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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 17 déc. 2024, n° 24/05803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 17 Décembre 2024 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/05803
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIY5
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [W] [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Maître François DIESSE, barreau de Paris
(D 162)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Association AGS-CGEA D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Pascale CALVETTI, barreau de Paris (E 1367)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 Novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 17 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 10 janvier 2013, le Président du conseil des prud’hommes d'[Localité 5] a notamment condamné la SARL GOLD COMPANY à payer à Monsieur [R] [W] [O] [U] diverses sommes d’un montant total de 35.051,80 euros, correspondant à des créances salariales outre la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il a en outre condamné la SARL GOLD COMPANY à lui remettre les bulletins de salaire conformes à l’ordonnance de référé des mois d’octobre 2011 à septembre 2012.
La SARL GOLD COMPANY a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 1er février 2016.
Par arrêt en date du 21 avril 2022, la cour d’appel de Paris a :
Déclaré l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes d’Évry le 10 janvier 2013 opposable à l’AGS-CGEA Ile-de-France Est et dit qu’en application des articles L 3253-6 à L 3253-8 du code du travail, celle-ci devra procéder à l’avance de la créance du salarié, selon les termes et conditions et dans les limites des plafonds résultant des articles L 3253-15 à L 3253-17 du même code, selon le relevé des créances établi par le liquidateur judiciaire le 11 mars 2019 et correspondant aux créances établies par cette décision exécutoire ;
Dit que les sommes objet les condamnations de l’ordonnance de référé du 10 janvier 2013 porteront intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2019 ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Par acte du 14 décembre 2022, Monsieur [R] [W] [O] [U] a fait assigner l’Association AGS CGEA d’Ile de France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de voir :
Constater la résistance abusive de l’AGS à l’exécution de cette décision définitive ;
Assortir son exécution d‘une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Condamner l’AGS CGEA IDF Est d’Ile de France à 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive de mars 2019 à ce jour ;
La condamner à 8.000 euros pour préjudices financier et moral subis avec les nombreuses procédures antérieures à l’arrêt en souffrance de la Cour d’appel
Dire que ces condamnations portent intérêt au taux légal ;
Autoriser la capitalisation des intérêts ;
La Condamner solidairement à 5.000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
La condamner aux dépens ;
Debouter l’AGS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par jugement en date du 28 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry a assorti l’arrêt en date du 21 avril 2022 de la cour d’appel de Paris d’une astreinte provisoire à la charge de l’Association AGS CGEA d’Ile de France d’un montant de 100 euros par jour pendant 90 jours commençant à courir un mois après la notification de la décision.
Par actes en date des 12 et 13 septembre 2024, Monsieur [R] [W] [O] [U] a fait assigner l’Association AGS CGEA d’Ile de France et Maître [M] [L], ès qualités de liquidateur de la SARL GOLD COMPANY devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
Constater la résistance abusive de l’AGS CGEA d’Ile de France IDF Est ;
Dire et juger qu’elle n’a pas dûment exécuté les décisions de justice précitées de la Cour d’appel et du Juge de l’exécution ;
Liquider l’astreinte déjà fixée à 9.000 euros ;
Fixer la nouvelle astreinte à 500 euros par jour et par obligation inexécutée (Solde de la créance principale, intérêts et capitalisation, article 700 et dépens, astreinte), à courir après le 8ème jour de la notification du jugement à intervenir ;
Condamner l’AGS CGEA IDF Est à 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Dire que ces condamnations portent intérêt au taux l’égal ;
Autoriser la capitalisation des intérêts ;
La Condamner solidairement à 5.000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
La condamner aux entiers dépens ;
Débouter l’AGS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
L’affaire a été examinée à l’audience du 19 novembre 2024.
