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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 30 juin 2025, n° 23/03136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème chambre civile
N° RG 23/03136 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LJNM
N° JUGEMENT :
SS/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL LX [Localité 4]-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 30 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
S.A.R.L. HISTOIRE D’O agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [X] [O] es qualité de mandataire judiciaire de la société HISTOIRE D’O, demeurant [Adresse 1] / FRANCE
défaillant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [X] [O] es qualité de liquidateur judiciaire de la société HISTOIRE D’O,, prononcée par le tribunal de commerce d’ANNECY le 30 septembre 2024. Demeurant [Adresse 1] / FRANCE
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 05 Mai 2025, tenue à juge unique par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur et Madame [T] ont acheté le 19 juillet 2016 auprès de la société HISTOIRE D’O un spa 8 places, présenté en modèle d’exposition, pour 16.600 euros, avec une extension de garantie contractuelle sur les pièces, main-d’œuvre déplacement sur 10 ans.
Suite à l’apparition de fissurations sur les deux panneaux latéraux et à une détérioration de la couverture et de certaines LED d’éclairage et des hauts parleurs du SPA, Monsieur et Madame [T] ont signalé le 12 juillet 2022 ces désordres à la société HISTOIRE D’O avec une demande de prise en charge au titre de l’extension de garantie.
La société HISTOIRE D’O a établi le 6 septembre 2022 un devis de remplacement des pièces défectueuses et de diagnostic des leds et hauts parleurs d’un montant de 3 654,28 euros, mais a refusé la mise en jeu de la garantie.
L’assurance juridique de Monsieur et Madame [T] a fait diligenter le 18 janvier 2023 une expertise amiable à laquelle la société HISTOIRE D’O n’a pas participé.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2023, Monsieur [X] [T] a assigné la SARL HISTOIRE D’O devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE, aux fins de condamner sous astreinte la société HISTOIRE D’O à reprendre à ses frais les désordres affectant le spa et de condamner la même société à des dommages et intérêts.
Par jugement du tribunal de commerce d’ANNECY du 14 février 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société HISTOIRE d’O, désignant la SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [Z] [V], en qualité d’administrateur judiciaire, et Maître [X] [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Monsieur et Madame [T] ont déclaré leur créance à la procédure le 26 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, Monsieur [X] [T] a assigné en intervention forcée Maître [X] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la société HISTOIRE D’O, devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de faire admettre au passif de la société HISTOIRE D’O la somme de 3.654,28 euros.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux dossiers.
Le 30 septembre 2024, le tribunal de commerce d’ANNECY a prononcé la liquidation judiciaire de la Société HISTOIRE D’O, désignant un liquidateur Maître [X] [O] et mettant fin à la mission de l’administrateur.
Maître [X] [O] est intervenu volontairement à l’instance par conclusions en date du 25 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2025 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Monsieur [X] [T] demande au tribunal de :
— fixer sa créance à la somme de 3.654,28 euros,
— admettre cette créance au passif de la société HISTOIRE D’O au titre de la reprise des désordres,
— condamner la société HISTOIRE D’O et Maître [O] en qualité de mandataire judiciaire de la société à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fait notamment valoir que l’intervention volontaire de Maître [O] à la procédure, a régularisé l’instance. Il affirme qu’il bénéficie d’une extension de garantie valable jusqu’au 19 juillet 2026. Selon lui, les désordres relevés lors de l’expertise amiable doivent être pris en charge par la société. Ils ne relèvent pas d’un défaut d’entretien. Il considère par ailleurs que la cause des désordres importe peu. Il ajoute que la société a listé ces désordres dans son devis du 5 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 février 2025 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, la société HISTOIRE D’O et Maître [O] en sa qualité de liquidateur de la société, demandent au tribunal, au visa des articles L622-22 et L641-3 du code de commerce, de :
— recevoir l’intervention volontaire de Maître [O] en sa qualité de liquidateur,
— déclarer Monsieur [T] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,
— condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils font notamment valoir que la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile est irrecevable, cette créance n’ayant pas été déclarée à la procédure. Ils soutiennent que l’expertise amiable ne permet pas de connaître l’origine des désordres invoqués par Monsieur [T]. Aussi, faute d’établir que ces désordres résultent d’un vice ou d’un défaut de pièces, la garantie contractuelle ne peut être mobilisée. Ils ajoutent que ces désordres peuvent résulter d’une mauvaise manipulation ou d’un traitement inadapté par Monsieur [T]. Par ailleurs, ils rappellent que selon la jurisprudence, le juge ne peut se fonder sur la seule expertise amiable.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 8 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2025 et mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
L’article 325 du code de procédure civile prévoit que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 328 du code de procédure civile dispose que l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’intervention accessoire est définie par l’article 330 du code de procédure civile comme l’intervention qui appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, Maître [X] [O] a été désigné comme liquidateur de la société HISTOIRE D’O par jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 30 septembre 2024. La régularité de la procédure suppose par conséquent sa mise en cause. Son intervention volontaire est donc justifiée.
