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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 6 mars 2026, n° 25/02358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Adresse 1 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de la société BVP INGENIERIE, SMA SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Novembre 2025
N° RG 25/02358 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OP6
Affaires jointes : N° RG 25/03282 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WJI
N° RG 25/03224 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6VEK
Grosse délivrée le 06.03.2026 à :
— Maître Alain DE ANGELIS
— Maître Paul GUILLET
— Maître Grégoire ROSENFELD
— Maître Raphaëlle MAHE DES [Localité 1]
— Maître [N] [B]
— Maître Frédéric BERGANT
— Maître [G] [C] [A]
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
SMA SA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur de la société BVP INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD
es qualité d’assureur de la société [D] CONCASSAGE DEMOLITION
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocats postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Maître Laure-Anne THIBAUDEAU, avocats plaidant au barreau de BASTIA
S.A. MMA IARD
sur appel en garantie des sociétés SMA SA et AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
sur appel en garantie des sociétés SMA SA et AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Ahmed-[I] HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
L’AUXILIAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. [D] CONCASSAGE DEMOLITION
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. QUALICONSULT SECURITE0
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Maître Stéphane LAUNEY, avocats plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Maître Stéphane LAUNEY, avocats plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. HYDROGEOTECHNIQUE SUD-EST
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SCCV PATIO 2, aux droits de laquelle vient la société [Adresse 1], dont le gérant est [X] [R], a obtenu un permis de construire afin de réaliser un programme immobilier neuf, appelé [Adresse 12], sur une parcelle cadastrée AZ n°[Cadastre 1], sise [Adresse 13].
Un permis de construire a été délivré par la commune d'[Localité 2], par arrêté du 18.11.2019, complété par de deux permis modificatifs, résultant d’arrêtés municipaux des 01.12.2020 et 14.09.2022.
L’ouverture de chantier a été déclarée le 02.10.2018.
Interviennent à la construction :
* au titre de la maîtrise d’œuvre de l’opération, par lots de corps d’état séparés :
— la société BORRELLY ROCHEFORT ARCHITECTURE (mission permis de construire), assurée auprès de la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF),
— [L] [E], Architecte, (mission Conception finale et détaillée (PRO)), assuré auprès de la MAF,
— la société BVP INGENIERIE (missions ACT, VISA, DET, AORL assurée auprès de la compagnie AXA IARD,
* la société [D] CONCASSAGE DEMOLITION, assurée auprès de la société ALLlANZ I.A.R.D. : lot « Terrassement » (prestation interrompue en raison d’un différend financier avec le maître de l’ouvrage),
— la société HP GAFFORY, assurée auprès de la société SMABTP, en remplacement de la société [D] CONCASSAGE DEMOLITION, exécution des travaux de terrassement,
* la société IJS CONSTRUCTION, assurée auprès de la société MMA IARD, exécution des travaux de GO, en remplacement de la société SG BTP, initialement mandatée et dont le marché a été résilié,
* la société BETVALLE, en qualité du Bureau d’étude Béton en phase AVP, assurée auprès de la société SMABTP,
* la société CORSE GEOSCIENCE, pour une mission d’étude géotechnique (G2 AVP),
assurée auprès de la société SMA SA,
* la société HYDROGEOTECHNIQUE SUD-EST, hydro géotechnicien, missionnée pour une étude G2PRO, assurée auprès de la compagnie L’ AUXILIAIRE,
* la société QUALICONSULT, en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de la société SMA SA,
* la société QUALICONSULT SECURITE, coordinateur SPS, assurée auprès de la société SMA SA ,
* la société MIAGE, mission de surveillance vibratoire pendant travaux, assurée auprès de la compagnie MMA IARD,
*
Un talus, situé en limite NORD/NORD-OUEST de la propriété sur laquelle est situé l’immeuble collectif à usage d’habitation, dénommé [Adresse 14], édifié sur la parcelle cadastrée AZ n° [Cadastre 2], s’est effondré à deux reprises, le 18.08.2022 et la 10.12.2022.
