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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 29 janv. 2026, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSRUCTION FRANCE, Syndicat des copropriétaires LE COUVENT BON ACCUEIL c/ S.A.S., S.A.S. META-METALLERIE, S.A.S. [ W ], S.A.R.L. ETABLISSEMENTS LUPPI, S.A.S. OLLIER BOIS, S.A. APAVE, Société COLAS FRANCE, S.N.C. LE COUVENT BON, S.A. PARCS ET SPORTS |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00249 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DREC
NATURE AFFAIRE : 54G/ Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE : Syndic. de copro. LE COUVENT BON ACCUEIL C/ S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSRUCTION FRANCE, S.A.S. [W], S.A.R.L. ETABLISSEMENTS LUPPI, S.A.S. META-METALLERIE, S.A.S. OLLIER BOIS, S.A. PARCS ET SPORTS, S.N.C. LE COUVENT BON-ACCUEIL, S.A.S. ALAIN [C], S.A.S. DUMAS ISOLATION CLOISONS PLATRERIE, Société COLAS FRANCE, S.A. APAVE, S.A.S.U. CDS HABITAT, S.A.S.U. CIM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
la SELARL ROCHEFORT
Me Hélène VACAVANT
Régie
Expert
Délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires LE COUVENT BON ACCUEIL, sis 55 Montée Bon Accueil – 38200 VIENNE, représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA VALLEE DU RHONE, inscrite au RCS de ROMANS (26) sous le numéro 334 627 650 et dont le siège social se situe 12 Boulevard Général de Gaulle – B.P. 128 à VALENCE (26000)
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDERESSES
S.A.S. [W], prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 450 868 609, dont le siège social est sis ZI Nord – 42 impasse des Arbousiers – 69400 ARNAS
non comparante
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS LUPPI, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 957 513 930, dont le siège social est sis ZA de l’Arsenal – 2 Allée des Erables – 69200 VENISSIEUX
non comparante
S.A.S. META-METALLERIE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 910 252 261, dont le siège social est sis 1390 Roue de Jardin – 38138 LES COTES D AREY
représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE
S.A.S. OLLIER BOIS, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le numéro 733 780 084, dont le siège social est sis 414 Avenue de la Plage – 69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
représentée par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Philippe VEBER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A. PARCS ET SPORTS, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 329 263 164, dont le siège social est sis 7 Rue Jean Mermoz – 69680 CHASSIEU
non comparante
S.N.C. LE COUVENT BON-ACCUEIL, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 894 201 110, dont le siège social est sis 20 B Rue Julien – 69003 LYON
non comparante
S.A.S. ALAIN [C], prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 950 009 944, dont le siège social est sis 3 Chemin du Bois longe – 69570 DARDILLY
non comparante
S.A.S. DUMAS ISOLATION CLOISONS PLATRERIE (DIC), prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 325 751 501, dont le siège social est sis 105 Rue de la Garenne – 38780 SEPTEME
non comparante
Société COLAS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 329 338 883, dont le siège social est sis 1 rue du Colonel Pierre Avia 75015 PARIS, prise en son établissement de Vienne, Zone Portuaire CNR – 69560 SAINT ROMAIN EN GAL
représentée par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE
S.A. APAVE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 527 573 141, dont le siège social est sis 6 rue du Général Audran 92100 COURBEVOIE, prise en son Agence de Lyon sise 385 allée des fresnes – 69760 LIMONEST
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant et Me Hélène VACAVANT, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
S.A.S.U. CDS HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 908 732 241, dont le siège social est sis 7 quai Claude Bernard – 38200 VIENNE
non comparante
S.A.S.U. CIM, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 830 524 849, dont le siège social est sis 15 rue Emile Zola – 69150 DECINES CHARPIEU
non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSRUCTION FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 903 869 071, dont le siège social est sis 6 rue du Général Audran – Immeuble Canopy – 92400 COURBEVOIE, venant aux droits de la Société APAVE EUROPE au titre de la mission de contrôle technique de construction
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, Me Hélène VACAVANT, avocat au barreau de VIENNE
Débats tenus à l’audience du 08 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Janvier 2026
Ordonnance rendue le 29 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société LE COUVENT BON-ACCUEIL a entrepris en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de réhabilitation d’un immeuble sis 55 Montée Bon Accueil à Vienne (38200), cadastré section AH n° 1128, 1145, 1149 et 1152, aux fins de construction de 77 logements, commercialisés soit par contrat de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), soit dans le cadre de vente de plateau à rénover.
