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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 13 juin 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
DU 13 Juin 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00142 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OHNP
Code NAC : 30B
S.C. IF THREE LOG 1 La société IF THREE LOG 1, Société Civile au capital de 971.150,00 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 824 081 160, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège social
C/
S.A.S. S J R 77 prise en la personne de son Président en exercice, élisant domicile dans les locaux loués savoir « [Adresse 9]).
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, Vice-Président
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C. IF THREE LOG 1 La société IF THREE LOG 1, Société Civile au capital de 971.150,00 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 824 081 160, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas BOUYER de la SELARL GRAND MARTROY AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 302, Me Marie SACCHET, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A.S. S J R 77 prise en la personne de son Président en exercice, élisant domicile dans les locaux loués savoir « [Adresse 10] (CG23)., dont le siège social est sis [Adresse 2]
non representé
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 09 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 Juin 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu en date du 28 août 2020, la société IF THREE LOG 1, société civile, a donné à bail à la société S J R 77, S.A.S., un local sis à [Localité 8] [Adresse 1], lot N°7, et ce pour une durée de neuf années à compter du 15 septembre 2020, moyennant un loyer annuel de 27.500 Euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 26 décembre 2024, la société IF THREE LOG 1, société civile, a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer portant sur un montant de 29.293,26 Euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 10 décembre 2024, outre le coût de l’acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce.
Suivant exploit en date du 7 février 2025, la société IF THREE LOG 1, société civile, a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé la société S J R 77, S.A.S., sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir :
*la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
*l’autorisation de faire expulser la société S J R 77, S.A.S., et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique, et ce à l’issue d’un délai de 15 jours courant à compter de la signification de la présente ordonnance,
*le dit et jugé que le montant du dépôt de garantie restera acquis à la société bailleresse à titre d’indemnité,
*l’ordre de procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux objets de ce contentieux, dans un garde-meubles au choix de la société IF THREE LOG 1, société civile, et aux frais de la société S J R 77, S.A.S.,
*la condamnation de la société S J R 77, S.A.S., à verser à la société IF THREE LOG 1, société civile, une indemnité d’occupation d’un montant journalier de 214,43 euros outre charges journalières à hauteur de 29,88 euros, et ce à compter du 28 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
*la condamnation de la société S J R 77, S.A.S., à verser à la société IF THREE LOG 1, société civile, une somme de 31.248,24 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 25 janvier 2025, et ce avec intérêts au taux légal majoré de 4 points, outre une somme de 3.124,82 euros à titre de pénalité,
*la condamnation de la société S J R 77, S.A.S., à verser à la société IF THREE LOG 1, société civile, une somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer (238,92 euros).
A l’audience du 9 mai 2025, la société IF THREE LOG 1, société civile, s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes.
La société S J R 77, S.A.S., en revanche, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 13 juin 2025.
MOTIFS
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce,
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN PAIEMENT DES LOYERS ET ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu par la société IF THREE LOG 1, société civile, et la société S J R 77, S.A.S., contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, en application de la clause résolutoire explicitement insérée.
Or, la société S J R 77, S.A.S., n’a pas, dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer en date du 26 décembre 2024, réglé sa dette locative. La clause résolutoire est donc acquise à la date du 27 janvier 2025 et il convient d’ordonner l’expulsion de la société S J R 77, S.A.S., en défense.
En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur créancier dès lors que l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette.
Après vérification des décomptes produits par la société IF THREE LOG 1, société civile, il apparaît que la société S J R 77, S.A.S., est incontestablement redevable de la somme totale de 31.248,24 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 25 janvier 2025.
Il convient donc de condamner la société S J R 77, S.A.S., à verser à titre provisionnel à la société IF THREE LOG 1, société civile, une somme de 31.248,24 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 25 janvier 2025, et ce non pas avec des intérêts au taux majoré de 4 points mais avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 29.293,26 Euros et à compter du 7 février 2025, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus.
Il convient également d’ordonner l’expulsion de la société S J R 77, S.A.S., ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, sis à [Adresse 7] [Localité 3] [Adresse 1], lot N°7, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 6] Publique et d’un serrurier en cas de besoin, ainsi que la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles au choix du requérant et aux frais de la société défenderesse.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers et charges que la société S J R 77, S.A.S., aurait dû acquitter sans l’acquisition de la clause résolutoire, et de la condamner à régler cette indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des locaux.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’UNE CLAUSE PENALE
L’application d’une clause pénale est prévue explicitement dans le bail conclu entre les parties. Toutefois, les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil disposent que, lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office. En application du même article, cette pénalité peut également être modérée ou augmentée par le juge, éventuellement d’office, dans la mesure où elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il y a là un élément d’appréciation qui excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, et qui doit être constaté d’autant plus que cette condamnation est dépourvue de toute urgence. Pour cette raison, la société IF THREE LOG 1, société civile, devra saisir les juges du fond pour obtenir la condamnation de la société S J R 77, S.A.S., au paiement de quelque clause pénale.
SUR LA DEMANDE DE CONSERVATION PAR LA SOCIETE IF THREE LOG 1, SOCIETE CIVILE, DU DEPÔT DE GARANTIE
Cette demande présentée par la société IF THREE LOG 1, société civile, est manifestement prématurée en l’espèce, et excède les limites octroyées au juge des référés. Celui-ci ne la tranchera donc pas, mais il appartiendra aux parties de faire les comptes lors de la libération des lieux par la société S J R 77, S.A.S.,.
SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à la société IF THREE LOG 1, société civile, une somme de 1.800 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’attitude de la société S J R 77, S.A.S., l’a contrainte à engager.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Clémentine IHUMURE, Greffière,
STATUANT publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 janvier 2025,
ORDONNONS l’expulsion de la société S J R 77, S.A.S., ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 6] Publique et d’un serrurier en cas de besoin,
DISONS qu’à défaut, par la société S J R 77, S.A.S., d’avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 7] [Localité 3] [Adresse 1], lot N°7, la société IF THREE LOG 1, société civile, est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société occupante sus-nommée,
CONDAMNONS la société S J R 77, S.A.S., à verser à la société IF THREE LOG 1, société civile, à titre provisionnel une somme de 31.248,24 Euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 25 janvier 2025 , et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 29.293,26 Euros et à compter du 7 février 2025, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus,
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la société S J R 77, S.A.S., aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamnons la société S J R 77, S.A.S., à régler à la société IF THREE LOG 1, société civile, cette indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail,
CONDAMNONS la société S J R 77, S.A.S., à verser à la société IF THREE LOG 1, société civile, une somme de 1.800 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la société S J R 77, S.A.S., aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer,
DÉBOUTONS la société IF THREE LOG 1, société civile, des surplus de sa demande,
RAPPELONS que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique le 13 Juin 2025.
La Greffière
Le Président
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