Par un arrêté en date du 16.12.2022 le Maire d'[Localité 2] a pris un arrêté d’interdiction à la parcelle.
*
Suite à l’éboulement survenu le 18 août 2022, sont intervenues au titre des travaux de confortement de la falaise, les sociétés suivantes :
— la société TERRA INGENIERIE, assurée auprès de la SMA SA : mission d’étude géotechnique (G2 PRO),
— la société IJS CONSTRUCTION, assurée auprès de la société MMA IARD, et la société TERRATECH CORSE : réalisation des travaux de confortement de la falaise,
— la société TERRATECH CORSE, assurée auprès de la SMA SA : réalisation des travaux de confortement de la falaise.
*
Autorisée par ordonnance présidentielle du 19.01.2023, la société [Adresse 15], SARL, a, par actes de commissaires de justice en dates des 20, 21, 23, 25, 26 et 27 janvier 2023, assigné selon la procédure à heure indiquée :
— La société IJS CONSTRUCTION, SAS,
— La société BETVALLE, SAS,
— La société ETP GAFFORY, SARL,
— la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, (ci-après SMABTP), es qualités d’assureur RC Professionnelle et RCD de la société BET VALLE (contrat n° H34290G7302000 / 001 569368/2 ou tout autre) et d’assureur RC et RCD de la société ETP GAFFORY (contrat n° H31850E1241000 / 001 567620/13 ou tout autre),
— la société QUALICONSULT, SAS,
— la société QUALICONSULT SECURITE, SAS,
— la société TERRA INGENIERIE, SAS,
— la société TERRATECH CORSE, SAS,
— la société SMA SA, SA, es qualités d’assureur RC Professionnelle et RCD de la société QUALICONSULT (contrat n° C23390N 7352.000/2066545 ou tout autre), d’assureur RC Professionnelle et RCD de la société QUALICONSULT SECURITE (contrat n° C23392C 7352.000/2 066558 ou tout autre), d’assureur RC Professionnelle et RCD de la société TERRA INGENIERIE (contrat n° F46984H 7356000 / 002 90882/30 ou tout autre), d’assureur RC et RCD de la société TERRA TECH CORSE (contrat n° C67693F1258000 / 002 77057/0 ou tout autre), d’assureur RC et RCD de la société CORSE GEOSCIENCE (contrat n° C676990Q7356000 /002 77059/6 ou tout autre)
— La société BVP INGENIERIE,
— AXA France IARD, es qualités d’assureur RC Professionnelle et RCD de la société BVP INGENIERI (contrat n°l0631594804 ou tout autre)
— La société [D] CONCASSAGE DEMOLITION, SARLU,
— La société ALLIANZ I.A.R.D., SA, es qualités d’assureur RC Professionnelle et RCD de la société [D] CONCASSAGE DEMOLITION (contrat n°49234833 ou tout autre)
— La société BORRELLY ROCHEFORT ARCHITECTURE, SARL,
— [L] [E], Architecte,
— La société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), es qualités d’assureur RC Professionnelle et RCD de la société BORRELLY ROCHEFORT ARCHITECTURE (contrat n° 131485/8 ou tout autre) et d’assureur RC Professionnelle et RCD de [L] [E] (contrat n° 172355/8 ou tout autre) ,
— La société MIAGE, SAS,
— La société MMA IARD Assurances Mutuelles, es qualités d’assureur RC et RCD de la société IJS CONSTRUCTION (contrat n° 145329887 ou tout autre) et d’assureur RC Professionnelle et RCD de la société MIAGE (contrat n° 113883285 ou tout autre),
— HYDROGEOTECHNIQUE SUD EST,
— LA COMPAGNIE L’AUXILIAIRE, es qualités d’assureur RC Professionnelle et RCD de /0 société HYDROGEOTECHNIQUE SUD-EST (contrat n° 051-100022 au tout autre),
— [Localité 3] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 16] pris en la personne de son syndic en exercice, la société COLONNA D’ISTRIA CONSEIL IMMOBILIER, SARL,
aux fins de voir ordonner une expertise, en urgence.
