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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 15 mai 2025, n° 23/08778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08778 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJCJ
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 23/08778 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJCJ
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. BATIGLOBAL [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline BIHL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 158
DEFENDERESSE :
Madame [U] [C],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audrey PALLUCCI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 27
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne MOUSTY, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Mai 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffier
N° RG 23/08778 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJCJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par devis n°57WE280123 accepté le 7 février 2023, Mme [U] [C] a confié à la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] des travaux de rénovation d’un appartement situé [Adresse 2] [Localité 4], au 3ème étage, pour un prix total de 55 099,44 €.
Les travaux ont débuté le 27 février 2023.
La réception des travaux a réalisée le 26 juillet 2023, Mme [U] [C] émettant des réserves.
Mme [U] [C] s’est acquittée du paiement des deux premières factures d’acompte n°122/02/23 en date du 20 février 2023d’un montant de 22.39,78 € TTC et n°174/03/23 en date du 27 mars 2023, d’un montant de 16.529,83 € TTC.
Mme [U] [C] n’a pas réglé les sommes réclamées au titre des factures ultérieures émises par Mme [U] [C], à savoir :
— facture n°214/05/23 du 23 mai 2023 pourtant sur un 3ème acompte (facture) d’un montant de 11.019,89€ TTC ;
— facture n°256/07/23 du 3 juillet 2023 portant sur le solde des travaux d’un montant de 6.641,18€ TTC.
Sur requête de la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4], le président du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par ordonnance du 20 septembre 2023, enjoint à Mme [U] [C] de payer la somme de 11 019,89 € avec intérêts légaux à compter de la signification au titre de la facture n°214/05/23.
Par déclaration reçue au greffe le 31 octobre 2023, Mme [U] [C] a formé opposition à cette ordonnance, préalablement signifiée en date du 3 octobre 2023.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 26 novembre 2024, la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] demande au tribunal de :
DECLARER la demande formée par la société BATIGLOBAL [Localité 4] régulière, recevable et bien fondée
En conséquence,
CONDAMNER, Madame [U] [C] à payer à la société BATIGLOBAL [Localité 4] la somme de 17.661,07 € TTC au titre de ses deux factures impayées n°214/05/23 et n°256/07/23.
JUGER que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir
Sur les demandes formées par Madame [U] [C]
DEBOUTER Madame [U] [C] de l’intégralité de ses fins, demandes et prétentions
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [U] [C] à payer à la société BATIGLOBAL [Localité 4] une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de sa résistance abusive
CONDAMNER Madame [U] [C] à payer à la société BATIGLOBAL [Localité 4] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Madame [U] [C] aux entiers frais et dépens de l’instance
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
À l’appui de ses prétentions, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] soutient avoir dûment réalisé les prestations commandées de sorte qu’aucune exception d’inexécution ni réduction du prix ne peut lui être opposée. Elle précise avoir repris les éléments ayant fait des réserves par Mme [U] [C] de sorte que son opposition à paiement n’est pas justifiée. La S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] expose que les travaux prévus au devis et acceptés par Mme [U] [C] ont été réalisés, qu’elle a en conséquence rempli son obligation. Elle argue donc que Mme [U] [C] reste lui devoir la somme de 17 661,07 € au titre du solde de sa facture finale (factures n°256/07/23 et 214/05/23). Elle précise que si Mme [U] [C] se prévaut de certaines insatisfactions sur les travaux réalisés pour refuser d’exécuter son obligation de paiement, à l’issue de la réunion qui s’est tenue avec elle le 26 juillet 2023, elle s’est pourtant engagée à réaliser les travaux à propos desquels les réserves ont été émises. Après courrier de Mme [U] [C] refusant le paiement, la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] lui a proposé une option lui permettant soit de se libérer du paiement du solde de fin de travaux, soit de faire reprendre certaines réserves. Eu égard à l’absence de réponse de Mme [U] [C] et au caractère de « menues finitions » des travaux restant à exécuter, la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] conteste que soit soulevée une exception d’inexécution par Mme à hauteur de 17 661,07 €.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2025, Mme [U] [C] demande au tribunal de :
