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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 28 août 2025, n° 22/01160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/677
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2022/01160
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JP56
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître François BATTLE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D301, Maître Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
DEFENDERESSES :
Madame [V] [N], demeurant [Adresse 2]
défaillante
******
LA S.A. LA SAUVEGARDE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat du demandeur
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 05 juin 2025 de l’avocat du demandeur
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 8 novembre 2018, Mme [F] [Y] était victime d’un accident d’équitation provoqué par le cheval de Mme [V] [N] alors qu’elle participait à un cours d’équitation au sein du CSAG de [Localité 4]. A la suite de cet accident, Mme [Y] subissait une fracture tibia péroné dont elle a été opérée par le docteur [D].
Mme [Y] effectuait une déclaration de sinistre à la société GENERALI ASSURANCES, assureur auprès de laquelle elle bénéficiait d’une garantie « recours ».
La Société d’Assurances LA SAUVEGARDE informait la GENERALI ASSURANCES qu’elle acceptait de prendre en charge le préjudice subi par Mme [Y]. Celle-ci proposait de verser à la victime une première provision de 1.500 € et de procéder à une expertise amiable et contradictoire de la victime.
Par courriel adressé le 7 mai 2019, la SA GENERALI ASSURANCES retournait à la Société d’Assurances LA SAUVEGARDE la quittance régularisée par Mme [Y] et sollicitait le règlement d’une provision de 1.500 €.
Par courriel en date du 10 juin 2019, la GENERALI ASSURANCES produisait un nouveau certificat médical de Mme [Y], lequel prévoyait une consolidation, sauf aléa, à un an de l’accident soit en novembre 2019. La GENERALI ASSURANCES sollicitait, à l’appui du certificat médical de Mme [Y], une nouvelle quittance d’un montant de 2.000 €.
Par courriel adressé le 12 juillet 2019, la Société d’Assurances LA SAUVEGARDE adressait à la GENERALI ASSURANCES une quittance de 2.000 € en indiquant qu’elle n’entendait pas mandater un médecin.
Le 21 août 2020, la GENERALI ASSURANCES adressait à la Société d’Assurances LA SAUVEGARDE une copie du rapport d’expertise provisoire établi par le docteur [M] [I], lequel concluait que le préjudice de Mme [Y] s’établit comme suit:
— GTT: 100,00 € (75+25) ;
— GTP Classe III 2.912,50 €, Classe II 1.368,75 €, Classe III 125,00 €, Classe I 492,50 € ( calculs effectués jusqu’au 31 août 2020) ;
— [Localité 5] PERSONNE : 6.187,50 € ;
— DSA : 976,69 € ;
— DFP : fourchette entre 4 à 10% soit entre 5.688 € et 18.500 € ;
— SE : fourchette entre 3 à 3,5/7 soit entre 5.000 € et 7.000 € ;
— DEP : fourchette entre 1 et 1,75/7 soit entre 1.100 € et 1.600 € ;
— PA si simple gêne : 2.500 €; si impossibilité : 6.000 €;
soit un total provisoire situé entre 26.450,94 € et 45.262,94 €.
Par la suite, le docteur [I], mandaté par la GENERALI ASSURANCES et le docteur [U], mandaté par la Société d’Assurances LA SAUVEGARDE, examinaient Mme [Y] et déposaient leur rapport le 11 février 2021.
Par courrier en date du 3 mai 2021, la Société d’Assurances LA SAUVEGARDE proposait à Mme [Y] une offre d’indemnisation du préjudice corporel s’élevant à la somme de 26.786,50 €, sous réserve du chiffrage de certains postes de préjudice.
Par courriel en date du 28 mai 2021, la GENERALI ASSURANCES donnait son accord aux fins d’indemnisation des préjudices: DFP pour un montant de 10.000 €, GTP pur un montant de 5.287,50 € et ATP pour un montant de 5.299 €. Toutefois, la GENERALI ASSURANCES réclamait l’indemnisation d’autres postes de préjudices.
Par courrier en date du 28 octobre 2021, la SA GENERALI ASSURANCES mettait en demeure la Société d’Assurances LA SAUVEGARDE de préciser ses intentions quant à la contre-proposition. Cette mise en demeure n’était pas suivie d’effet. Mme [Y] décidait de saisir le tribunal pour statuer sur l’indemnisation de ses préjudices.