Par une ordonnance de référé en date du 07.02.2023, le juge des référés de ce siège a notamment :
Constaté d’office la nullité de l’assignation de la société BETVALLE, SAS, qui n’est donc pas partie à la présente procédure ;Rejeté la demande de mise hors de cause de la société QUALICONSULT SECURITE, SAS;Ordonnons une expertise, confiée à [G] [J], ainsi délimitée : « prendre connaissance et constater les deux affaissements de terrain survenus les 18 août 2022 et 10 décembre 2022, visés dans l’assignation, qui marqueront les limites de la saisine de l’expert ».
Par une nouvelle ordonnance du 28.07.2023, le juge des référés de ce siège, saisi par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 17], pris en la personne de son syndic en exercice la Société COLONNA D’ISTRIA CONSEIL IMMOBILIER sous le nom commercial SEREN’IMMO, a rendu les opérations expertales communes et opposables à la Compagnie GAN ASSURANCES.
L’expert a déposé son rapport définitif le 02.01.2025.
*
Par assignations du 27.05.2025, LA SARL [Adresse 1], SARL, a fait attraire :
— LA SMA SA, (Assureur de :TERRA INGENERIE sous le n°7356000/002 90882/30 ou tout autre et TERRATECH sous le n°1258000/ 002 77057/ 0),
— AXA FRANCE IARD, SA, (Assureur de BVP INGENIERIE sous le n°10631594804 ou tout autre),
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir, au visa des articles 1217, 1251-1 et 1792 et suivants du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, L124-3 du code des assurances :
« CONDAMNER in solidum AXA France IARD et la SMA SA à verser à la société [Adresse 1] une provision de 2 394 000 €, a n de lui permettre de faire exécuter les travaux de confortement définitifs, nécessaire à la sécurité de l’immeuble [Adresse 18] et à la reprise du chantier, consécutifs au sinistre survenu le 10 décembre 2022.
CONDAMNER in solidum AXA France IARD et la SMA SA à payer à la société [Adresse 1] la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 25/2358.
Par assignations en dates des 30, 31.07.2025 et 01.08.2025, SMA SA a assigné :
1°/ ALLIANZ IARD, SA
2°/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurances mutuelles,
3°/ MMA IARD, SA,
4°/ HYDROGEOTECHNIQUE SUD EST, SARL,
5°/ L’AUXILIAIRE, Société d’assurances mutuelles,
6°/ [D] CONCASSAGE DEMOLITION, SARL,
devant le juge des référés de ce siège au visa des articles 834 et suivants du Code de procédure civile, 1240 et suivants du Code civil, et aux fins de voir :
« JOINDRE la présente instance à la procédure introduite par la société [Adresse 1] enrôlée sous le n° RG 25/02358 ;
CONDAMNER in solidum la société IJS CONSTRUCTION et ses assureurs les MMA IARD et les MMA IARD Assurances Mutuelles, la société [D] et son assureur ALLIANZ, ainsi que la HYDROGEOTECHNIQUE SUD EST et la société L’AUXILIAIRE à relever et garantir la SMA des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNER tout succombant à régler à la SMA la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. »
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 25/3224.
Par assignations des 08 et 18.08.2025, la société AXA FRANCE IARD, SA, a attrait :
1.- La société ALLIANZ IARD, SA, (assureur de la société [D] CONCASSAGE DEMOLITION suivant contrat n° 49234833)
2.- La société [D] CONCASSAGE DEMOLITION, SARL,
3.- La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurances à forme
mutuelle, (assureur de la société IJS)
4.- La société MMA IARD, SA, (assureur de la société IJS)
5. La société HYDROGEOTECHNIQUE SUD EST (HYDRO-GEO), SARL,
6 – La société L’AUXILIAIRE, Société d’assurances à forme mutuelle, (assureur de la société HYDROGEOTECHNIQUE SUD EST suivant police n° 051 100022)
7.- La société QUALICONSULT, SAS,
8.- La société QUALICONSULT SECURITE, SAS,
devant le juge des référés de ce siège, au visa des articles 834 et suivants du Code de Procédure Civile, 1240 et suivants du Code civil, aux fins de voir :
« JOINDRE la présente instance à la procédure introduite par la société [Adresse 1] enrôlée sous le n° RG 25/02358 ;
CONDAMNER in solidum la société IJS CONSTRUCTION et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société [D] CONCASSAGE DEMOLITION et son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société
HYDROGEOTECHNIQUE SUD EST, son assureur, la société L’AUXILIAIRE, la société QUALICONSULT et la société QUALICONSULT SECURITE à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société BVP INGENIERIE, de toute condamnation de quelque nature qu’elle soit.