La maîtrise d’œuvre de l’opération de construction a été réalisée par la société R2I IMMOBILIER, tandis que la maîtrise d’œuvre d’exécution a été confiée à la société SIMAP.
Cet immeuble a été soumis à un règlement de copropriété reçu devant notaire, le 12 juillet 2021. La société FONCIA VALLEE DU RHONE a été désignée comme syndic provisoire par le règlement de copropriété. Le syndic actuel est la société FONCIA.
La copropriété mise en place portait sur 193 lots répartis sur cinq niveaux.
Suivant acte authentique du 8 mars 2023, il a été procédé à une modification de l’état descriptif de division de ladite copropriété.
Le 28 avril 2023, la société LE COUVENT BON-ACCUEIL a procédé, avec son maître d’œuvre, à la réception des différents lots relatifs à la réhabilitation des allées A et C, avec des réserves.
Le maître d’ouvrage a procédé à la livraison des appartements auprès des copropriétaires desdites allées.
Le syndicat des copropriétaires LE COUVENT BON ACCUEIL a saisi la juridiction de référé du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire relativement aux allées A et C.
Suivant ordonnance de référé du 13 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne a :
— dit que le juge des référés est compétent pour statuer sur les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires LE COUVENT BON ACCUEIL,
— ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [T] [F], et ce au contradictoire du syndicat des copropriétaires LE COUVENT BON ACCUEIL, la société LE COUVENT BON-ACCUEIL, la société [W], la société RPI, la société MPCC, l’entreprise ALAIN LENY, la société EXETANCH, la société DIC, la société CALAMINE METAL, représentée par la SELARL [U] [V] en qualité de liquidateur judiciaire, l’ETABLISSEMENT BEAUX, la société AXIS, la société CARRENT, la société JLM MENUISERIE BATIMENT et la société COLAS FRANCE,
— débouté la société CARRENT de ses demandes de provision,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formulées par les parties,
— laissé en l’état du présent référé les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires LE COUVENT BON ACCUEIL.
Le 19 novembre 2024, les parties communes de l’allée B ont été livrées avec réserves.
Le jour même, le syndicat des copropriétaires LE COUVENT BON ACCUEIL a diligenté un constat de commissaire de justice afin de procéder à un état des lieux des parties communes tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Un rapport de réserves a également été établi par le cabinet KALITI.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 26 août 2025, le syndicat des copropriétaires LE COUVENT BON ACCUEIL, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA VALLEE DU RHONE, a mis en demeure le maître d’ouvrage et chacune des entreprises intervenues au chantier de faire réaliser, dans un délai d’un mois, les travaux inscrits et listés dans les différentes réserves consignées dans le cadre des procès-verbaux de livraison et de réception.
Aucune réponse n’a été apportée à ces mises en demeure.
Lors de l’assemblée générale du 15 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires LE COUVENT BON ACCUEIL a donné mandat à son syndic d’engager une action en justice pour obtenir réparation de l’absence de levée des réserves de livraison et la résolution des malfaçons et non-façons constatées.
C’est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires LE COUVENT BON ACCUEIL, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA VALLEE DU RHONE, a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 31 octobre, 4, 5 et 6 novembre 2025, la société LE COUVENT BON-ACCUEIL, la société [W], l’entreprise ALAIN LENY, la société DUMAS ISOLATION CLOISONS PLATERIE (DIC), la société COLAS FRANCE, la société APAVE, la société CDS HABITAT, la société CIM, la société ETABLISSEMENTS LUPPI, la société META-METALLERIE, la société OLLIER BOIS et la société PARCS ET SPORTS devant la juridiction de référé du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, L262-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— rendre communes et opposables à la société APAVE et la société CDS HABITAT les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [T] [F] par ordonnance de référé du 13 juin 2024,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Appelée à l’audience du 18 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 08 janvier 2026.