2°) LA PROCEDURE
Par des actes d’huissier signifiés les 10 et 16 mai 2022 et enregistrés au greffe du tribunal par voie électronique le 18 mai 2022, Mme [F] [Y] a constitué avocat et a fait assigner Mme [V] [N] et la SA LA SAUVERGADE prise en la personne de son représentant légal devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ, en présence de la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE, appelée en déclaration de jugement commun, aux fins de voir cette juridiction au visa des dispositions des articles 1243 du Code civil et suivants:
— DECLARER Mme [Y] bien fondée en sa demande;
— CONDAMNER in solidum Mme [N] et la Société d’Assurances LA SAUVERGARDE à payer à Mme [Y] la somme de 9.411,73 € en réparation des préjudices patrimoniaux et la somme de 33.887,50 € en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux;
— DIRE que les provisions versées à hauteur de 6.000 € viendront en déduction;
— CONDAMNER in solidum Mme [N] et la Société d’Assurances LA SAUVERGARDE à payer à Mme [Y] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER in solidum Mme [N] et la Société d’Assurances LA SAUVERGARDE en tous les frais et dépens;
— DECLARER le jugement à intervenir commun à la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE.
Mme [N], la Société d’Assurances LA SAUVEGARDE et la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE, appelée en déclaration de jugement commun, n’ont pas constitué avocat.
Par un jugement rendu le 10 novembre 2022, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe, le tribunal a :
— INVITE Mme [F] [Y] à mettre en cause l’agent judiciaire de l’Etat et, s’il était défaillant, à produire un décompte définitif de ses débours ou une attestation de non versement et à tirer les éventuelles conséquences de prestations versées par l’organisme social sur ses réclamations ;
— ORDONNE pour ce faire la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— RENVOYE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état silencieuse du Mardi 10 janvier 2023 à 9 heures – Tribunal judiciaire de METZ – Cabinet de M. ALBAGLY Premier Vice-Président pour Mme [F] [Y] ;
— RAPPELLE qu’en cas de nouvelles conclusions ou pièces, il appartiendra à Mme [Y] de les faire signifier aux parties défenderesses défaillantes ;
— DECLARE le présent jugement commun à MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE prise en la personne de son représentant légal ;
— RESERVE les demandes des parties y compris au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette affaire a été enregistrée sous le N°RG 2022/1160.
Par acte d’huissier signifié le 1er décembre 2022 déposé au greffe par voie électronique le 06 décembre 2022, Mme [F] [Y] a constitué avocat et a assigné M. L’Agent judiciaire de l’Etat lequel a constitué avocat.
Cette affaire a été enregistrée sous le N°RG 2022/2982.
Selon mesure d’administration judiciaire en date du 20 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire N°RG 2022/2982 avec celle déjà enregistrée sous le N°RG 2022/1160, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Par une ordonnance rendue 20 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de METZ au visa des articles 384, 385, 394 à 399 du code de procédure civile a :
— CONSTATE le désistement partiel de l’instance diligentée par Mme [F] [J] épouse [Y] à l’encontre de Mme [V] [N], de la SA LA SAUVEGARDE, de la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN) et de L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT;
— DIT que les frais de l’instance partiellement éteinte seront à la charge de Mme [F] [J] épouse [Y] sauf meilleur accord des parties concernées ;
Pour le surplus,
— RENVOYE le litige opposant, désormais, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à Mme [V] [N] ainsi qu’à la SA LA SAUVEGARDE à l’audience de la Mise en Etat Parlante du Vendredi 15 novembre 2024 – 09h30 – salle 225 pour les conclusions de Maître François BATTLE.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 juin 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par des conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. L’Agent judiciaire de l’Etat a demandé au tribunal au visa de l’article 1er de l’Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, des articles 29 à 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, des articles L 825-1 à L 825-8 du code général de la fonction publique, de l’article L 825-2 2° du code général de la fonction publique et l’article 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de l’article 1231-6 du code civil, de :
Vu le désistement de Madame [F] [Y],
— PRENDRE ACTE du désistement de Madame [F] [Y],
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum Madame [V] [N] et de la SA SAUVEGARDE à payer à l’AJE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum Madame [V] [N] et la SA SAUVEGARDE aux entiers frais et dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ces conclusions ont été signifiées avec bordereau de communication de pièces et les pièces par acte de Commissaire de justice :
— de la SAS ID FACTI le 04 décembre 2024 à la SA LA SAUVEGARDE par Maître [C] [H] à Mme [P] [E], hôtesse qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte ;
— de la SELARL – ACTA le 10 décembre 2024 à Mme [V] [N] par dépôt en l’étude par Maître [R] [Z], l’adresse ayant été vérifiée (le nom du destinataire figure sur l’interphone mais personne n’a répondu ; le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres).