CONDAMNER tout succombant à payer à la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société BVP INGENIERIE, une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. »
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 25/3282.
*
A l’audience du 07.11.2025, LA SARL [Adresse 1], SARL, , par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 1217, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil,
834 et 835 du code de procédure civile, L.124-3 du code des assurances, demande de :
« CONDAMNER in solidum AXA France IARD et la SMA SA à verser 5.1 la société [Adresse 1] une provision de 2 215 200 €, afin de lui permettre de faire exécuter les travaux de confortement définitifs, nécessaire à la sécurité de l’immeuble [Adresse 18] et à la reprise du chantier, consécutifs au sinistre survenu le 10 décembre 2022.
A-t-il subsidiaire :
CONDAMNER AXA France IARD à verser à la société [Adresse 1] une provision de 868 500 € au titre du volet RC contrat d’assurance.
CONDAMNER la SMA SA à verser à la société [Adresse 1] une provision de 610 000 €, au titre du volet RC contrat d’assurance
En toutes causes :
CONDAMNER in solidum AXA France IARD et la SMA SA à payer à la société [Adresse 1] la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
DEBOUTER la SMA SA et AXA France IARD de toutes leurs demandes. »
Subsidiairement, son conseil a demandé à l’oral de bénéficier du mécanisme de la passerelle.
La SMA SA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 834 et suivants du Code de procédure civile, 1240 et suivants du Code civil, demande de :
« REJETER toutes les demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SMA, ès qualité d’assureur de la société TERRATECH CORSE et de la société TERRA INGENIERIE, en l’état de contestations plus que sérieuses et de l’absence de toute urgence ;
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SMA, ès qualité d’assureur de la société TERRATECH CORSE dès lors que la responsabilité de son assurée n’a pas été retenue ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire une condamnation était prononcée à l’encontre de la SMA ;
LIMITER la condamnation prononcée au profit de la société [Adresse 1]
hauteur de 50% en tenant compte de sa propre responsabilité ;
APPLIQUER les plafonds de garantie et limiter la condamnation prononcée à l’encontre de la SMA à la somme de 260.000,00 € ;
CONDAMNER AXA, ès qualité d’assureur de la société BVP INGENIERIE à relever et garantir la SMA ;
En tout état de cause,
LIMITER la condamnation prononcée aux seules conséquences du glissement, soit à la somme de 65.333,34 € HT ;
CONDAMNER tout succombant à régler à la SMA la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. »
A l’audience, son conseil s’est opposé à la demande de passerelle, au motif que le dossier n’est pas prêt à être plaidé au fond.
La société AXA FRANCE IARD, Société Anonyme, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, 1792 du Code Civil , 1231-1 du Code Civil, demande de :
« ORDONNER la jonction entre les instances enrôlées sous les n° RG 25/2358 et 25/08/2025
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la société [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société BVP INGENIERIE, en l’absence de toute urgence caractérisée et en ce qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses faisant obstacle à la compétence du juge des référés et L’INVITER A MIEUX SE POURVOIR.
CONDAMNER la société [Adresse 1] à payer à la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société BVP INGENIERIE, une indemnité de 5.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si, par extraordinaire, le juge des référés estimait que la demande de condamnation provisionnelle de la société [Adresse 1] ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société BVP INGENIERIE serait recevable et bien fondée à :
— à opposer son plafond de garantie à hauteur de 868.500,00 € au titre de la garantie en cas d’erreur ou d’omission avec ou sans désordres, seule susceptible d’être appliquée en l’espèce, s’agissant d’une garantie facultative, mais également la franchise contractuellement applicable
d’un montant de 2.316,00 €.
