entreprise, l’intérêt d’un local fixe souvent éloigné des lieux de travail avait amené les partenaires sociaux à un aménagement différent et que la remise en cause des termes de l’accord reviendrait à le déséquilibrer et à ne pas respecter la volonté des partenaires sociaux.
L’UES ajoute que trois ans plus tard l’action intentée en référé par le syndicat SUD en nullité de la disposition de l’accord collectif de 2019, la dispensant de mettre un local à disposition des sections syndicales, introduite le 4 juillet 2023, a échoué.
Puis, elle affirme que la Dreets a été associée aux négociations de l’accord collectif de 2019 et qu’elle a salué « la lecture très positive de la nouvelle réglementation » que traduit cet accord ainsi que « sa valeur d’exemple ».
Enfin, elle prétend que le système de versement d’un budget annuel aux organisations syndicales en lieu et place de la mise à disposition d’un local existait déjà dans un accord collectif précédent signé le 19 avril 2017. Selon elle, ces deux accords collectifs de 2017 et 2019 constituent une simple mise en œuvre de l’article L. 2142-9 du code du travail qui permet d’aménager les modalités et l’utilisation du local par accord avec le chef d’entreprise. Elle conclut en affirmant que le syndicat SUD s’est accommodé de cet aménagement conventionnel, comme en témoigne l’accord intervenu entre ce dernier et l’UES SSERIS-ESI sur le versement d’un budget annuel de 10.000 euros en lieu et place de la mise à disposition d’un local, homologué par tribunal d’instance de Saint-Nazaire le 7 février 2017.
Réponse du tribunal
A titre liminaire, il sera rappelé que selon une jurisprudence désormais bien établie, une organisation syndicale non signataire d’un accord collectif est recevable à invoquer par voie d’exception, sans condition de délai, l’illégalité d’une clause d’un accord collectif lorsque cette clause est invoquée pour s’opposer à l’exercice de ses droits propres résultant des prérogatives syndicales qui lui sont reconnues par la loi (Soc. 2 mars 2022, no 20-18.442).
Les rapports entre conventions et accords collectifs de travail et lois et règlement sont régis par l’article L. 2251-1 du Code du travail qui dispose qu’une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur, d’une part, et qu’ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public, d’autre part.
De manière spécifique, l’article L.2141-10 du code du travail prévoit que les dispositions du titre IV relatif à l’exercice du droit syndical (couvrant les articles L.2142-8 et L.2142-9 du code du travail relatifs aux locaux syndicaux) ne font pas obstacle aux conventions ou accords collectifs de travail comportant des clauses plus favorables.
L’article L. 2142-8 du code du travail dispose que : " Dans les entreprises ou établissements d’au moins deux cents salariés, l’employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l’exercice de la mission de leurs délégués.
Dans les entreprises ou établissements d’au moins mille salariés, l’employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement. ".
L’article suivant, L. 2142-9 est rédigé comme suit : « Les modalités d’aménagement et d’utilisation par les sections syndicales des locaux mis à leur disposition sont fixées par accord avec l’employeur. »
En l’espèce, l’UES a conclu, le 3 juillet 2019, un accord collectif dit « accord collectif de dialogue social ».
L’article 3.6 de cet accord prévoit un dispositif de versement d’un budget annuel aux organisations syndicales représentatives afin qu’elles prennent en charge elles-mêmes la location d’un local, dispensant l’employeur de mettre à leur disposition un tel local.
Or, il ressort des écritures des parties que la question posée au tribunal de céans est celle de savoir si un tel dispositif conventionnel est conforme aux articles L. 2142-8 et L. 2142-9 du code du travail.
Autrement dit, si un accord collectif peut ou non déroger à l’obligation de l’employeur de mettre à la disposition des organisation syndicales représentatives un local propre par un dispositif de compensation financière permettant à celles-ci, selon leurs besoins, de louer un local.
Pour répondre à cette question, il est nécessaire de s’interroger tant sur le caractère impératif de l’article L. 2142-8 du code du travail que sur le champ d’application de l’article L. 2142-9 du même code, qui permet, par accord avec l’employeur, de fixer les modalités d’aménagement et d’utilisation par les sections syndicales des locaux mis à leur disposition.
