Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 24 avr. 2025, n° 24/08202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/08202 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HJ7
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 24 avril 2025
à Me VAISSIERE – Me VEYRAT-GIRARD
Copie certifiée conforme délivrée le 24 avril 2025
à
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Février 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 9] (13),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [R] [B] [H]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (13),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] [P] et Mme [R] [H] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 sans contrat de mariage préalable. De leur union est issu [W] né le [Date naissance 5] 2012.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce en date du 13 décembre 2022 le juge de la mise en état de [Localité 8] a notamment
— rappelé que les mesures provisoires prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce soit à compter du 16 septembre 2022 sauf pour la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation à compter du mois de septembre 2021 jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce sera passé en force de chose jugée
— attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal et du mobilier meublant à titre gratuit s’agissant d’un bien propre de l’époux
— attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Volkswagen et à l’époux la jouissance du véhicule Mercedès
— dit que les dettes communes seront supportées par chacune des parties à hauteur de la moitié
— fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel et réglementé le droit de visite et d’hébergement du père
— fixé à la somme de 200 euros par mois le montant de contribution à l’entretien et à l’éducation à la charge du père
— dit que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités sportives approuvées par les titulaires de l’autorité parentale dont l’équithérapie et de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents
— fixé les effets des mesures provisoires à la date du 16 septembre 2022.
Par ordonnance du 24 juillet 2024 le juge aux affaires familiales a rectifié les erreurs matérielles affectant la décision du 13 décembre 2022 en ce que chacun des époux est condamné à supporter par moitié les dettes communes et que les frais de cantine sont compris dans les frais partagés par moitié par les parents.
Cette décision a été signifiée à M. [K] [P] le 8 août 2024.
Par jugement de divorce du 12 septembre 2024, régulièrement signifié le 29 octobre 2024, le juge aux affaires familiales a confirmé les mesures provisoires.
Déclarant agir en vertu de la décision du 13 décembre 2022 Mme [R] [H] a déposé une requête en saisie des rémunérations de M. [K] [P] pour paiement de la somme de 4.426,08 euros.
M. [K] [P] a été cité à comparaître devant le juge de l’exécution par acte d’huissier à l’audience de tentative de conciliation du 18 janvier 2024.
A l’audience de tentative de conciliation du 18 juin 2024 M. [K] [P] a formé une contestation.
Les parties ont donc été renvoyées à l’audience du juge de l’exécution du 26 septembre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 novembre 2024.
A cette audience, M. [K] [P] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
— débouter Mme [R] [H] de ses demandes
— lui donner acte de son accord pour s’acquitter de l’arriéré de la pension alimentaire en une échéance de 220 euros à compter du présent jugement
— lui donner acte de son accord pour s’acquitter de l’arriéré au titre des crédits communs à hauteur de 200 euros par mois à compter du présent jugement et dans l’attente des opérations de liquidation de communauté
— limiter en tout état de cause le montant de la saisie à la somme initiale de 4.034,16 euros le surplus n’étant pas justifié
— à défaut ordonner la saisie dans la limite du barème hors pension alimentaire
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
et dire que chaque partie conservera ses dépens.
Mme [R] [H] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
— débouter M. [K] [P] de ses demandes
— ordonner la saisie des rémunérations de M. [K] [P] pour les sommes dues au 5 novembre 2024 soit la somme de 9.983,93 euros se décomposant comme suit :
* frais de cantine : 939,85 euros
* frais d’équithérapie : 360 euros
* échéances crédits communs : 6.607,48 euros
* arriérés de contribution : 2.076,60 euros
— juger que les intérêts légaux puis majorés s’appliqueront de la manière suivante : le taux d’intérêt légal majoré s’applique à compter du 3 mai 2023; que les intérêts légaux majorés devront s’appliquer pour chaque somme impayée, depuis le 13 décembre 2022 et s’jouteront à la dette
* pour les arriérés de contribution : depuis décembre 2022, date de l’ordonnance d’orientation, soit 430,86 euros au 19 novembre 2024
* pour les arriérés des prélèvements des crédits à la consommation : depuis décembre 2022
* l’échéance de 211, 95 euros chaque mois jusqu’au mois de juin 2024 inclus
* l’échéance de 408,69 euros chaque mois jusqu’à novembre 2024 inclus
* pour les arriérés des séances d’équithérapie : depis la date de la dernière facture : 16 mars 2023
* pour les arriérés de cantine : à partir de chaque paiement fait
— déterminer et fixer les modalités de ladite saisie selon les règles de droit applicable
— condamner M. [K] [P] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Par jugement avant dire droit du 7 janvier 2025 le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats et invité Mme [R] [H] à produire un décompte des sommes dues mois par mois (tenant compte de l’indexation) et des paiements effectués mois par mois et leur imputation.
A L’audience du 27 février 2025, Mme [R] [H] a produit la pièce sollicitée outre ses relevés de comptes et n’a formulé aucune demande nouvelle ni développé de moyens nouveaux.