— à solliciter la déduction des sommes susceptibles d’être mises à charge la somme de 58.000,00
€ d’ores et déjà acquittée au titre des travaux de préfinancement des travaux de mise en sécurité.
— à solliciter à être relevée et garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son rencontre par la SMA SA, ès qualités d’assureur de la société TERRA INGENIERIE, la société IJS CONSTRUCTION et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société [D] CONCASSAGE DEMOLITION et son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société HYDROGEOTECHNIQUE SUD EST, son assureur, la société L’AUXILIAIRE, la société QUALICONSULT et la société QUALICONSULT SECURITE
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la SMA SA, ès qualités d’assureur de la société TERRA INGENIERIE, la société IJS CONSTRUCTION et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société [D] CONCASSAGE DEMOLITION et son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société HYDROGEOTECHNIQUE SUD EST, son assureur, la société L’AUXILIAIRE, la société
QUALICONSULT et la société QUALICONSULT SECURITE à relever et garantir la société
AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société BVP INGENIERIE, de toute
condamnation de quelque nature qu’elle soit, sans que la part de la provision éventuellement mise à sa charge puisse excéder 15 % correspondant à la part de responsabilité retenue à l’encontre de son BVP INGENIERIE, dont il conviendra en toute état de cause de déduire la somme de 58.000,00 € et celle de 2.316,00 € correspondant au montant de la franchise.
CONDAMNER tout succombant à payer à la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société BVP INGENIERIE, une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. »
Son conseil s’est oralement opposé à la demande de passerelle, la mise en état étant nécessaire en l’espèce.
La société ALLIANZ IARD, SA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa de l’article 1240 du Code civile, demande de :
« DIRE N’Y AVOIR LIEU A RÉFÉRÉ sur les demandes de la société SMA à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la société SMA, assureur de la société BVP INGENIERIE, de ses demandes, ns et conclusions à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ;
DEBOUTER toutes autres parties de leurs demandes, ns et conclusions à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER in solidum la société AXA FRANCE IARD, la société SMA SA, en qualité d’assureur des société TERRA INGENIERIE et TERRATECH, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société IJS, la société MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société IJS, la société HYDROGEOTECHNIQUE SUD EST (HYDRO-GEO), la société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société HYDROGEOTECHNIQUE SUD EST, à relever et garantir indemne la société ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au pro t de Maître Raphaëlle MAHE DES [Localité 1], en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER toutes parties succombantes à payer à la société ALLIANZ la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
Son conseil s’est oralement opposé à la demande de passerelle, la procédure n’étant pas prête en l’état.
S.A.R.L HYDROGEOTECHNIQUE SUD-EST, et L’AUXILIAIRE, COMPAGNIE D’ASSURANCE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, demandent de :
« A titre principal
DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD, de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société HYDROGEOTECHNIQUE et la Mutuelle l’AUXILIAIRE.
DEBOUTER toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société HYDROGEOTECHNIQUE et la Mutuelle l’AUXILIAIRE.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire une condamnation devait être prononcée à l’encontre de la société HYDROGEOTECHNIQUE et la Mutuelle l’AUXILIAIRE
LIMITER la condamnation au profit de la société [Adresse 1] à hauteur de 50 % en tenant compte de sa propre responsabilité.
CONDAMNER in solidum de la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de BVP INGENIERIE, la société SMA SA, en qualité d’assureur des société TERRA INGENIERIE et TERRATECH, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société IJS, la société MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société IJS et la société ALLAINZ ès qualité d’assureur de la société [D] CONCASSAGE DEMOLITION, QUALICONSULT et QUALICONSULT SECURITE à relever et garantir la société HYDROGEOTECHNIQUE et la Mutuelle l’AUXILIAIRE indemnes de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
A titre subsidiaire encore plus subsidiaire
LIMITER la condamnation au profit de la société [Adresse 1] à hauteur de 50 % en tenant compte de sa propre responsabilité.