S’agissant de l’article L. 2142-8 code du travail, il détermine l’allocation de moyens nécessaires à l’exercice du droit syndical dans l’entreprise et met concrètement en œuvre le principe à valeur constitutionnelle de liberté syndicale. L’emploi par le législateur du présent de l’indicatif confère à l’obligation qu’il met à la charge de l’employeur un caractère impératif.
S’agissant du champ d’application de l’article L. 2142-9 du code du travail, l’UES considère que constitue une simple mise en œuvre de cette disposition le dispositif conventionnel prévoyant le versement d’un budget annuel au bénéfice des organisations syndicales représentatives et dispensant l’employeur de mettre à dispositions de celles-ci un local spécifique.
Or, une lecture littérale de l’article L. 2142-9 du code du travail, combinée à celle de l’article L. 2142-8 du même code, permet d’affirmer que ces textes ne prévoient aucune faculté de dérogation conventionnelle quant à l’existence même du local syndical, mais seulement quant à ses modalités d’aménagement et d’utilisation. En effet, si le principe de faveur permet d’assouplir les conditions dans lesquelles les organisations syndicales, représentatives ou non, peuvent disposer d’un local syndical, par exemple en réduisant les conditions de seuil ou en allouant à certaines organisations un local propre ou non seulement un local partagé, il ne saurait permettre aux partenaires sociaux de déroger à l’obligation même de mise à disposition d’un tel local.
Cela suffit à considérer que l’article 3.6 de l’accord du 3 juillet 2019 est contraire aux dispositions d’ordre public applicables.
Par ailleurs, s’agissant de la situation concrète des organisations syndicales non représentatives au niveau de l’UES mais représentatives au niveau d’au moins un CSE de région, l’accord 3.6 de l’accord du 3 juillet 2019 leur alloue un budget de 2.000 euros par année civile complète pour l’obtention d’un local syndical.
Ainsi, même à supposer que la substitution d’une subvention à l’obligation de mise à disposition puisse être admise comme l’affirment les sociétés défenderesses, elle ne saurait être considérée comme plus favorable dans les circonstances de l’espèce. En effet, si le syndicat SUD a convenu que le budget qui lui était précédemment alloué à hauteur de 10 000 euros par an pouvait lui permettre de financer la location d’un local syndical (et d’ailleurs d’un seul), il verse des exemples de prix de la location d’un studio à [Localité 7] et à [Localité 6], correspondant aux régions dans lesquelles il est représentatif, dont il s’évince que la subvention annuelle allouée à hauteur de 2 000 euros seulement ne permet pas à l’évidence d’y trouver des locaux syndicaux compte tenu de la réalité du marché locatif.
Il n’est donc pas démontré que cette disposition conventionnelle applicable aux syndicats non représentatifs au niveau de l’UES soit plus favorable que la loi.
Enfin, les moyens développés par l’UES tenant au respect de la volonté des partenaires sociaux ayant conclu l’accord du 3 juillet 2019, à l’échec de l’action en référé du syndicat SUD en nullité de la disposition querellée dudit accord collectif, introduite le 4 juillet 2023, ou à l’appréciation de l’accord collectif précité par la Dreets sont inopérants. En particulier, il doit être observé que d’une part, l’autorité administrative n’a pas le pouvoir d’apprécier la légalité d’un accord collectif et que d’autre part le juge des référés s’est borné à dire en l’espèce qu’il n’était pas dans son office d’annuler une disposition conventionnelle, étant précisé qu’en tout état de cause, une ordonnance de référé n’a pas autorité de la chose jugée au principal, ainsi qu’en dispose l’article 488 du code de procédure civile. Et le caractère obligatoire d’un accord collectif résulte certes de la volonté commune des partenaires sociaux, mais les effets de cette volonté sont impuissants à priver une partie non-signataires d’un droit qu’elle tient d’une disposition d’ordre public.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que l’article 3.6 de l’accord du 3 juillet 2019 est contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L. 2142-8 du code du travail et a fortiori, qu’il ne constitue pas une mise en œuvre de l’article L. 2142-9 du même code.
L’article 3.6 de l’accord collectif du 3 juillet 2019 sera donc déclaré inopposable au syndicat SUD.
Par voie de conséquence, il sera ordonné à l’UES de mettre à la disposition du syndicat SUD, un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement, dans les deux établissements où ce dernier est représentatif, conformément à l’article L. 2142-8 du code du travail.
