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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 1er avr. 2025, n° 23/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00528 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R5YO
AFFAIRE : [C] [A] [S] [E] / S.A.S. [18], Société [6]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [C] [A] [S] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie DAVELUY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Meggan CHARPENTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
S.A.S. [18], dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAFA BRL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substitué par Maître MOULINET Solenne, avocat au barreau de PARIS
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Pauline MANCEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
[13], dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Mme [F] [Z] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 14 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 01 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 01 Avril 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Monsieur [C] [S] [E] a été embauché comme intérimaire par l’entreprise de travail intérimaire [16] en qualité de technicien maintenance dans le cadre d’un contrat de mission temporaire en date du 23 décembre 2022 pour un mission du 25 décembre 2022 au 2 janvier 2023.
L’entreprise utilisatrice était la société [6].
Le 29 décembre 2022 monsieur [S] a été victime d’un accident du travail alors qu’il intervenait sur le site [7] sur un avion de type A 320.
La déclaration de l’employeur mentionnait « déclaration de la victime : je voulais faire une fixation sur un portillon d’un plancher d’avion sous la voilure, le portillon était ouvert , en voulant le déverouiller pour le fermer et le remettre à plat, je ne savais pas qu’il y avait un système de ressort pour la fermeture. Il s’est alors brutalement refermé sur ma main droite en me coinçant l’index de la main droite. Une partie métallique a transpercé mon index de part et d’autre. »
L’intéressé a été emmené aux urgences, ne sentant plus son doigt. Le certificat médical initial des urgences indiquait que monsieur [S] avait subi une exploration de plaie en regard de P1 2 rayon de la main droite . Le docteur [T] retenait une contusion du nerf collatéral radial de D2.
Par courrier du 18 janvier 2023 la [8] notifiait à monsieur [S] la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [S] était placé en arrêt de travail qui a été prolongé jusqu’au 30 mai 2023. Il suivait des séances de kinésithérapie. Le kinésithérapeute indiquait dans un certificat du 28 avril 2023 qu’il « présentait une absence totale de sensibilité superficielle et profonde des deux dernières phalanges index droit avec hyperesthésie de la cicatrice. Un déficit important dans la commande motrice.(..) Une amélioration est à noter au niveau moteur avec plus de mouvements de flexion mais reste insuffisante pour un usage fonctionnel de la main ».
Par requête du 16 mai 2023 monsieur [S] saisissait le tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident.
Les parties étaient régulièrement convoquées à l’audience du 14 janvier 2025.
Monsieur [S] demande au tribunal de juger que l’accident du travail du 29 décembre 2022 dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur et avant de dire droit sur la réparation de ses préjudices, de désigner un expert judiciaire pour les évaluer, de lui accorder une provision de 5000 euros.
Il expose en substance qu’en application de l’article L.4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de son employeur est présumée, puisqu’il a été affecté à un poste comportant un risque particulier sans avoir bénéficié de la formation renforcée prévue par l’article L.4154-2 du code du travail, qu’il n’a pas bénéficié du permis d’intervention, obligatoire pour tout intervenant extérieur sur le site [7] dans la mesure où sa mission se déroulait pendant une période de vacances entrainant la fermeture du site, qu’il a dû effectuer une opération de découpage sur portillon d’appareil sans qu’aucun ordre de travail ne lui ait été donné ni aucune instruction
Il soutient que l’article L.4154-2 du code du travail dressant la liste des « postes de travail présentant des risques particuliers » n’est pas limitative et ne doit pas être confondu avec celle des « postes présentant des risques particuliers » dressée par l’article R. 4624-23 du code du travaiL ; qu’il effectuait une mission de maintenance des ponts roulants et portes électriques et que l’article R. 4544-10 du code du travail prévoit qu’occupe un poste à risques un travailleur habilité à effectuer des opérations sur des installations électriques ; qu’une circulaire du 30 octobre 1990 précise que doivent figurer sur la liste « les travaux habituellement reconnus comme étant dangereux et nécessitant une certaine qualification à savoir les travaux de maintenance ».
Il souligne que le contrat de mission temporaire n’était pas complété sur le point de savoir si le poste de travail figurait sur la liste de référence de l’article L.4154-2 et soutient que son employeur ne pouvait ignorer le danger encouru sur ce poste du fait de l’absence de formation.