LIMITER la condamnation prononcée qui serait prononcée à l’encontre de la société HYDROGEOTECHNIQUE et la Mutuelle L’AUXILIAIRE à tout au plus 15 % des 103.586,75 € HT représentant les seuls préjudices consécutifs au premier éboulement, c’est-à-dire la somme de 15.538 € HT.
CONDAMNER in solidum de la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de BVP INGENIERIE, la société SMA SA, en qualité d’assureur des société TERRA INGENIERIE et
TERRATECH, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société IJS, la société MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société IJS et la société ALLAINZ ès qualité d’assureur de la société [D] CONCASSAGE DEMOLITION, UALICONSULT
et QUALICONSULT SECURITE à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre excédant la part d’imputabilité mise à la charge d’HYDROGEOTECHNIQUE.
En tout état de cause
AUTORISER la Mutuelle l’AUXILIAIRE à opposer ses plafonds de garanties et ses franchises contractuelles de 25.000 € à réindexer en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la souscription du contrat et le règlement de l’indemnité :
• à toutes les parties, au titre des garanties facultatives.
DEDUIRE de toute condamnation prononcée à l’encontre de la Mutuelle l’AUXILIAIRE la somme de de 25.000 € à réindexer en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la souscription du contrat et le règlement de l’indemnité.
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD ou tout succombant à verser de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD ou tout succombant aux entiers dépens. »
Leur conseil s’est oralement opposé à la demande de passerelle, la procédure n’étant pas prête en l’état.
La Société MMA IARD, Société anonyme, et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurance mutuelle, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, et 1240 (sans plus de précision), demandent de :
« JOINDRE les instances 25/03224 + 25/02358 +25/03282,
JUGER que les demandes de la SMA SA et de la Société AXA FRANCE IARD formées à l’endroit des Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses en fondant le rejet,
En conséquence,
DEBOUTER la SMA SA, la Société AXA FRANCE IARD, ainsi que toute partie au présent litige de toutes demandes, fins ou conclusions formées à l’endroit de la Société MMA IARD et de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
CONDAMNER solidairement la SMA SA et la Société AXA FRANCE IARD, solidairement encore avec toute partie formant des demandes à leur endroit, ainsi que tout succombant, à verser à la Société MMA IARD et at à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.500 € au fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures ».
Leur conseil s’est oralement opposé à la demande de passerelle.
La société QUALICONSULT, SAS, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1792, 1240 du code civil, L 124-3 du code des assurances, demande de :
« DEBOUTER la société AXA, en sa qualité d’assureur de la société BVP INGENIERIE, ou toute autre partie, de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société QUALICONSULT, en l’absence de toute faute et de lien de causalité entre les désordres survenus et l’activité de coordonnateur SPS de la société QUALICONSULT,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu l’article L 124-3 du code des assurances
CONDAMNER in solidum :
− La société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société BVP INGENIERIE
− La société SMA SA, en qualité d’assureur des société TERRA INGENIERIE et TERRATECH
− La société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société [D] CONCASSAGE DEMOLITION suivant contrat n° 49234833
− La société [D] CONCASSAGE DEMOLITION,
− La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société IJS
− La société MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société IJS
− La société HYDROGEOTECHNIQUE SUD EST (HYDRO-GEO),
− La société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société HYDROGEOTECHNIQUE SUD EST
À relever et garantir indemne la société QUALICONSULT de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître [G] Xavier [A], en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER toutes parties succombantes à verser à la société QUALICONSULT une somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.»
Son conseil à l’audience, ne s’est pas positionné sur la demande de passerelle soulevée subsidiairement.
