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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 25 nov. 2025, n° 25/02636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Maître [L] FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45
Me Virginie NUNES – 36
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/02636 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5VV
JUGEMENT N° 25/150
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [P] [O] épouse [E] [I]
née le 03 Mai 1995 à [Localité 5] – CONGO, demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2025-007512 du 17/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Me Virginie NUNES, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 36 ; substituée par Me Eloïse ROCHARD lors de l’audience
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
GRAND [Localité 6] HABITAT, établissement public industriel et commercial, inscrit au RCS de [Localité 6] sous le numéro B344 897 616, dont le siège social est situé [Adresse 2], OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Me David FOUCHARD pour la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 45
JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président, en présence de [W] [T] auditrice de justice
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 09 Septembre 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le vingt cinq Novembre deux mil vingt cinq par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY
EXPOSÉ DU LITIGE
Un contrat a été conclu le 17 décembre 2019 entre l’organisme GRAND [Localité 6] HABITAT et Madame [P] [O] épouse [E] [I] pour la prise à bail d’un logement situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Par ordonnance de référé du 20 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, statuant en référé, a notamment constaté la résiliation de plein droit du bail et a autorisé l’expulsion des lieux. Le juge a condamné la locataire à payer au bailleur la somme de 5.804,59 euros au titre des loyers impayés (somme arrêtée au 31 mars 2025), outre le paiement d’une indemnité d’occupation postérieurement à la résiliation du bail.
La signification de l’ordonnance de référé est intervenue « à étude » le 10 juillet 2025.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Madame [O] – [E] [I] le même jour. Madame [O] – [E] [I] a interjeté appel de l’ordonnance de référé le même jour.
***
Par assignation du 14 août 2025, Madame [P] [O] épouse [E] [I] a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de Dijon concernant l’ordonnance de référé précitée, et subisidiairement un délai d’une année pour quitter les lieux.
***
À l’audience du 9 septembre 2025, l’avocat de Madame [O] – [E] [I] a invoqué le fait qu’elle a connu d’importantes difficultés financières, qu’elle bénéficie d’une procédure de surendettement, qu’elle e eu récemment un enfant, qu’elle s’est remariée, qu’elle est en mesure de payer l’arriéré des loyers. Elle a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de Dijon concernant l’ordonnance de référé précitée, et subisidiairement un délai d’une année pour quitter les lieux.
L’organisme GRAND [Localité 6] HABITAT était représenté à l’audience par son avocat et a conclu au débouté du recours de la demanderesse. Il a sollicité le paiement d’une indemnité de procédure à hauteur de 800 euros.
La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIVATION
1.- Sur la demande de sursis à statuer
Il convient de faire application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile.
L’ordonnance de référé du 20 juin 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, statuant en référé, a notamment constaté la résiliation de plein droit du bail et a autorisé l’expulsion des lieux. Le juge a condamné la locataire à payer au bailleur la somme de 5.804,59 euros au titre des
loyers impayés, outre le paiement d’une indemnité d’occupation postérieurement à la résiliation du bail.
Cette décision judiciaire, qui est bien motivée sur le fondement de faits établis, est revêtue de l’exécution provisoire. Elle constate notamment que la locataire a payé son loyer avec retard à partir du mois de mai 2024.
Selon le dernier décompte de l’organisme social, la dette locative s’élevait à la somme de 7.699,17 euros à la date du 31 juillet 2025.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel.
La demande de sursis à statuer formulée par Madame [O] – [E] [I] est donc rejetée.
2.- Sur le fond
Il convient de faire application des dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Compte tenu des pièces versées aux débats et des explications des parties, il est constant que Madame [O] – [E] [I] a connu d’importantes difficultés financières, qu’elle bénéficie d’une procédure de surendettement, qu’elle a eu récemment un enfant et qu’elle s’est remariée.
Madame [O] – [E] [I] apparait comme étant de bonne foi et « de bonne volonté » au sens des dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [O] – [E] [I] est donc reçue favorablement en sa demande de délai à expulsion, les faits de l’espèce justifiant de lui accorder un tel délai dans le cadre de la procédure d’expulsion, selon les modalités indiquées dans le dispositif du jugement.
3.- Sur les demandes accessoires
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire, qui au demeurant est de droit.
Compte tenu de l’équité, Madame [O] – [E] [I] devra payer au bailleur la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les faits de l’espèce justifient que Madame [O] – [E] [I] soit condamnée à supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition et en premier ressort :
— DÉBOUTE Madame [P] [O] épouse [E] [I] de sa demande de sursis à statuer ;
— ORDONNE la suspension jusqu’au 30 avril 2026 inclus des effets du commandement de quitter les lieux en date du 10 juillet 2025 et de l’ordonnance de référé du 20 juin 2025 ; DIT que la procédure d’expulsion locative est suspendue jusqu’au 30 avril 2026 inclus ;
— DIT qu’à compter du 1er mai 2026, l’organisme GRAND [Localité 6] HABITAT aura la faculté d’expulser Madame [P] [O] épouse [E] [I], ainsi que tous occupants, des lieux loués ;
— CONDAMNE Madame [P] [O] épouse [E] [I] à payer à l’organisme GRAND [Localité 6] HABITAT la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir pas lieu de l’écarter ;
— CONDAMNE Madame [P] [O] épouse [E] [I] à supporter les dépens de l’instance.
La greffière Le juge de l’exécution
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