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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 30 avr. 2025, n° 24/02081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/02081 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3UG
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
PRESIDENT
Mme LERMIGNY, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats
Madame RIQUOIR, Greffier
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 04 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. SOLIDIA INVEST, RCS [Localité 3] 800 188 518, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
DEFENDEUR
M. [P] [E] [B]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 5], demeurant CHEZ MME [B] [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [E] [B] a souscrit, auprès des sociétés la Banque Populaire et Adzanzia Bank, plusieurs contrats de crédits, pour lesquels il a cessé d’honorer les remboursements.
La société Solidia Invest a réglé la dette du débiteur auprès des établissements de crédit.
Le 20 avril 2022, le débiteur a signé une reconnaissance de dette auprès de la société Solidia Invest d’un montant de 27 074,26 euros, somme exigible à compter du 30 septembre 2022.
Monsieur [P] [D] a été mis en demeure de régler la somme de 27 074,26 euros en date du 19 juillet 2023.
Invoquant l’absence de règlement de la dette malgré cette mise en demeure, la société Solidia Invest a, par exploit d’huissier du 23 avril 2024, assigné Monsieur [P] [Y] [U] devant le tribunal au fins de :
Y venir les requis,
Vu les articles 1103, 1376, 1231 et 1231-1 du code civil,
Vu la reconnaissance de dette,
Vu l’ensemble des pièces produites,
Condamner Monsieur [P] [Y] [U] à lui payer :
— la somme principale de 27 074,26 € majorée des intérêts au taux légal depuis la date du 19 juillet 2023;
— la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts;
— la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [P] [E] [M] [U] aux entiers dépens.
Dire et juger qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1103, 1376, 1231 et 1231-1 du code civil, applicables à la cause, la SAS Solidia Invest rapporte disposer d’un recours à l’encontre de Monsieur [B] au titre d’une reconnaissance de dette. Elle souligne que devant les défauts de paiement des échéances de Monsieur [B], elle est venue régler le créancier du débiteur, un accord ayant été trouvé entre eux, que Monsieur [B] a signé une reconnaissance de dette à son bénéfice “correspondant au montant des créances reprises par la société Solidia Invest” de sorte qu’elle est bien fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [B] au paiement de la somme de 27 074,26 euros au titre de la reconnaissance de dette à son profit.
Elle sollicite en outre des dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros, aucun cas de force majeure n’étant invoqué pour justifier de leur inexécution.
Le demandeur n’a pas formulé de nouvelles demandes depuis celles contenues dans l’assignation.
Monsieur [P] [E] [B], valablement cité par acte d’huissier selon procès-verbal établi en application de l’article 656 du code de procédure civile le 23 avril 2024, n’a pas comparu. Il n’a fait parvenir aucun élément de défense au fond dans le cadre de la présente procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Par ailleurs aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
Bien que régulièrement assigné dans le cadre de la présente procédure, à savoir au titre de l’article 656 du Code de procédure civile, ce dernier n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
— Sur la demande principale en paiement
Au termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En vertu de l’article 1376 dudit code, « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.».
— Sur le principe de la créance
En l’espèce, la créance de la société Solidia Invest à l’encontre de Monsieur [P] [E] [M] [U] est fondée en son principe en vertu de la reconnaissance de dette en date du 20 avril 2022, ainsi que la convention de reprise et de remboursement de créances entre ladite société et Monsieur [B] du 20 avril 2022 aux termes de laquelle ce dernier a consenti à ce que la société Solidia Invest reprenne les créances auprès des créanciers concernés, Solidia Invest étant ainsi “subrogée dans les droits du/des créancier(s) initial(aux) du client, sans.qu’une nouvelle notification au client ne soit requise. A ce titre, Solidia Invest bénéficiera notamment de toutes les sûretés réelles ou personnelles que le créancier initial détenait en garantie [M] créance”. La convention précise que les modalités de remboursement par le client des créances reprises par Solidia Invest sont définies dans la reconnaissance de dette annexée à la convention. Cette convention a été signée le 20 avril 2022 par les parties, Monsieur [B] ayant précédé sa signature de la mention “Lu et approuvé”, convention à laquelle ont été annexés la liste des dettes concernées par la reprise (trois prêts à la consommation souscrits auprès de la Banque Populaire et d’Advanzia Bank), la reconnaissance de dette, le contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [M] [U] en qualité de responsable commercial du 28 octobre 2021, sa pièce d’identité, ses bulletins de paie de janvier et mars 2022, une attestation d’hébergement du 16 février 2022, toutes ces pièces étant versées aux débats.
La reconnaissance de dette du 20 avril 2022 par laquelle Monsieur [B] a déclaré devoir à la société Solidia Invest la somme de 27 074,26 euros comporte la signature de Monsieur [B] ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres, sa signature ayant été précédée de la mention “Bon pour reconnaissance de dette”.
Il apparaît que la société Solidia Invest a tenté dans un premier temps un règlement amiable du litige, eu égard à la mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Monsieur [B] le 19 juillet 2023 des suites de ses défaillances de paiement, l’accusé de réception étant revenu avec la mention “non réclamé”.
Ainsi l’existence d’une créance de la société Solidia Invest à l’encontre de Monsieur [G] est acquise.
— Sur le montant de la créance
Monsieur [B] sera donc condamné à payer à la SAS Solidia Invest la somme de 27 074,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2023.
— Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1231 du code civil, “A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable”.
L’article 1231-1 dudit code prévoit que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
La société Solidia Invest demande la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, soutenant qu’une mise en demeure a bel et bien été adressée au débiteur et qu’aucun cas de force majeure ne saurait être invoqué pour justifier de l’inexécution.
Toutefois, cette demande n’apparaît pas justifiée, la société Solidia Invest sera déboutée de celle-ci.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce il y a lieu de condamner Monsieur [P] [D] aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [B] à verser à la SAS Solidia Invest la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] [U] à payer à la SAS Solidia Invest la somme de 27 074,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023 ;
DÉBOUTE la SAS Solidia Invest [M] demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] [U] à verser à la SAS Solidia Invest la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier, La Présidente,
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