JUGER la demande de la société BATIGLOBAL infondée ;
DEBOUTER la société BATIGLOBAL de l’ensemble de ses fins, conclusions et prétentions ;
ENJOINDRE à la société BATIGLOBAL de produire les factures d’achat des différents carrelages pour pouvoir évaluer le prix des travaux de fourniture du carrelage ;
ORDONNER la réduction judiciaire du prix des travaux de la somme de 17.661,07 € TTC ;
CONSTATER que le marché est soldé à hauteur de la somme de 38.569,61 € TTC ;
CONSTATER que Madame [C] a réglé cette somme de 38.569,61 € TTC ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société BATIGLOBAL à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BATIGLOBAL aux entiers frais et dépens de l’instance ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
À l’appui de ses prétentions, Mme [U] [C] soutient que la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] a commis plusieurs fautes contractuelles à son égard. Elle dénonce l’existence de malfaçons et de non-conformités au devis ainsi que des irrégularités dans la facturation outre un manquement à son devoir de conseil et d’information justifiant qu’elle oppose à la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] une exception d’inexécution. Subsidiairement, elle considère que le prix des travaux doit judiciairement être réduit en application de l’article 1223 du code civil compte tenu de l’exécution imparfaite des travaux.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 janvier 2025 et les parties ont été entendues le 13 mars 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
SUR LES MOTIFS
À titre liminaire
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
I – Sur la demande d’injonction de communiquer les factures d’achat :
Selon l’article 133 du code civil, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
Mme [U] [C] sollicite du tribunal qu’il enjoigne à la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] à communiquer les factures d’achat des carrelages pour lui permettre d’évaluer le prix des travaux facturés.
Cette demande avant dire droit formée, dans le cadre de conclusions au fond, apparaît tardive.
En outre, les pièces sollicitées sont sans lien direct avec le litige.
Aussi, la demande de communication de pièces sera rejetée.
II – Sur la demande principale en paiement de factures impayées
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant qu’il appartient à l’entrepreneur réclamant paiement de démontrer que les travaux sont achevés conformément aux prévisions contractuelles (Civ. 3, 1 juin 2017, n° 14-14.932).
A. Sur les travaux commandés par Mme [U] [C]
En l’espèce, Mme [U] [C] a accepté le 7 février 2023 le devis de la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] daté du 28 janvier 2023 portant sur des travaux de rénovation de son appartement pour un prix total de 55 099,44 €, pouvant être réévaluée en fonction du choix des matériaux et des éventuels travaux supplémentaires à réaliser. Il est relevé que Mme [U] [C] a apporté une mention manuscrite à côté de sa signature précisant « bon pour accord avec les précisions et restrictions apportées au verso ».
La S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] ne justifie pas avoir contesté lesdites réserves de sorte qu’il est apprécié que sa signature sur le devis du 7 février 2023 emporte acceptation desdites réserves.
En l’espèce, Mme [U] [C] fait état de trois postes facturés qu’elle considère ne pas avoir commandés :
— peinture d’une double porte : Elle explique, d’abord, qu’elle a refusé le poste concernant la peinture d’une double porte. Alors que Mme [U] [C] a apporté une réserve au devis du 7 février 2023 « le poste 6 du poste peinture est à supprimer », ce poste apparaît pourtant sur la facture de solde de fin de travaux à hauteur de 230 € HT, soit 253 € TTC. Par conséquent, le paiement du poste litigieux ne peut être réclamé par la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] à défaut d’accord de Mme [U] [C] sur ces travaux lors de la formation du contrat.
— déposes et évacuations de portes : Ensuite, Mme [U] [C] explique avoir été facturée de manière injustifiée de la somme de 396 € TTC au titre de déposes et évacuations de portes. Si Mme [U] [C] a apporté des précisions sur les portes du WC et de a pièce sur cour, elle n’a pas pour autant contesté clairement le poste prévu au devis concernant les déposes et évacuations de portes. En conséquence, la somme reste due par elle.