A l’audience du 8 janvier 2026, la société LE COUVENT BON-ACCUEIL a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Elle fait état des réserves affectant les parties communes de l’allée B. A ce titre, elle estime être bien fondée à solliciter l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Elle expose, en outre, que les normes de sécurité aux personnes ne sont pas respectées pour les allées A et C. Elle souligne la nécessité que la société APAVE et la société CDS HABITAT soient attraites aux opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 13 juin 2024.
Par observations orales formulées à l’audience, la société COLAS FRANCE, représentée par son conseil, émet les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, la société APAVE et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, intervenante volontaire, demandent au juge des référés de :
A titre liminaire,
— juger irrecevable le syndicat des copropriétaires LE COUVENT BON ACCUEIL à l’encontre de la société APAVE pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— la mettre hors de cause,
— recevoir l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE,
A titre principal,
— prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée et la demande d’ordonnance commune,
— condamner le syndicat des copropriétaires LE COUVENT BON ACCUEIL à verser à la société APAVE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— réserver, pour le surplus, la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Elles exposent que la société APAVE SUDEUROPE, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, a été missionnée par le maître d’ouvrage pour une mission de contrôleur technique relative aux travaux réalisés par ce dernier, à l’exclusion des travaux effectués par les acquéreurs.
Par conclusions déposées à l’audience, la société META-METALLERIE demande au juge des référés de :
A titre principal,
— rejeter la demande d’expertise formulée à son encontre,
— lui donner acte de son engagement à poser le dernier seuil pour le logement B108 dès que les travaux d’aménagement intérieurs seront réalisés,
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur l’expertise sollicitée,
— ordonner que les frais de consignation soient mis la charge du syndicat des copropriétaires LE COUVENT BON ACCUEIL,
En tout état de cause,
— le débouter de ses demandes formées à son encontre,
— le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle explique que le lot “serrurerie” lui a été confié suivant marché de travaux du 15 juillet 2024 ; que la seule réserve non encore levée concerne un seuil de porte dont la pose est subordonnée à l’achèvement de travaux d’aménagement intérieur étrangers à son intervention. Elle déclare s’engager à procéder à la pose du dernier seuil lorsque les travaux d’aménagement préalable auront été réalisés.
Par conclusions déposées à l’audience, la société OLLIER BOIS demande au juge des référés de :
— prendre acte de ses protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée,
— réserver les dépens.
Elle indique avoir procédé à la fourniture, la livraison et la pose de menuiseries extérieures au sein des parties communes de l’allée B.
La société PARCS ET SPORTS a comparu, représentée par son conseil.
Bien que régulièrement assignées, la société LE COUVENT BON-ACCUEIL, la société [W], l’entreprise ALAIN LENY, la société DUMAS ISOLATION CLOISONS PLATERIE (DIC), la société CDS HABITAT, la société CIM et la société ETABLISSEMENTS LUPPI n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 474 du Code de procédure civile, “en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne”.
L’article 4 de ce même code dispose, en son premier alinéa, que “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties”. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir “juger” l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
— Sur la demande de mise hors de cause de la société META-METALLERIE :
En application de l’article 31 du Code de procédure civile, “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”.
L’article 32 du code précité prévoit qu'“est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
Au cas présent, la demande de mise hors de cause sollicitée par la société META-METALLERIE ne saurait prospérer à ce stade de la procédure.
En effet, il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d’anticiper des débats de fonds, d’autant que l’expertise sollicitée a pour finalité de nourrir le débat d’un point de vue technique.
Par ailleurs, et de par sa qualité de titulaire du lot “serrurerie”, il est important que celle-ci puisse présenter toute observation utile en la matière, et ce sans présumer aucune responsabilité.
