Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 28 proxi fond, 24 novembre 2025, n° 25/09816
TJ Bobigny 24 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de délivrance

    La cour a constaté que le bail a été résilié par l'effet du congé notifié par l'association, et que le bailleur n'a pas prouvé un manquement à son obligation de délivrance.

  • Rejeté
    Multiplication des procédures par le bailleur

    La cour a jugé qu'il n'était pas établi que le bailleur avait agi de mauvaise foi, et a donc rejeté la demande d'indemnités.

  • Rejeté
    Obligation de paiement des loyers

    La cour a constaté que le bail avait pris fin en septembre 2024, rendant la demande de loyers impayés irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 24 nov. 2025, n° 25/09816
Numéro(s) : 25/09816
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 3 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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