— parquet : Mme [U] [C] indique avoir refusé la rubrique parquet prévue dans le devis. Dans les réserves émises au devis du 7 février 2023, elle précise : « le parquet vitrifié est très fragile et je préfère poser sur le parquet un revêtement qu’il me reste à définir. Il faudra néanmoins veiller à ne pas endommager le parquet pendant les travaux, car il faut prévoir l’option de pouvoir un jour retirer le revêtement que j’aurai posé ». La S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] a interprété cette précision comme une demande de Mme [U] [C] de poser un revêtement stratifié avec sous-couche, ce qu’elle a en conséquence effectué. Elle n’a toutefois pas fait signer de devis complémentaire portant sur lesdits travaux. Aussi, il ne peut être tiré de précision annexée au devis sus rappelée que Mme [U] [C] a souhaité confier à la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] la réalisation d’un tel revêtement. En conséquence, à défaut d’accord des parties au moment de la formation du contrat ou de confirmation ultérieure, la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] ne peut solliciter de Mme [U] [C] le paiement de la fourniture et pose d’un revêtement stratifié avec sous-couche, soit la somme de 3 772,23 € TTC.
B. Sur le paiement partiel intervenu
Mme [U] [C] a payé les deux premiers acomptes réclamés pour une somme totale de 38 569,61 €.
La S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] a émis une facture d’un montant de 11 019,89 € au titre d’un 3ème acompte le 23 mai 2023 (facture n°214/05/23) ainsi qu’une facture d’un montant de 6 641,18 € au titre du solde de fin de travaux le 3 juillet 2023 (facture n°256/07/23).
Il résulte des pièces produites par les deux parties que les travaux ont été réalisés par la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4].
Au regard des travaux commandés et du paiement partiel déjà intervenu, le montant du prix des travaux réalisés par la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] et encore impayé s’élève à 13 635,84 €.
Pour s’opposer à son obligation de paiement, Mme [U] [C] soulève une exception d’inexécution.
C. Sur l’exception d’inexécution invoquée par Mme [U] [C]
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En outre, l’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Le contractant poursuivi en exécution de ses obligations, et qui estime que l’autre partie n’a pas exécuté les siennes, a toujours le choix entre la contestation judiciaire et l’exercice à ses risques et périls de l’exception d’inexécution (Cass. civ. 1re, 5 mars 1974).
En l’espèce, pour s’opposer à son obligation de paiement, Mme [U] [C] argue de malfaçons ou non-façons imputées à une mauvaise exécution des prestations confiées à la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4].
1. Sur l’existence d’une inexécution contractuelle
La S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] et Mme [U] [C] sont en désaccord quant aux réserves qui auraient été émises par Mme [U] [C] lors de la réunion de réception du chantier le 26 juillet 2023.
Par un courrier en date du 26 juillet 2023, la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] s’est engagée à réaliser les travaux nécessaires afin de purger les réserves qui auraient été émises par Mme [U] [C], à savoir :
— poser des bouches VMC dans les toilettes, la salle de bain et la cuisine ;
— reprendre la peinture de la boite de dérivation du couloir ;
— poser un luminaire au niveau du miroir de la salle de bain ;
— reprendre le ponçage et la peinture de 3 chants de porte ;
— reprendre la peinture de 3 gonds de porte ;
— déplacer les vannes d’arrêt d’eau ;
— poser le compteur d’eau.
La S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] précise que le solde de fin de travaux pourra en conséquence être réglé après la réception sans réserve des travaux par Mme [U] [C].
Par un courrier en date du 16 août 2023, Mme [U] [C] affirme avoir soulevé plus de réserves, lesquelles seraient corroborées par le constat de commissaire de justice établi le jour de la réunion du 26 juillet 2023. Par conséquent, Mme [U] [C] se prévaut de l’exception d’inexécution de l’article 1219 du code civil et refuse de payer le 3ème acompte (facture n°214/05/23) et le solde de fin de travaux (facture n°256/07/23).
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [U] [C] fait valoir les malfaçons, non-façons et défauts de conformités suivants :
— l’emplacement de la boite de dérivation choisi est inesthétique ;
— l’absence de bouche d’aération dans la cuisine et les toilettes ;
— l’emplacement de la bouche d’aération de la salle de bain est mal choisi et il manque un cache ;
— le meuble à vasque a été mal posé et positionné, et le spot inclus dans le pack n’a pas été posé ;
— le robinet d’arrêt de l’alimentation de l’eau de l’appartement a été mal positionné ;
— les portes ont mal été peintes, les chambranles n’ont pas été correctement préparés, les portes neuves n’ont pas été rabotées et les gonds de ces portes ont été sommairement badigeonnés ;
— des poignées de portes non prévues au devis ont été posées, causant la présence de trous dans les portes ;
la répartition des prises et interrupteurs n’a pas été faite conformément au devis, et le modèle d’interrupteur prévu au devis n’a pas été respecté ;
— la baignoire a été mal positionnée par rapport aux stipulations contractuelles, rendant impossible de poser une trappe de visite de la baignoire ;
— le compteur d’eau n’a pas été posé ;
— les peintures murales n’ont pas été réalisées conformément aux stipulations contractuelles ;
— les tuyaux de gaz dans la cuisine n’ont pas été peints correctement ;
— le papier peint posé n’est pas celui souhaité ;
S’agissant d’abord des poignées de porte, il convient de noter que leur pose n’était effectivement pas prévue dans le contrat, tout comme elle n’est pas mentionnée au titre de la facture du 3 juillet 2023. Ne s’agissant pas d’une obligation contractuelle, elle ne peut donc venir au support de l’exception d’inexécution.