La société [17] demande à titre principal le rejet des demandes de monsieur [S] ainsi que des éventuelles demandes, de la [12] ; à titre subsidiaire si la faute inexcusable devait être retenue, d’ordonner une expertise, de ramener la demande de provision à de plus justes proportions, de condamner la société [6] à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre .
Elle conclut en substance qu’il appartient à la société utilisatrice de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs, que le salarié a reçu tous les équipements de protection nécessaires, qu’il appartenait à la société utilisatrice de donner au salarié la formation nécessaire pour la maintenance de portes automatiques, que la présomption prévue par les articles L.4154-2 et L.4154-3 du code du travail ne s’applique pas puisqu’il appartient au demandeur de démontrer qu’il était affecté sur un poste à risques particuliers, qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel pouvait être exposé monsieur [S] ,ayant mis à disposition de l’entreprise utilisatrice un salarié parfaitement adapté au poste proposé et que les circonstances de l’accident excluent sa responsabilité.
La société [6] conclut au rejet des demandes de monsieur [S] et à sa condamnation à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire si la faute inexcusable était retenue, à la condamnation de la société [16] à la prise en charge de la moitié des sommes dues au titre de la faute inexcusable, de rejeter la demande de provision ou de la réduire à de plus justes proportions, d’ordonner la mesure d’expertise.
Elle soutient en substance que le demandeur ne démontre pas avoir été affecté à un poste comportant des risques particuliers au vu de l’article R. 4624-23 du code du travail, que le seul fait de ne pas avoir établi une liste de « postes à risque » ne suffit pas à faire jouer la présomption de faute inexcusable ; que le « permis d’intervention » visé par le demandeur est délivré par la société [7] et non par elle même et qu’il convient de s’interroger sur le lien entre la délivrance de ce document et la survenance de l’accident ; que sa faute inexcusable n’est en rien démontrée puisque le demandeur était un salarié expérimenté et que l’accident résulte uniquement de sa maladresse .
A titre subsidiaire elle demande la limitation du recours en garantie de la société [16] à son égard à la moitié des condamnations qui seraient prononcées dès lors que l’entreprise de travail temporaire n’a pas rempli ses obligations quant à la nécessité de définir au mieux les besoins de formation et les risques attachés au poste confié à l’intérimaire.
La [8] s’en remet au tribunal sur l’appréciation de la faute inexcusable, demande que dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, le tribunal dise que le jugement sera déclaré commun à la [12] qui sera chargée de procéder auprès de la victime à l’avance des sommes qui seront ultérieurement fixées, indique ne pas s’opposer à la réalisation d’un expertise et demande au tribunal d’accueillir et de dire recevable son action récursoire à l’égard de la société [17].
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 prorogé au 1er avril 2025.
MOTIFS
Sur la présomption d’imputabilité d’une faute inexcusable du fait de la qualité de travailleur intérimaire
En application des articles L. 4154-2 et L.4154-3 du code du travail, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou intérimaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés. La faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour ces salariés alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée.
Il est nécessaire qu’une formation adaptée soit instaurée dans l’entreprise dans laquelle sont employés les intéressés, dès lors que le poste présente un risque particulier, l’expérience précédente du salarié important peu.
En l’espèce la société [6] n’a pas établi de liste de postes de travail comportant un risque particulier dans son activité contrairement à ses obligations.
Ce manquement ne suffit cependant pas à lui seul à établir la présomption d’imputabilité.
L’article R. 4544-10 du code du travail définissant comme poste à risques les opérations sur des installations électriques n’apparait pas applicable au travail de mantenance effectué par monsieur [S] sur un portillon d’avion ;
Le demandeur n’apporte pas d’autre élément établissant « le risque particulier » posé par la mission qu’il devait remplir.
La présomption d’imputabilité invoquée par le demandeur ne peut donc être retenue et il convient de rechercher si en l’espèce les conditions d’une éventuelle faute inexcusable sont réunies.
Sur la faute inexcusable
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a en particulier l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
En l’espèce, les conditions dans lesquelles le salarié est intervenu apparaissent très particulières au vu de la date de la mission se déroulant durant les vacances de fin d’année.
Le demandeur indique sans être contredit qu’il n’a pas eu de « permis d’intervention » de la société [7] alors que pour des raisons de sécurité personne ne peut entrer sur le site sans ce permis.