A la suite de l’accident de cheval dont Mme [F] [Y] a été victime le 08 novembre 2018 au Centre équestre du club sportif et artistique de la garnison de [Localité 4], M. L’Agent judiciaire a rappelé qu’il avait été attrait à la procédure pour que le jugement lui soit déclaré commun. Il mentionne qu’il a pris en charge des débours versés à Mme [Y] s’établissait selon décompte à la somme totale de 72.377,29 €.
L’Agent judiciaire rappelle :
— que sur le fondement d’une action directe et subrogatoire aux termes de l’article 1er de l’Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, des articles 29 à 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique, il demandait condamnation in solidum de Madame [V] [N] et de la SA LA SAUVEGARDE au paiement de la somme de 41041.82 €, cette somme représentant la créance de l’administration imputable sur l’indemnisation de la victime et correspondant aux traitements versés pendant la période d’indisponibilité ;
— qu’il demandait aux mêmes le remboursement des charges patronales qui s’élevaient à la somme de 31 335.47 €, conformément au droit reconnu à l’Etat par le 2° de l’article L 825-2 du code général de la fonction publique et de l’article 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
M. l’Agent judiciaire de l’Etat demandait condamnation de Madame [V] [N] et de la SA LA SAUVEGARDE in solidum à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Ces demandes ont été formulées dans des conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2023
Dès lors que les parties se sont rapprochées et qu’un accord a été défini et que Madame [Y] s’est désistée de l’instance, M. L’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir qu’il a exposé des frais pour assurer sa défense, de sorte qu’il sollicite de ce fait la prise en charge de ses frais et dépens, résultant de la présente instance et la condamnation des défenderesses subséquemment.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’ordonnance rendue 20 septembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de METZ par laquelle il a constaté le désistement partiel de l’instance diligentée par Mme [F] [J] épouse [Y] à l’encontre de Mme [V] [N], de la SA LA SAUVEGARDE, de la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN) et de L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et renvoyé pour le surplus à une audience de la mise en état le litige opposant, désormais, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à Mme [V] [N] ainsi qu’à la SA LA SAUVEGARDE.
Il convient de relever qu’à la suite de l’accident de cheval dont Mme [F] [Y] a été victime le 08 novembre 2018 au Centre équestre du club sportif et artistique de la garnison de [Localité 4], celle-ci a attrait à la procédure M. L’Agent judiciaire de l’Etat pour que le jugement lui soit déclaré commun.
Par des conclusions notifiées le 20 avril 2023 par RPVA, M. L’Agent judiciaire de l’Etat formulait des demandes représentant la créance de l’administration imputable sur l’indemnisation de la victime relativement aux traitements qui lui ont été versés pendant la période d’indisponibilité et, d’autre part, le remboursement des charges patronales et ce, pour un montant total 72.377,29 €.
Dans ses écritures, M. L’Agent judiciaire demandait au tribunal condamnation de Madame [V] [N] et de la SA LA SAUVEGARDE in solidum à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
A la suite d’un accord intervenu entre les parties, Mme [Y] s’est désistée par un acte notifié par RPVA le 15 février 2024 mais ce désistement était sans effet sur les demandes de M. L’Agent judiciaire de l’Etat qui relèvent de son action directe et subrogatoire aux termes de l’article 1er de l’Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, des articles 29 à 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique, d’autre part du 2° de l’article L 825-2 du code général de la fonction publique et de l’article 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Il apparaît que les parties ont passé un accord et que Madame [V] [N] et la SA LA SAUVEGARDE n’ont jamais remis en cause le bien fondé des prétentions du tiers payeur.
Ce dernier n’a pas formulé de demande de désistement.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Si M. L’Agent judiciaire de l’Etat a été attrait dans la cause, a constitué avocat en procédure écrite et a présenté des demandes c’est en raison de l’accident imputable à Mme [N].
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum Mme [V] [N] et la SA LA SAUVERGARDE prise en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu’à régler chacune à M. L’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 500 € (soit 1000 € au total) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 18 mai 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance rendue 20 septembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de METZ ;
CONDAMNE in solidum Mme [V] [N] et la SA LA SAUVERGARDE prise en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu’à régler chacune à M. L’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 août 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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