S’agissant de l’absence de pose de compteur d’eau et de bouches d’aération dans la cuisine et les toilettes, ainsi que les éventuels défauts de la bouche d’aération dans la salle de bain, ces éléments ne sont pas contestés par la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] qui s’était engagée à y remédier dans ses courriers des 26 juillet 2023 et 7 septembre 2023.
Il en est de même s’agissant du mauvais positionnement du robinet d’arrêt de l’alimentation de l’eau dans la cuisine et de l’absence de pose du luminaire dans la salle de bain.
Ces manquements constituent une inexécution contractuelle imputables à la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4].
S’agissant du tuyau à gaz, la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] ne conteste pas de l’avoir mal peint puisqu’elle ne l’aborde pas dans ses conclusions. Elle n’évoque pas plus l’affirmation de Mme [U] [C] selon laquelle le meuble à vasque aurait été mal posé. Néanmoins, si le procès-verbal de constat de commissaire dressé lors de la réunion du 26 juillet 2023 permet de constater sans ambiguïté le défaut de peinture du tuyau, il ne permet pas de constater le défaut de pose du meuble.
Mme [U] [C] évoque une fuite d’eau qui aurait été causée par ce défaut de pose. Elle produit à cet effet une facture de dépannage d’une société tierce en date du 3 aout 2023. Toutefois, la facture produite mentionne « suite chaudière gaz cuisine, carottage du mur en partie basse pour aération normes gaz », ce qui ne permet en rien de prouver l’existence d’une telle fuite.
Ainsi, la preuve du défaut de pose du meuble vasque, et a fortiori de l’inexécution contractuelle, n’est pas rapportée.
En outre, ni le contrat ni la facture ne contiennent de stipulations concernant la peinture des tuyaux à gaz. Seul est mentionné le « déplacement conduite de gaz », de sorte que la preuve de l’inexécution contractuelle n’est pas rapportée.
Mme [U] [C] évoque au surplus que le meuble à vasque ainsi que la baignoire ont été mal positionnés au regard des stipulations contractuelles.
Le devis signé le 28 janvier 2023 contient la précision suivante : « L’appartement devra être agencé comme l’appartement du 2ème étage ou du 1er étage : mêmes dimensions de la salle de bains et des toilettes, même configuration des installations de sanitaire ». Le contrat ne contient aucune annexe apportant des précisions sur lesdites dimensions et le positionnement des installations de sanitaire, de nature à permettre à la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] de reproduire de manière strictement exacte la salle de bain.
Elle produit dans la procédure des photographies des salles de bains des appartements du 2ème étage et du 1er étage.
Mme [U] [C] fait valoir que, d’une part, le meuble à vasque a été positionné trop près de la baignoire et, que d’autre part, la baignoire a été positionnée dans le sens inverse par rapport aux autres appartements. Le procès-verbal de commissaire de justice dressé en date du 26 juillet 2023 affirme : « je peux confirmer que dans les autres appartements, l’évacuation de la baignoire, le mitigeur et la barre de douche se trouvent à [l’autre] extrémité de la baignoire. »
Elle argue en outre que ce mauvais positionnement de la baignoire aurait rendu impossible la pose d’une trappe de visite dans la salle de bain, alors qu’il aurait été convenu que la baignoire serait posée dans l’autre sens pour permettre la mise en place de ladite trappe.