Ainsi que le soutient la société [6] ce permis est délivré par la société [7] et non par elle même ; toutefois il est évident que c’est l’entreprise utilisatrice qui effectue les démarches pour le demander pour ses salariés.
Ainsi qu’elle le souligne, il convient de s’interroger sur le lien entre l’absence de ce document et les circonstances de l’accident : la société [6] se garde de préciser les modalités de délivrance de ce document et les consignes qui peuvent éventuellement être transmises à cette occasion par des préposés de la société [7].
En toute hypothèse l’entreprise utilisatrice ne fournit aucune indication sur les explications et formations qui ont pu être données à monsieur [S] pour réaliser la tâche qui lui était impartie. Elle ne conteste en rien les explications du demandeur selon lesquelles il a reçu une brève formation de trente minutes comportant « un test logique et un briefing ».
L’entreprise utilisatrice qui conclut à un accident dû « à la maladresse du salarié » ne prétend même pas qu’un de ses préposés ou qu’un salarié d’Airbus ait expliqué à monsieur [S] le fonctionnement du portillon du plancher d’avion et l’existence d’un système de ressort. Il est évident que s’il l’avait su il n’aurait pas tenté de le déverrouiller pour le mettre à plat.
L’entreprise utilisatrice invoque « l’expérience du salarié » décrite par l’entreprise de travail temporaire d’où il ressort que monsieur [S] a travaillé à la [22] et comme technicien de maintenance dans l’industrie mais jamais dans la maintenance d’avions.
Il ressort donc de cette analyse que la société [6], qui ne pouvait ignorer les risques posés par des éléments comportant des systèmes de fermeture automatiques, n’a donné à monsieur [S] aucune formation pour la tâche qui lui était confiée sur un site « fermé » à cette époque de l’année ce qui permet de comprendre son isolement dans l’exécution de cette tâche.
Elle a donc commis une faute inexcusable à l’encontre de son salarié à l’origine de l’accident.
Selon l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
La société [17] est donc tenue des conséquences de la faute inexcusable commise par la société [6].
Sur les conséquences de la faute inexcusable.
a) Sur la majoration du capital ou de la rente
Conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
L’état de la victime apparaissant n’être pas consolidé au vu des explications des parties et le taux d’incapacité non fixé , le tribunal ne pourra simplement qu’ordonner la majoration de la rente ou du capital à son maximum lorsque le taux sera fixé ;
b)Sur l’évaluation des préjudices
Conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il convient donc d’ordonner une expertise qui pourra être réalisée dès consolidation de l’intéressé pour évaluer ces préjudices et d’ allouer dès à présent à monsieur [S] [E] une provision de 1500 euros.
La [9] devra être remboursée par la société [17] de toutes les sommes allouées au titre de la provision, de la majoration de rente, de la réparation des préjudices et des frais d’expertise.
Sur l’action en garantie
Il résulte des articles L.241-5-1, L.412-6, R.242-6-1 et R.242-6-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue en sa qualité d’employeur de la victime, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la réparation de la charge financière de l’accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l’espèce.
Compte tenu de la faute inexcusable commise par l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire est fondée à obtenir le remboursement à son égard de la rente majorée et des éventuelles indemnisations au titre des préjudices personnels sous réserve des éventuels manquements à ses propres obligations.
En l’espèce la société [17] ne s’est même pas renseignée auprès de l’entreprise utilisatrice sur les risques particuliers que pourrait ou non encourir son salarié puisque dans le contrat de mission établi pour le demandeur, elle a simplement indiqué pour la question
« ce poste de travail figure t-il sur la liste de référence de l’article 4154-2 du code du travail, » information non fournie " ce qui démontre son indifférence à cette question.
De ce fait la société [17] ne peut s’exonérer totalement de sa propre responsabilité en invoquant les dispositions de l’article L.1251-21 du code du travail, en vertu duquel, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail qui comprennent notamment la santé et la sécurité au travail.
L’entreprise de travail temporaire doit en effet mettre en œuvre les moyens nécessaires, tels qu’une visite du lieu de travail le cas échéant, pour lui permettre de mieux appréhender les risques professionnels du poste à pourvoir et l’aptitude de l’intérimaire à y faire face.