En conséquence, la société META-METALLERIE sera déboutée de sa demande ce chef.
— Sur l’engagement de la société META-METALLERIE :
Il sera donné acte à la société META-METALLERIE de son engagement à poser le dernier seuil pour le logement B108 dès que les travaux d’aménagement intérieurs seront réalisés.
— Sur l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la mise hors de cause de la société APAVE :
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, “l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant”.
En vertu de l’article 329 de ce même code, “l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention”.
L’article 63 du code précité prévoit que l’intervention est une demande incidente.
Selon l’article 66 du Code de procédure civile, “constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie”.
L’intervention n’entraîne pas la création d’une nouvelle instance et suit le sort de l’instance originaire.
En l’espèce, il ressort des pièces et explications produites aux débats que le contrat de contrôle technique de construction a été conclu entre le maître d’ouvrage et la société APAVE SUDEUROPE SAS, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, et non la société APAVE.
Il est par ailleurs observé que le demandeur ne s’oppose pas à l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE.
Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable.
Subséquemment, il y a lieu de mettre hors de cause la société APAVE.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires LE COUVENT BON ACCUEIL produit notamment aux débats le constat de commissaire de justice et le rapport de réserves du 19 novembre 2024.
Compte tenu des désordres manifestement apparents relevés, le syndicat des copropriétaires LE COUVENT BON ACCUEIL démontre l’utilité probatoire d’une expertise judiciaire.
Celui-ci justifie donc d’un intérêt légitime au sens des dispositions de l’article 145 précité.
Les conditions d’application de ce texte étant réunies, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur.
— Sur la demande d’ordonnance commune :
L’article 331 du Code de procédure civile prévoit qu'“un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense”.
En application de l’article 333 de ce même code, “le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence”.
Sur le fondement de l’article 145 précité, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, il apparaît, au vu des pièces du dossier, et notamment de la note expertale du 28 juillet 2025, que des intervenants aux allées A et C, objet du litige ayant conduit à l’ordonnance de référé de ce siège du 13 juin 2024, ne sont actuellement pas dans la cause et n’interviennent pas aux opérations d’expertise en cours.
La question de la responsabilité de ces intervenants pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la société CDS HABITAT.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Au regard des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société META-METALLERIE,
DONNONS acte à la société META-METALLERIE de son engagement à poser le dernier seuil pour le logement B108 dès que les travaux d’aménagement intérieurs seront réalisés,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE,
METTONS hors de cause la société APAVE,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [T] [F]
L’agence des travaux
30, avenue du Général Leclerc
Espace Saint Germain,
Bât. “Le Saxo”
38200 VIENNE
Tél. portable : 0638619456
Courriel : s.pallaro@agence-des-travaux.com
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Se rendre sur place, lieudit Bon Accueil, 6 Impasse des hauts de Bon Accueil à Vienne (38200), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,
2. Examiner l’ouvrage, le décrire,
3. Examiner l’ensemble des réserves formulées aux termes du procès-verbal de livraison contenu dans le constat de commissaire de justice du 19 novembre 2024 et dans le rapport de réserves établi par le cabinet KALITI, donner son avis sur leur réalité, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
4. Préciser si ces réserves constituent des vices de construction ou des non-conformités au sens de l’article L262-3 du Code de la construction et de l’habitation ; indiquer si ces réserves constituent pour certaines d’entre elles, des malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles aux règles de sécurité aux personnes,
5. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
6. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
7. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
8. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
9. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
10. Fournir tous autres renseignements utiles,
11. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
12. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
13. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de quatre mille euros (4 000 euros) qui sera consignée par le syndicat des copropriétaires LE COUVENT BON ACCUEIL avant le 12 mars 2026,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du Code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
RENDONS COMMUNE à :
— la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE,
— la société CDS HABITAT,
notre ordonnance de référé du 13 juin 2024 ayant commis Monsieur [T] [F] en qualité d’expert,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires LE COUVENT BON ACCUEIL,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 29 janvier 2026,
La Greffière La Présidente
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