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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/01676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01676 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTXV
AFFAIRE : [N] [H] [P] / [8]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [N] [H] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maitre Muriel BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [J] [C] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Août 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Août 2025
FAITS ET PROCEDURE :
Le 20 novembre 2023, monsieur [N] [H] [P], aide maçon /aide coffreur, a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une « Hernie discale L4/L5/S1 » à l’attention de la [5] accompagnée d’un certificat médical du docteur [L] daté du 02 novembre 2023 qui constate une « sciatique droite et talalgie gauche suite à travail BTP ».
Dans le cadre de son instruction, l’organisme de sécurité sociale a décidé de saisir le [6], constatant que toutes les conditions du tableau des maladies professionnelles N°98 n’étaient pas remplies.
Par courrier du 30 mai 2024, la [5] a rejeté cette demande de prise en charge de ces pathologies au titre de la législation relative aux risques professionnels après avis défavorable dudit Comité lors de sa séance du 27 mai 2024.
Monsieur [N] [H] [P] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable qui a maintenu ledit rejet lors de sa séance du 14 novembre 2024, la décision de la [5] ayant été notifiée à l’assuré le 18 novembre 2024.
Par courrier expédié le 5 novembre 2024, monsieur [N] [H] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse de sa contestation de la décision de refus de prise en charge de sa pathologie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juin 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Lors de cette audience, les parties à savoir monsieur [N] [H] [P] et la [5] respectivement représentés par son conseil et madame [J] [C] selon mandat du 21 mai 2025 s’accordent pour solliciter un second avis d’un autre comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle en vertu de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par monsieur [N] [H] [P] :
Au titre du septième alinéa de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cadre-là, le huitième alinéa de ce même article précise que la caisse peut reconnaitre l’origine professionnelle de la maladie après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Enfin, l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L.461-1, le tribunal doit recueillir, préalablement à sa décision sur le fond, l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, suite à la déclaration de maladie professionnelle de monsieur [N] [H] [P] en date du 20 novembre 2023 au titre d’une « Hernie discale L4/L5/S1 » et à l’enquête diligentée par l’organisme de sécurité sociale faisant état d’une durée d’exposition au risque inférieure à celle prévue au tableau des maladies professionnelles N°98, le [6] a été saisi.
Lors de sa séance du 27 mai 2024, ledit comité n’a pas retenu le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par monsieur [N] [H] [P] et son activité professionnelle.
Or, monsieur [N] [H] [P] conteste cet avis défavorable.
Par ailleurs, l’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale, impose au tribunal, saisi d’une contestation relative à l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au septième alinéa de l’article L.461-1 dudit Code, en conséquence, le tribunal doit recueillir, préalablement à sa décision sur le fond, l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui de la région Occitanie.
2. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, statuant publiquement à juge unique en vertu de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties ne s’y opposant pas, par jugement contradictoire avant-dire droit et en premier ressort mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT sur le prononcé de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par monsieur [N] [H] [P] le fondement du septième alinéa de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale :
ORDONNE la saisine du [7] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par monsieur [N] [H] [P] et son travail habituel ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
RENVOIE à une audience ultérieure aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis dudit comité ;
RESERVE les dépens ;
RESERVE toutes autres demandes ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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