La société QUALICONSULT SECURITE, SAS, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1792, 1240 du code civil, L 124-3 du code des assurances, demande de :
« DEBOUTER la société AXA, en sa qualité d’assureur de la société BVP INGENIERIE,
ou toute autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la
société QUALICONSULT SECURITE, en l’absence de toute faute et de lien de
causalité entre les désordres survenus et l’activité de coordonnateur SPS de la société
QUALICONSULT SECURITE,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu l’article L124-3 du Code des assurances,
CONDAMNER in solidum :
− La société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société BVP INGENIERIE
− La société SMA SA, en qualité d’assureur des société TERRA INGENIERIE et TERRATECH
− La société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société [D] CONCASSAGE DEMOLITION suivant contrat n° 49234833
− La société [D] CONCASSAGE DEMOLITION,
− La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société IJS
− La société MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société IJS
− La société HYDROGEOTECHNIQUE SUD EST (HYDRO-GEO),
− La société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société HYDROGEOTECHNIQUE SUD EST
À relever et garantir indemne la société QUALICONSULT SECURITE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître [G] Xavier [A], en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER toutes parties succombantes à verser à la société QUALICONSULT SECURITE une somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
Son conseil à l’audience, ne s’est pas positionné sur la demande de passerelle soulevée subsidiairement.
[D] CONCASSAGE DEMOLITION, SARL, assignée à personne morale de première part et à égide de seconde part, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30.01.2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il convient d’ordonner la jonction des trois procédures, conforme à l’administration d’une bonne justice.
Sur la demande principale
En la présente espèce, LA SARL [Adresse 1], SARL, se prévaut de ce que les deux effondrements survenus concerneraient deux phases distinctes des travaux ; la première phase, visant à reprendre les conséquences du premier affaissement de terrain auraient été amiablement prises en charge par les assurances, et c’est la seconde phase qui serait l’objet de la présente procédure.
Il souligne que la première phase de reprise constituerait un chantier autonome, achevé et réceptionné tacitement.
Il se prévaut d’une expertise très claire sur les imputabilités dans le second effondrement, les désordres présentant selon elle à l’évidence une nature décennale.
Les parties défenderesses se prévalent de l’absence d’urgence, la mise en sécurité du chantier ayant été assurée sous le contrôle de l’expert grâce à un préfinancement. Elles soulignent que les travaux dont les financements sont demandés ne font pas partie des travaux conservatoires retenus par l’expert.
Les parties défenderesses dans l’action principales soulignent que le promoteur n’avait pas souscrit d’assurance DO (obligatoire), ni TRC, et que le chantier a été construit sans conception globale cohérente et sans respecter les conditions de sécurité, les préconisations des professionnels relatives au talus, ni les fondamentaux habituels (dossier de consultation des entreprises, mission de maîtrise d’œuvre complète, plans d’exécution, d’assistance à coordination des travaux, sans fondations spéciales sur le talus).
Elles soulignent que les travaux de confortement constituent un incident de chantier, et que le chantier est toujours en cours, puisqu’il n’y a pas eu de réception.
Elles soulignent subsidiairement que les sommes demandées, ajoutées aux sommes déjà versées, sont très proches des plafonds de garantie.
Les parties appelées en garanties contestent, pour certaines, l’imputabilité proposée par l’expert dans son rapport et le montant de l’indemnité provisionnelle demandée.
Certaines soulignent également que les garanties ne seraient pas mobilisables en raison des dates de déclaration de chantier et de réclamation, ainsi qu’au regard des activités déclarées par les assurés et des stipulations contractuelles.
Nombre d’entre elles soulignent des désaccords sur le chantier ayant conduit au départ de certains professionnels.
Toutes les parties ne sont pas d’accord sur le fait de savoir si les deux effondrements doivent être considérés ou non comme un sinistre unique.
Toutes les parties défenderesses s’accordent pour considérer que des contestations sérieuses s’opposent à ce qu’il soit statué en référé.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’urgence, l’existence de contestations fait obstacle à l’application de cet article en la présente espèce.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En la présente espèce, il apparaît de très nombreuses contestations, qui nécessitent qu’il soit statué sur la réalité de la réception tacite alléguée, la qualification ou non d’incident de chantier, le caractère de sinistre unique ou non, et sur les responsabilités, pour pouvoir faire droit ou non aux demandes provisionnelles, qu’elles soient formulées à titre principal ou subsidiaire.
Dans un second temps, statuer sur les appels en garantie nécessiterait qu’il soit statué sur les contrats et l’étendue de leurs garanties.