Dès lors, il convient de recevoir l’intervention volontaire de Maître [X] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. HISTOIRE D’O.
Sur la demande de fixation de la créance
Monsieur [E] justifie avoir régulièrement déclaré sa créance à la procédure collective de la société HISTOIRE D’O. Sa demande de fixation de créance sera donc déclarée recevable en application des dispositions de l’article L622-22 du code de commerce.
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L. 217-15 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021 prévoit :
La garantie commerciale s’entend de tout engagement contractuel d’un professionnel à l’égard du consommateur en vue du remboursement du prix d’achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien.
La garantie commerciale fait l’objet d’un contrat écrit, dont un exemplaire est remis à l’acheteur.
Le contrat précise le contenu de la garantie, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l’adresse du garant.
En l’espèce, la facture du 19 juillet 2016 dressée par la société HISTOIRE D’O pour Monsieur et Madame [T] établit le contrat de vente conclu entre les parties, portant sur un spa Cantabria Music 8 places. Cette même facture prévoit une « extension de garantie sur pièces, main d’œuvre et déplacement à 10 ans ». Il est ainsi clairement stipulé que le contrat comprend une extension de garantie pour une période de 10 ans et que celle-ci concerne tout changement nécessaire de pièce du spa incluant également le prix de la main d’œuvre et du déplacement.
Le rapport de l’expertise amiable diligentée par l’assureur de Monsieur [E] et à laquelle la société HISTOIRE D’O n’a pas participé, fait état des désordres suivants : « Deux panneaux composites d’habillage de l’extérieur du spa de dimensions approximatives 100 cm X 20 cm présentent des fissures et des décollements de la structure en bois.
La couverture isolante du spa présente des déchirures au niveau des poignées et de son articulation centrale qui laissent l’eau s’infiltrer à l’intérieur rendant sa manipulation très difficile du fait de ce poids supplémentaire. Par ailleurs cette surcharge détériore le système de fixation de la couverture. Certaines LED de l’éclairage et les hauts parleurs de spa dysfonctionnent. »
Les désordres mis en évidence par l’expertise sont corroborés par le devis établi par la société HISTOIRE D’O le 6 septembre 2022 pour Monsieur et Madame [T] qui prévoit le remplacement des panneaux latéraux gris (gauche et droite), le remplacement de la couverture grise, ainsi qu’un diagnostic Leds et hauts parleurs.
Ainsi, compte tenu du rapport d’expertise corroboré par le devis établi par la société HISTOIRE D’O, il y a lieu de considérer que les défauts dénoncés le 12 juillet 2022 par Monsieur [T] sont établis.
La garantie consentie par la société HISTOIRE D’O porte sur les pièces, main d’œuvre et déplacement sans qu’aucune exclusion ne soit visée contractuellement. Il importe donc peu de déterminer la cause des désordres établis : la garantie est due que ces désordres résultent d’un défaut d’entretien ou d’un défaut de fabrication.
Monsieur [T] a dénoncé les désordres affectant le spa le 12 juillet puis le 1er septembre 2022 à la société HISTOIRE D’O, soit pendant le délai de 10 ans contractuellement prévu.
La société HISTOIRE D’O est donc tenue de garantir les défauts du spa de Monsieur [T], et de supporter le coût des réparations nécessaires.
Le montant de ces réparations s’établit à 3.654,28 euros, selon le devis réalisé par la société HISTOIRE D’O en date du 6 septembre 2022.
En conséquence, et au vu du jugement du 30 septembre 2024 prononçant la liquidation judiciaire de la société HISTOIRE D’O, il y a lieu de fixer la créance de Monsieur [X] [T] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL HISTOIRE D’O à la somme de 3.654,28 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est établi en jurisprudence que les créances de dépens et d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, ont pour fait générateur la décision qui en détermine l’existence et le montant et prononce la condamnation (Cass. com., 11 juin 2002). Ces condamnations entrent donc dans les prévisions de l’article L.622-24 alinéa 6 du Code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Par conséquent, les demandes au titre des dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont recevables sans qu’il y ait lieu d’exiger une déclaration préalable de créance.
En conséquence, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de la société HISTOIRE D’O les dépens et la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Maître [X] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. HISTOIRE D’O,
FIXE la créance de de Monsieur [X] [T] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. HISTOIRE D’O à la somme de 3 654,28 euros,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. HISTOIRE D’O les dépens et la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
Béatrice MATYSIAK Sophie SOURZAC
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