M. [K] [P] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de
— débouter Mme [R] [H] de ses demandes au titre des frais d’équithérapie, de pension alimentaire et de cantine
— sur la créance au titre des crédits communs, lui donner acte de son accord pour s’acquitter de l’arriéré des crédits communs à hauteur de 200 euros par mois à compter du présent jugement et ce dans l’attente des opérations de liquidation de la communauté
— limiter en tout état de cause le montant de la saisie à la somme initiale de 4.034,16 euros
— à défaut ordonner la saisie dans la limitee du barème hors pension alimentaire
— débouter Mme [R] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles
— reconventionnellement condamner Mme [R] [H] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il a fait valoir que sa dette alimentaire était apurée conformément à l’engagement pris lors de la précédente audience et qu’il existait même un trop perçu. Il a souligné que Mme [R] [H] ne produisait aucune facture relative aux frais d’équithérapie mais uniquement des factures afférentes à des frais de psychothérapie. Il a conclu qu’il n’entendait pas participer à ces frais pour lesquels il n’avait pas été consulté et ce au mépris des règles régissant l’autorité parentale. Concernant l’arriéré de pension alimentaire il a souligné que Mme [R] [H] était de mauvaise foi puisqu’elle avait sollicité une somme erronée, ce qu’elle reconnsaissait aujourd’hui. S’agissant des frais de cantine, il a souligné que Mme [R] [H] entendait les lui faire supporter en totalité alors que ces frais devaient être partagés par moitié. Il a ajouté qu’il acceptait de s’acquitter de la moitié de cette somme sous réserve qu’ils soient dûment justifiés, Mme [R] [H] ne produisant qu’une seule facture du 15 novembre 2024. S’agissant de la somme réclamée au titre des crédits communs (4.034,16 euros), il a proposé de s’acquitter de cette dette par le versement d’une somme mensuelle de 200 euros. Au soutien de cette demande il a exposé sa situation.
MOTIFS :
Aux termes de l’article R. 3252-1 du code du travail, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en démontrer l’existence. Par suite, celui qui s’en prétend libéré doit justifier du fait qui a causé l’extinction de cette obligation. Le paiement étant un fait juridique, il peut être prouvé par tout moyen.
A l’audience du 27 février 2025, Mme [R] [H] a produit uniquement deux pièces :
— ses relevés de compte bancaire
— un décompte manuscrit des sommes dues pour la pension alimentaire.
Sur la demande au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation à la charge de M. [K] [P],
Mme [R] [H] a produit un décompte rédigé comme suit : reste à devoir 280 euros
* 1.600 euros réglés au titre de la saisie
* 2 paiements de 240 euros par M. [K] [P] (fin décembre 2024 et fin janvier 2025).
M. [K] [P], qui justifie du paiement, n’est débiteur d’aucune somme de ce chef.
Sur la demande au titre des frais déquithérapie, cette demande doit être rejetée, Mme [R] [H] ne justifiant ni d’un accord préalable de M. [K] [P] pour engager ces frais, ni même avoir engagé lesdits frais, aucune pièce n’étant produite.
Sur la demande au titre des frais de cantine, il n’est produit aucune pièce aux débats.
Sur la demande au titre des crédits communs, Mme [R] [H] justifie s’être acquittée de la somme de 12.596,02 euros par la production de son relevé de compte entre le 08/01/22 et le 10/12/24 (les mois de juin 22, avril 23, juillet 23, de décembre 23 à novembre 2024 n’étant toutefois pas justifiés). M. [K] [P] reste donc débiteur de la moitié de cette somme, soit la somme de 6.298,01 euros.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
M. [K] [P] sera autorisé à s’acquitter de sa dette au titre des crédits par le paiement de 24 mensualités d’un montant de 262 euros.
S’il ne respectait pas l’échéancier mis en place, la saisie de ses rémunérations sera ordonnée.
La mesure étant favorable à M. [K] [P] il supportera la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ,
Le juge de l’exécution,
Fait droit à la demande de M. [K] [P] de délais de paiement ;
Dit que M. [K] [P] pourra se libérer de sa dette au moyen de 24 versements mensuels de 262 euros échelonnés le 10 de chaque mois, à compter de la signification du présent jugement et ainsi de mois en mois jusqu’à parfait règlement,
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance prescrite, la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible et, en ce cas :
Autorise la saisie des rémunérations de M. [K] [P] au profit de Mme [R] [H] pour la somme de 6.298,01 euros outre les intérêts,
Dit que chaque échéance impayée portera intérêt au taux légal depuis le 13 décembre 2022 majoré à compter du 8 octobre 2024 ;
Dit qu’en vertu de l’article R3252-21 du Code du travail, il sera procédé à la saisie dans les huit jours suivants l’expiration des délais de recours à l’encontre de ce jugement, à charge pour le créancier d’adresser au greffe des saisies des rémunérations l’acte de signification au débiteur du présent jugement ;
Condamne M. [K] [P] aux dépens de la procédure ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution qui a signé avec le greffier ayant reçu la minute de la présente décision.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Sûretés ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Imagerie médicale ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- État ·
- Certificat ·
- Surveillance
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Signification ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence services ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Gestion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Dette
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Guinée ·
- Supplétif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Légalisation ·
- Ambassade ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Original ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centrale ·
- Agence ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Associations ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Condamnation ·
- Resistance abusive ·
- Ordonnance de référé
- Véhicule ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Usage ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Clause ·
- Option d’achat ·
- Option
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance des biens ·
- Euro ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Instance ·
- Juge ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Reconnaissance de dette ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Signature ·
- Débiteur ·
- Dommages et intérêts ·
- Inexecution ·
- Force majeure ·
- Dommage ·
- Mise en demeure
- Fiche ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Clause ·
- Résiliation du contrat ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.