Afin d’en assurer l’effectivité, il convient d’assortir cette obligation d’une astreinte provisoire selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
4. Sur la violation du principe de neutralité et d’interdiction de la discrimination syndicale
Le syndicat SUD prétend qu’en allouant des budgets différents pour se doter d’un local syndical en fonction de ce que le syndicat en cause est représentatif ou non, l’UES a porté atteinte au principe de neutralité de l’employeur envers les organisations syndicales, affirmé par l’article L. 2141-7 du code du travail, et l’a discriminé. Il affirme qu’en allouant un budget annuel de 20.000 euros aux syndicats représentatifs au niveau de l’UES contre seulement 2.000 euros pour les syndicats représentatifs au niveau d’un établissement, l’UES a instauré une différence de traitement injustifiée constitutive d’une violation du principe de neutralité de l’employeur et d’une discrimination syndicale à son égard. Le syndicat SUD demande à ce titre, des dommages et intérêts d’un montant de 10.000 euros.
Les sociétés de l’UES allèguent que l’accord collectif du 3 juillet 2019 n’est en rien discriminatoire.
La différence de budgets attribués aux syndicats repose sur un élément objectif tenant à ce que ces derniers sont représentatifs ou non au niveau de l’UES. Elles ajoutent que cet élément objectif résulte de l’accord collectif du 3 juillet 2019 dont la teneur a été saluée par la Dreets et que la mise en œuvre de cet accord ne saurait constituer un agissement discriminatoire à l’encontre de SUD.
Réponse du tribunal
En vertu de la liberté syndicale, l’employeur est tenu à un devoir de neutralité à l’égard des organisations syndicales au sein de l’entreprise.
Ce principe d’égalité de traitement entre les organisations syndicales exclut la possibilité par accord collectif d’instituer une différence de traitement entre syndicats, selon qu’ils sont représentatifs ou non, portant sur une prérogative syndicale liée à la constitution par ces dernières d’une section syndicale, laquelle n’est pas subordonnée à une condition de représentativité.
Néanmoins, une disposition conventionnelle peut instaurer une différence de traitement entre syndicats représentatifs dès lors, d’une part, qu’elle ne prive pas ces syndicats de l’exercice de leurs droits légaux, et d’autre part que cette différence est justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables liées à l’influence de chaque syndicat dans le champ de l’accord (Soc. 10 oct. 2007, no05-45.347 et Soc. 29 mai 2013, no12-26.955).
En l’espèce, l’article 3.6 de l’accord collectif du 3 juillet 2019 accorde un budget annuel pour la location d’un local syndical de 20.000 euros aux syndicats représentatifs au niveau de l’UES et de 2.000 euros aux syndicats représentatifs au niveau d’au moins un établissement distinct.
Il institue donc une différence de traitement entre syndicats selon le périmètre – UES ou établissement distinct – au sein duquel ces derniers sont représentatifs.
Or, si une disposition conventionnelle peut instaurer une différence de traitement entre syndicats représentatifs justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables liées à l’influence de chaque syndicat en rapport avec l’objet de l’accord, ce n’est qu’à la condition que la disposition ne prive pas ces syndicats de l’exercice de leurs droits légaux.
En l’espèce, s’il apparait que la différence de traitement puisse être justifiée et proportionnée au regard de la représentativité acquise par chaque organisation syndicale au sein des différents établissements ou de l’UES, elle ne peut priver les syndicats de l’exercice de leurs droits légaux.
Décision du 30 Septembre 2025
1/4 social
N° RG 24/06736 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VGX
Or, l’octroi d’un budget annuel de 2.000 euros, ne saurait permettre de louer un local à [Localité 7] ou à [Localité 6].
Un tel budget prive donc les syndicats représentatifs au niveau d’un ou plusieurs établissements distincts de l’exercice de leur droit légal à disposer d’un local syndical.
Ainsi, l’article 3.6 de l’accord collectif du 3 juillet 2019 institue une inégalité de traitement, entre les syndicats représentatifs au niveau de l’UES et ceux au niveau des établissements distincts, qui constitue une violation du principe de neutralité de l’employeur vis-à-vis des organisations syndicales.
