Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 30 avr. 2026, n° 26/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00250 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76OS3
N° de Minute : 26/00124
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2026
S.A. ENTREPRISE [Localité 2] MELIERES
C/
[Y] [A]
[Z] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. ENTREPRISE [Localité 2] MELIERES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEURS
Mme [Y] [A]
née le 20 Février 1965 à , demeurant [Adresse 3]
non comparante
M. [Z] [K]
né le 21 Février 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Avril 2026
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 février 2002, la société SA ENTREPRISE [Localité 2] MELIERES a consenti un bail d’habitation à M. [Z] [K] et Mme [Y] [A] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 510,70 euros et d’une provision pour charges de 22,90 euros.
Par actes de commissaire de justice du 4 novembre 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2146,09 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Z] [K] et Mme [Y] [A] le 6 novembre 2025.
Par assignations du 27 janvier 2026, la société SA ENTREPRISE [Localité 2] MELIERES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Z] [K] et Mme [Y] [A] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
−
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,−4107,79 ευροσ αυ τιτρε δε λ’αρρι⎡ρ⎡ λοχατιφ αρρ⎢τ⎡ αυ 6 ϕανϖιερ 2026, αϖεχ ιντ⎡ρ⎢τσ αυ ταυξ λ⎡γαλ ◊ χομπτερ δε λ∍ασσιγνατιον,−300 ευροσ συρ λε φονδεμεντ δε λ’αρτιχλε 700 δυ χοδε δε προχ⎡δυρε χιϖιλε, ουτρε λεσ εντιερσ δ⎡πενσ.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 janvier 2026, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 2 avril 2026, la société QSA ENTREPRISE [Localité 2] MELIERES sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La société SA ENTREPRISE [Localité 2] MELIERES considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [Z] [K] et Mme [Y] [A] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Cela étant, M. [K] a fait parvenir un courrier à la juridiction aux fins de donner des éléments sur sa situation financière lequel a été lu en audience
La société SA ENTREPRISE [Localité 2] MELIERES ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société SA ENTREPRISE [Localité 2] MELIERES a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [Z] [K] et Mme [Y] [A].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société SA ENTREPRISE [Localité 2] MELIERES justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 4 novembre 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2146,09 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 5 janvier 2026.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience, que les locataires ont repris le paiement des loyers courants avant l’audience et que les revenus du foyer de M. [Z] [K] et Mme [Y] [A] leur permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 114 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler leur dette.
Dans ces conditions, il convient de leur accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après.
il convient également de faire droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention des locataires est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à leur expulsion, et à celle de tout occupant de leur chef.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société SA ENTREPRISE [Localité 2] MELIERES verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 6 janvier 2026, M. [Z] [K] et Mme [Y] [A] lui devaient la somme de 4107,79 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [Z] [K], par courrier transmis au greffe du tribunal le 26 mars 2026, indique avoir pris sa retraite depuis peu mais n’avoir reçu la notification de sa retraite que le 18 décembre 2023 et avoir perçu le complément de sa retraite le 3 janvier 2024. Il précise à cet égard que suite à une erreur, il a indument perçu des sommes entrainantes ainsi une dette de 5 411.25 euros. Il ajoute avoir dû régler les obsèques de son père. Aujourd’hui, il perçoit la somme totale de 1678.72 euros au titre de ses ressources mensuelles.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [Z] [K] et Mme [Y] [A] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 653.90 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 5 janvier 2026, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SA ENTREPRISE [Localité 2] MELIERES ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Z] [K] et Mme [Y] [A], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’octroi de délais de paiement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 4 novembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 7 février 2002 entre la société SA ENTREPRISE [Localité 2] MELIERES, d’une part, et M. [Z] [K] et Mme [Y] [A], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 4] est résilié depuis le 5 janvier 2026,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [K] et Mme [Y] [A] à payer à la société SA ENTREPRISE [Localité 2] MELIERES la somme de 4107,79 euros (quatre mille cent sept euros et soixante-dix-neuf centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
AUTORISE M. [Z] [K] et Mme [Y] [A] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 114 euros (cent quatorze euro), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [Z] [K] et Mme [Y] [A],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 5 janvier 2026,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [Z] [K] et Mme [Y] [A] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
M. [Z] [K] et Mme [Y] [A] seront solidairement condamnés à verser à la société SA ENTREPRISE [Localité 2] MELIERES une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DÉBOUTE la société SA ENTREPRISE [Localité 2] MELIERES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [K] et Mme [Y] [A] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 4 novembre 2025 et celui des assignations du 27 janvier 2026,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Caractère ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Travail ·
- Consolidation ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Maladie
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Dépens ·
- Acompte ·
- Facture ·
- Citation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Maintenance ·
- Navire ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Bateau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Regroupement familial ·
- Sécurité sociale ·
- Vie privée ·
- Réfugiés ·
- Recours
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Provision ·
- Conciliateur de justice ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mission ·
- Versement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Cotisations ·
- Exécution ·
- Taux légal ·
- Salaire ·
- Créance ·
- Jugement
- Environnement ·
- Habitat ·
- Action ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Conformité ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Acheteur
- Enfant ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Règlement communautaire ·
- Règlement amiable ·
- Annulation ·
- Procédure civile
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mer ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Médecin ·
- Magistrat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.