Lors de l’audience, Monsieur [R] [W] [O] [U], représenté par avocat, a maintenu ses demandes, exposant notamment que :
— par arrêt définitif en date du 21 avril 2022 rendu par la cour d’appel de Paris, l’Association AGS CGEA d’Ile de France a été condamnée à avancer le montant des condamnations prononcées par ordonnance de référé en date du 10 janvier 2013,
— par jugement en date du 28 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry a assorti l’arrêt en date du 21 avril 2022 de la cour d’appel de Paris d’une astreinte provisoire,
— les décisions judiciaires rendues n’ont été que partiellement exécutées dans la mesure où lui reste due la somme de 3.195,68 euros en principal au titre de sa créance salariale, la capitalisation des intérêts et les condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens par le juge d’exécution,
— dans ces conditions, il est bien fondé à solliciter la liquidation d’astreinte, la fixation d’une nouvelle astreinte et la condamnation de l’Association AGS CGEA d’Ile de France à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
L’Association AGS CGEA d’Ile de France, représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de :
A titre principal
Constater l’absence de mise en cause du Mandataire Liquidateur ;
Dire Monsieur [W] [O] [U] irrecevable en ses demandes ;
Subsidiairement
Débouter Monsieur [W] [O] [U] de l’ensemble de ses demandes
Reconventionnellement ;
Condamner Monsieur [W] [O] [U] à payer à l’AGS CGEA D’IDF une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Condamner Monsieur [W] [O] [U] à payer à l’AGS CGEA D’IDF une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner Monsieur [W] [O] [U] en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’Association AGS CGEA d’Ile de France fait valoir que :
— elle n’a aucun lien de droit avec les salariés des sociétés en procédure collective,
— sa garantie légale résulte des articles L 3253-8 et suivants et L 624-4 et L 625-5 du code de commerce,
— or, lorsque l’AGS refuse, pour quelque cause que ce soit, de garantir les sommes portées sur les relevés de créances établis par le mandataire judiciaire, seule la juridiction prud’homale, en sa formation de bureau de jugement, est compétente pour statuer sur ce refus de garantie,
— le fait qu’une décision lui soit déclarée opposable ne signifie pas qu’une condamnation principale est prononcée à son encontre,
— sa garantie n’est pas mobilisable dès lors qu’elle concerne les seules créances salariales et non les condamnations prononcées au titre d’une astreinte.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé que Maître [M] [L] a été attrait à la présente procédure par acte en date du 13 septembre 2024 de sorte que le moyen tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [R] [W] [O] [U] sera rejeté.
Sur les demandes relatives à l’astreinte
En application de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Selon les articles L 3253-20 et L3253-21 du code du travail, si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l’expiration des délais prévus par l’article L 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l’avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l’article L 3253-14, lesquelles lui versent des sommes restées impayées à charge pour lui de les reverser à chaque salarié créancier.
Il résulte de ces dispositions que, si les salariés au droit de demander au juge prud’homal l’inscription de leur créance sur les relevés de créances salariales et de contester le refus opposé par l’AGS à leur règlement, ils ne sont pas recevables et demander la condamnation de cet organisme à leur verser directement les sommes litigieuses alors qu’il n’est tenu de les remettre qu’au seul mandataire judiciaire, en application de l’article L 3253-21 du code du travail.
En l’espèce, par arrêt définitif en date du 21 avril 2022, la défenderesse a été condamnée à avancer les sommes correspondant aux condamnations prononcées par ordonnance de référé en date du 10 janvier 2013 à hauteur d’une somme totale de 35.051,80 euros en principal, dans les limites de sa garantie légale.
En l’espèce, force est de constater qu’il ressort du relevé émanant de la CARPA en date du 2 mars 2023 et produit par le demandeur que, :
— dès le 2 mars 2023 et, par voie de conséquence, avant même le prononcé de la décision du juge de l’exécution en date du 28 mars 2023, l’AGS avait transmis au liquidateur judiciaire des sommes dues en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 21 avril 2022,
— le juge de l’exécution n’a pas été informé de l’existence de ce règlement avant le prononcé de sa décision en date du 28 mars 2023,
— il s’ensuit que le jugement rendu par le juge de l’exécution le 28 mars 2023 ne l’a pas été en toute connaissance de cause, les condamnations dont il a assorti sa décision ayant été exécutées.
En tout état de cause, les condamnations prononcées par la cour d’appel de Paris le 21 avril 2022 ayant été exécutées, il n’y a pas lieu à liquidation de l’astreinte.
En conséquence, Monsieur [R] [W] [O] [U] sera débouté de ses demandes en liquidation d’astreinte, en fixation d’une nouvelle astreinte et en paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Par application de l’article 1240 du code civil, celui qui exerce une action en justice peut être condamné, lorsqu’il a agi de mauvaise foi, à verser à la partie adverse des dommages et intérêts.
En l’espèce, l’Association AGS CGEA d’Ile de France ne démontre pas la mauvaise foi de Monsieur [R] [W] [O] [U] ni le préjudice qu’elle aurait subi résultant de la présente procédure, étant précisé que le droit d’exercer une action en justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière, équipollente au dol, dans l’appréciation de ses droits.
En conséquence, il convient de débouter l’Association AGS CGEA d’Ile de France de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la teneur de la présente décision, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Il convient également de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Monsieur [R] [W] [O] [U] de toutes ses demandes ;
Déboute l’AGS CGEA Ile de France de ses demandes reconventionnelles ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE
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