5. Sur l’entrave à l’exercice du droit syndical
Le syndicat SUD prétend que le fait d’avoir été privé de local syndical dans les établissements où il est représentatif constitue une entrave à l’exercice du droit syndical. Il affirme qu’en refusant de mettre à disposition un local syndical dans les conditions prévues par le code du travail, les sociétés de l’UES, ont rendu très difficile le lien entre le syndicat SUD et les salariés. Le syndicat demande ainsi la réparation du préjudice résultant de la perte éventuelles d’adhérents, de la perte d’audience syndicale et de la perte de chance lors des élections d’obtenir des sièges et qu’il évalue à 10.000 euros.
L’UES [Localité 8]-ESI allègue quant à elle que l’aménagement conventionnel issu de l’accord de 2017 puis de 2019 n’a jamais posé de difficultés aux salariés et n’a jamais entravé ou gêné l’action des syndicats. Elle ajoute que le syndicat SUD n’apporte la preuve d’aucun agissement constitutif d’un délit d’entrave et que la Dreets n’a jamais été saisie d’une plainte. Elle conclut que l’infraction n’est pas constituée, faute de réunion des éléments matériel et moral. L’UES allègue notamment que considérer que l’élément matériel caractérisé reviendrait à considérer que les organisations syndicales signataires de l’accord collectif querellée sont elles aussi coupables du délit d’entrave.
Réponse du tribunal
Le délit d’entrave visé par l’article L.2146-1 du Code du travail suppose tant l’existence de l’élément matériel que l’existence de l’élément intentionnel de l’infraction. L’élément matériel de l’infraction réside dans l’existence d’une entrave apportée à l’exercice des attributions et des moyens légaux du syndicat, qui peut résulter tant d’une action que d’une omission de l’employeur. L’élément intentionnel de l’infraction réside dans le caractère conscient et volontaire de l’entrave apportée à l’exercice par le syndicat de ses prérogatives légales. L’élément intentionnel requiert, pour que le tribunal entre en voie de condamnation, une faute intentionnelle, et plus exactement un dol général se définissant comme la volonté consciente de l’agent d’enfreindre la loi pénale et d’en assumer les conséquences.
Conformément aux dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au requérant de rapporter la preuve des faits reprochés à l’UES supposés constitutifs du délit d’entrave, à savoir la privation du syndicat SUD d’un local syndical.
En l’espèce, le syndicat SUD considère que le fait d’avoir été privé d’un local syndical dans les établissements où il est représentatif caractérise l’entrave alléguée.
S’agissant de l’élément matériel, il apparait que l’employeur, en omettant de mettre à la disposition du syndicat SUD, un local syndical dans les établissements d’Ile de France et du Sud-Est, a apporté une entrave à une prérogative reconnue par la loi à tout syndicat représentatif.
Il s’en suit que l’élément matériel du délit d’entrave à l’exercice du droit syndical est caractérisé.
S’agissant de l’élément intentionnel, il ressort du comportement de l’UES – qui ne pouvait ignorer la réglementation du code du travail en matière de local syndical – qu’elle a volontairement entravé la jouissance par le syndicat d’un local, dès lors que le budget annuel de 2.000 euros mis à sa disposition s’avérait largement insuffisant pour s’acquitter des loyers qu’une location aurait engendrés. Elle a maintenu sa position malgré les courriers de réclamation du syndicat SUD.
Il en ressort que l’élément intentionnel de l’infraction est également caractérisé.
6. Sur les demandes de dommages et intérêts
Selon le syndicat SUD, le manquement de l’UES a son obligation de mise à disposition d’un local au niveau des deux établissements dans lesquels il est représentatif lui a causé un dommage entre les années 2019 et 2024. Son préjudice, évalué à hauteur de 110.400 euros, correspondrait au coût de location de locaux syndicaux au niveau des établissements d’Ile de France et de [Localité 6], où il est représentatif, et de locaux partagés au niveau des six autres établissements où il n’est pas représentatif, sur une période de quatre années.
Il considère également que la violation de l’obligation de l’obligation de neutralité et de non-discrimination entraîne un préjudice qu’il est fondé à faire indemniser par l’allocation d’une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts.