Tous ces points sont des questions de fond, qui ne relèvent absolument pas de l’évidence nécessaire au stade du référé.
Dans de telles conditions, il ne saurait y avoir lieu à référé, et les parties seront invitées à mieux se pourvoir.
Sur la demande principale de la S.A.R.L HYDROGEOTECHNIQUE SUD-EST et L’AUXILIAIRE, COMPAGNIE D’ASSURANCE
Ces parties demandent « en tout état de cause » de :
« En tout état de cause
AUTORISER la Mutuelle l’AUXILIAIRE à opposer ses plafonds de garanties et ses franchises contractuelles de 25.000 € à réindexer en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la souscription du contrat et le règlement de l’indemnité :
• à toutes les parties, au titre des garanties facultatives.
DEDUIRE de toute condamnation prononcée à l’encontre de la Mutuelle l’AUXILIAIRE la somme de de 25.000 € à réindexer en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la souscription du contrat et le règlement de l’indemnité. »
Ces demandes, qui semblent plus des demandes subsidiaires que des demandes « en tout état de cause » relèvent manifestement de l’examen du fond du dossier, notamment de l’interprétation des stipulations contractuelles.
A nouveau, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande subsidiaire visant à bénéficier du mécanisme procédural dit « de la passerelle »
Article 837 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2020, dispose que : « A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l’affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l’article 842 et aux trois derniers alinéas de l’article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d’huissier de justice à l’initiative du demandeur. »
En la présente espèce, il convient de ne pas confondre urgence et gravité.
Si la gravité des faits n’est contestée par personne, l’urgence est limitée par la prise des mesures de sécurité conservatoires.
A l’évidence, les travaux doivent reprendre pour mettre un terme à une situation qui n’est pas tolérable, mais rien n’empêche, dans un fonctionnement normal, que le promoteur non réalisateur avance les frais propres à l’aboutissement du chantier.
En outre, au regard de la localisation du chantier et de la partie demanderesse, la compétence du tribunal judiciaire de MARSEILLE ne semble pas non plus la plus évidente.
Enfin, le dossier est manifestement complexe et nécessitera des conclusions au fond qui excèderont nécessairement le stade de la demande provisionnelle.
Un échange, au moins, de conclusions de toutes les parties, dont on peut imaginer qu’elles comprendront des demandes principales et subsidiaires, sera nécessaire, pour assurer la bonne qualité des débats et de la décision qui s’en suivra.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au regard de l’évidence de la décision adoptée et de l’équité, LA SARL [Adresse 1], SARL, déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à :
La SMA SA : 1500 €La société AXA FRANCE IARD, SA : 1500€La société ALLIANZ IARD, SA : 1500€S.A.R.L HYDROGEOTECHNIQUE SUD-EST, et L’AUXILIAIRE, COMPAGNIE D’ASSURANCE : 1500 €La Société MMA IARD, Société anonyme, et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurance mutuelle : 1500€La société QUALICONSULT, SAS : 1000 €La société QUALICONSULT SECURITE, SAS : 1000 €.
LA SARL [Adresse 1], SARL, , qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
L’article 699 du code de procédure civile dispose que : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
Il sera fait droit aux demandes formulées en ce sens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 25/2358, 25/3224 et 25/3282 sous le premier de ces numéros ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS LA SARL ROCADE IMMOBILIER, SARL, à payer à :
La SMA SA : 1500 €La société AXA FRANCE IARD, SA : 1500€La société ALLIANZ IARD, SA : 1500€S.A.R.L HYDROGEOTECHNIQUE SUD-EST, et L’AUXILIAIRE, COMPAGNIE D’ASSURANCE : 1500 €La Société MMA IARD, Société anonyme, et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurance mutuelle : 1500€La société QUALICONSULT, SAS : 1000 €La société QUALICONSULT SECURITE, SAS : 1000 €,
en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande formulée par LA SARL [Adresse 1], SARL, au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS LA SARL ROCADE IMMOBILIER, SARL, aux dépens de l’instance en référé ;
AUTORISONS la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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