Dans le cadre de son activité de placement, la société [19] avait l’obligation de s’informer sur le contenu exact du poste à pourvoir et notamment, sur l’environnement du poste de travail et les éventuels risques pour la santé et la sécurité du salarié. Elle disposait donc de toute latitude pour être informée des conditions d’exécution des travaux pour lesquels était embauché Monsieur [S] [E] et qui devaient le conduire à travailler en hauteur dans ce chantier.
Eu égard aux manquements respectifs des deux entreprises, tels qu’ils découlent des éléments du dossier, le tribunal fixe la part de responsabilité de la société [17] à hauteur de 20 %.
La société [6] sera condamnée à garantir la société [17] à hauteur de 80 % des sommes qui seront allouées au titre des préjudices personnels ainsi que de l’intégralité de la rente majorée, et des frais d’expertise.
Il convient de réserver les dépens.
Le jugement sera déclaré commun à la [14].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mixte, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’ensemble des demandes de monsieur [C] [A] [S] [E].
Reconnaît la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 29 décembre 2022 dont il a été victime.
Déclare le jugement commun à la [9] qui sera chargée de verser à monsieur [S] [E] la majoration du capital ou de la rente lorsque le taux d’incapacité sera fixé, les indemnités et provisions allouées en réparation des préjudices subis.
Fixe à son maximum la majoration du capital ou de la rente lorsque le taux d’incapacité sera fixé.
Surseoit à statuer sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [S] [E] et lui accorde une indemnité provisionnelle de 1500 euros.
Ordonne une expertise qui pourra être réalisée dès consolidation de l’état de l’intéressé.
Désigne pour y procéder
Docteur [O] [H]
Service de médecine légale – Hopital [20]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ou à défaut
Docteur [W] [L]
[Adresse 15]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Avec pour mission de :
1) Convoquer la victime et les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple, en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l’accident ou la maladie litigieuse et tous les documents utiles à la réalisation de la mission,
2) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident ou la maladie, en particulier le certificat médical initial, et à l’état de santé de la victime,
3) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
4) Procéder à l’examen de la victime et recueillir ses doléances, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime,
5) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables à l’accident ou la maladie, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les service(s) concerné(s) et la nature des soins,
6) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident ou la maladie et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
7) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8) Procéder à l’évaluation des préjudices subis par la victime en relation direct avec l’accident ou la maladie, en écartant le cas échéant les préjudices liés à tout état pathologique qui serait totalement détachable de cet accident ou cette maladie,
Évaluer les préjudices suivants :
a) déficit fonctionnel temporaire : indiquer si, avant la date de consolidation de son état de santé, la victime s’est trouvée atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d’hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; dans l’affirmative en faire la description et en quantifier l’importance,
b) assistance tierce personne : indiquer si la présence ou l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé et dans l’affirmative, en préciser les conditions d’intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions,
c) frais divers : déterminer les frais divers dont la victime a dû s’acquitter, directement causés par l’accident ou la maladie et qui ne seraient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
d) souffrances endurées : décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés en distinguant les souffrances endurées avant et après consolidation,
e) préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
f) préjudice d’agrément : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément constitué par l’empêchement total ou partiel de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir,
g) perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : préciser la situation professionnelle de la victime avant l’accident ou la maladie, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de cet accident ou cette maladie sur l’évolution de cette situation,
h) aménagement logement/véhicule : indiquer si l’état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et les déterminer,
i) préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction),
j) préjudice scolaire : donner son avis sur l’existence d’un préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
k) préjudice d’établissement : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’établissement constitué par la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d’un handicap,
l) préjudice permanent exceptionnel : donner son avis sur l’existence d’un préjudice permanent exceptionnel c’est-à-dire à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats.
9) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent : évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
10) Faire toutes les observations techniques utiles à la réalisation de la mission d’expertise,
Dit que l’expert entreprendra immédiatement ses opérations et que la [10] procèdera à l’avance des frais d’expertise,
Dit que l’expert procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et notamment qu’il devra établir une note de synthèse ou un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable, qu’il devra répondre avec précision aux dires écrits des parties avant dépôt du rapport et qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
Dit que l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal,
Dit que la [10] devra être remboursée par la société [17] de toutes les sommes allouées au titre de la provision, de la majoration de rente, de la réparation des prédudices et des frais d’expertise,
Dit que la société [6] devra garantir la société à hauteur de 80 % de toutes les condamnations prononcées.
Réserve les dépens,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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