S’agissant des conséquences de l’entrave, il affirme qu’en refusant de mettre à disposition un local syndical dans les conditions prévues par le code du travail, les sociétés de l’UES, ont rendu très difficile le lien entre le syndicat SUD et les salariés. Le syndicat demande ainsi la réparation du préjudice résultant de la perte éventuelles d’adhérents, de la perte d’audience syndicale et de la perte de chance lors des élections d’obtenir des sièges et qu’il évalue également à 10.000 euros.
Les sociétés de l’UES allèguent que le versement de dommages et intérêts supposerait qu’elles soient à l’origine du dommage invoqué par le syndicat SUD. Or, l’absence de mise à disposition de local syndical résultant du dispositif querellé de l’article 3.6 de l’accord du 3 juillet 2019 est due à toutes les parties signataires de l’accord, tant aux directions des sociétés de l’UES que des organisations syndicales signataires. Elles considèrent donc qu’elles ne peuvent être seules tenues de réparer le prétendu dommage. Elles ajoutent que l’évaluation du préjudice par le syndicat SUD est fondée sur deux annonces immobilières de studios à [Localité 7] et à [Localité 6], soit sur la base de loyers qu’elle n’a pas acquittés. Ainsi, selon l’UES, le dommage invoqué ne repose pas sur un gain dont le syndicat SUD aurait été privé ni sur un préjudice certain ou une perte directement subie, mais sur une économie réalisée. Elle conclut en rappelant que le syndicat SUD perçoit conformément à l’accord collectif du 3 juillet 2019, un budget annuel de 2.000 euros qui devrait être en tout état de cause déduit des indemnités réclamées.
Réponse du tribunal
Pour obtenir réparation d’un dommage résultant de l’application d’une disposition conventionnelle illicite, un syndicat non signataire de l’accord collectif doit démontrer que les conditions de la responsabilité délictuelle sont remplies.
En particulier, pour être réparable un dommage doit être certain, personnel, direct et légitime. Le dommage est certain lorsqu’il est avéré, qu’il a réellement été subi par la victime qui s’en prévaut.
Or, conformément à l’article 6 code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.
En l’espèce, le syndicat SUD se prévaut en premier lieu d’un préjudice matériel d’un montant équivalent au coût de la location d’un studio à [Localité 7] et d’un studio à [Localité 6] sur une période de quatre années pendant laquelle il a été privé de la mise à disposition d’un local syndical.
Toutefois, ce préjudice allégué par le syndicat SUD n’est pas certain dans la mesure où ce dernier n’a pas loué de locaux à [Localité 6] et à [Localité 7] au cours des quatre dernières années et ne s’est donc pas acquitté des loyers correspondants.
Il résulte de ce qui précède que la demande du syndicat SUD en paiement de dommages et intérêts d’un montant de 110.400 euros en réparation du dommage résultant de l’absence de mise à disposition d’un local syndical sera rejetée, faute de caractériser un préjudice certain.
Le syndicat SUD sollicite ensuite l’allocation de dommages et intérêts distincts au titre de l’entrave et de la discrimination subie. Il lui appartient d’établir l’existence d’une faute de l’employeur, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué.
L’entrave à l’exercice du droit syndical constitue indéniablement une faute qui entraîne un préjudice consistant dans le fait que le syndicat SUD n’a pu bénéficier d’un local dans l’enceinte de l’entreprise pour y exercer ses attributions, dans les conditions prescrites par la loi, le demandeur mentionnant que cette situation l’a privé d’un lieu pour rencontrer des salariés et accroitre ses chances d’obtenir de nouvelles adhésions et d’accroitre son audience dans l’entreprise.
Il n’est en effet pas contestable que l’absence de mise à disposition d’un local prive un syndicat de la possibilité d’exercer certaines attributions. Par exemple, en application de l’article L. 2142-10 du code du travail, le syndicat s’est ainsi vu privé de la possibilité d’inviter des personnalités syndicales extérieures à l’entreprise à participer à des réunions organisées par lui dans les locaux syndicaux, sans l’accord de l’employeur.
De manière plus générale, le fait de disposer d’un local syndical au sein de l’entreprise constitue un avantage pour le syndicat dans l’exercice de ses fonctions de représentation du personnel, dont il ne saurait être illégalement privé.
S’agissant de la méconnaissance de l’obligation de neutralité ou de non-discrimination syndicale, qui constitue également un fait fautif, le syndicat SUD n’allègue pas l’existence d’un préjudice particulier. Par nature, un tel préjudice consiste concrètement dans la perte d’un avantage dont les autres organisations syndicales ont pu bénéficier. Mais il n’est pas démontré en quelle mesure cette perte a une consistance autre que la privation d’un local syndical, soit précisément le préjudice réparé au titre de l’entrave.
Il sera donc fait droit à la demande du syndicat SUD en paiement de dommages et intérêts, mais à titre de réparation d’un même préjudice subi tant du fait de l’entrave que de la violation du principe de neutralité entre organisations syndicales par l’UES.
Au vu de la période de privation de locaux syndicaux où le syndicat SUD aurait pu se réunir et recevoir des salariés, tant à [Localité 6] et [Localité 7], où il est représentatif depuis 2019, le montant des dommages et intérêts sera fixé à hauteur de 10 000 euros.
Le surplus des demandes de dommages intérêts doit donc être rejeté.
7. Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les sociétés défenderesses, qui succombent, devront supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner les sociétés défenderesses à verser au syndicat SUD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables la société [Localité 8] SECURITY, la société [Localité 8] SECURITY EVENT, la société [Localité 8] FACILITY et la société [Localité 8] FACILITY EVENT en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
Déclare inopposables au syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE les dispositions de l’article 3.6 de l’accord collectif du 3 juillet 2019 en ce qu’elles violent les dispositions d’ordre public des articles L. 2142-8 et L. 2142-9 du code du travail ;
Ordonne à la société [Localité 8] SECURITY, à la société [Localité 8] SECURITY EVENT, à la société [Localité 8] FACILITY et à la société [Localité 8] FACILITY EVENT de mettre à la disposition du syndicat SUD solidaire prévention et sécurité un local syndical au sein des établissements où il est représentatif, à savoir ceux d’Ile de France et de [Localité 6], conformément à l’article L. 2142-8 du code du travail ;
Assortit cette obligation d’une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard à la charge solidaire de la société [Localité 8] SECURITY, la société [Localité 8] SECURITY EVENT, la société [Localité 8] FACILITY et la société [Localité 8] FACILITY EVENT, ladite astreinte courant à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et pendant une durée maximale de six mois ;
Réserve la compétence du tribunal judiciaire de Paris (chambre 1 section 4) pour liquider l’astreinte le cas échéant ;
Déboute le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE de sa demande de paiement de dommages et intérêts de 110 400 euros au titre du préjudice subi de 2019 à 2024 du fait du manquement de la société à son obligation légale de mise à disposition d’un local syndical;
Condamne in solidum la société [Localité 8] SECURITY, la société [Localité 8] SECURITY EVENT, la société [Localité 8] FACILITY et la société [Localité 8] FACILITY EVENT à payer au syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE, la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi tant en raison de la violation du principe de neutralité à l’égard des organisations syndicales qu’en raison de l’entrave ;
Déboute le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE du surplus de ses demandes de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum la société [Localité 8] SECURITY, la société [Localité 8] SECURITY EVENT, la société [Localité 8] FACILITY et la société [Localité 8] FACILITY EVENT aux dépens de l’instance ;
Condamne in solidum la société [Localité 8] SECURITY, la société [Localité 8] SECURITY EVENT, la société [Localité 8] FACILITY et la société [Localité 8] FACILITY EVENT à payer au syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur propre demande fondée sur ces dispositions ;
Fait et jugé à [Localité 7] le 30 Septembre 2025
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Maroc ·
- Administration ·
- Langue ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Durée
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Cantal ·
- Procédure civile ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Irrecevabilité
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Chine ·
- Mongolie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Mariage ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Divorce
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séquestre ·
- Facture ·
- Clause ·
- Vendeur ·
- Acte de vente ·
- Prix ·
- Demande ·
- Devis ·
- Acquéreur ·
- Montant
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Pays ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Résiliation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Montant
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Conformité ·
- Plan ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Partie ·
- Suspension des paiements
- Adresses ·
- Siège social ·
- Rétablissement personnel ·
- Etablissement public ·
- Contentieux ·
- Procédures particulières ·
- Liquidation judiciaire ·
- Atlantique ·
- Contestation ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.