Il résulte de la comparaison des photographies de l’appartement litigieux avec celles des autres appartements que le positionnement du meuble à vasque ne peut être reproché à la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4]. A défaut de mention obligeant la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] à respecter strictement des mesures déterminées, le positionnement du meuble est similaire à celui des autres appartements et respecte l’exigence de même configuration.
De même, l’imprécision du contrat concernant les exigences exactes de positionnement de l’évacuation de la baignoire, du mitigeur et de la barre de douche, au regard des exigences invoquées par Mme [U] [C], s’oppose à ce que soit retenue l’inexécution contractuelle.
Au surplus, la prévision de l’installation d’une trappe de visite, laquelle a effectivement été réalisée par la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4], ne justifie pas de ce qu’aurait été stipulé le sens de positionnement de la baignoire.
Par conséquent, aucune inexécution contractuelle ne peut être retenue à l’encontre de la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] au titre des positionnements de la baignoire et du meuble à vasque.
Encore, Mme [U] [C] estime que la répartition des prises et interrupteurs n’a pas été faite conformément au devis et que le modèle d’interrupteur prévu au devis n’a pas été respecté.
La S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] admet ne pas avoir utilisé le modèle demandé par Mme [U] [C] à l’occasion de leur contrat, cela constitue donc une inexécution contractuelle.
Néanmoins, elle ne rapporte pas la preuve que la répartition des prises et interrupteurs soit différente de celle des autres appartements. Plus encore, à nouveau, l’imprécision du contrat concernant les exigences exactes de positionnement des prises et interrupteurs et l’absence d’annexes ou de photographies dans le contrat s’opposent à ce que soit retenue l’inexécution contractuelle.
S’agissant de l’emplacement de la boite de dérivation, Mme [U] [C] se plaint de son inesthétisme. Cependant, aucune instruction quant à son emplacement n’avait été stipulée dans le contrat.
Par conséquent, elle ne peut se prévaloir de cet inesthétisme au soutien d’une exception d’inexécution.
En outre, s’agissant du choix du grainage du papier peint effectué par la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4], dès lors que Mme [U] [C] n’avait pas précisé contractuellement quel papier elle souhaitait, alors qu’elle a effectué de multiples précisions, elle ne peut invoquer une inexécution contractuelle de la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4].
S’agissant encore des peintures murales, Mme [U] [C] avait effectué la précision suivante dans le contrat : « sur les murs et plafonds des pièces sèches, peinture acrylique mate blanc pur ; sur les murs et plafonds des pièces [humides] : peinture acrylique satinée blanc pur. »
Pourtant, la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] a déclaré avoir recouvert tous les murs de l’appartement de peinture velours. Elle n’a donc indéniablement pas respecté les stipulations contractuelles, ce qui constitue une inexécution contractuelle.
S’agissant finalement des portes, Mme [U] [C] soutient que les anciens chambranles n’ont pas été correctement préparés, que les portes neuves n’ont pas été rabotées, que les gonds des portes neuves ont été sommairement badigeonnées et que, sur deux portes, les peintures ont mal été réalisées.
Il ressort des photographies du procès-verbal de constat en date du 26 juillet 2023 que les portes présentent, en effet, de tels défauts. La S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] ne conteste pas leur existence mais uniquement leur qualité de « malfaçons », préférant le terme de « menues finitions ». Dans son courrier du 26 juillet 2023, la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] s’était engagée à reprendre les défauts évoqués sur les chants et gonds de portes.
Ces défauts, reconnus, sont constitutifs d’une inexécution contractuelle.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [U] [C] fait également valoir que la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] a manqué à son devoir de conseil et d’information. Elle estime que :
— l’absence du chef de chantier et du gérant ont conduit à des aberrations au niveau des travaux ;
la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] lui a imposé des travaux de lissage des murs qui n’étaient pas nécessaires ;
— la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] ne l’a pas informée de ce que le tuyau à gaz serait visible et inesthétique ;
— la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] ne l’a pas informée de ce que l’appartement n’était pas aux normes en l’absence des aérations de gaz ;
Elle considère également que la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] a manqué aux obligations du droit commercial et du droit de la consommation. Elle reproche à la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] :
— l’absence de précision du devis quant aux références des matériaux fournis et quant au fabricant du matériel, ainsi que quant à la désignation de l’appartement concerné par les travaux ;
— l’inexactitude et l’exagération des métrés s’agissant du carrelage dans le devis ;
— de fausses promesses quant à l’accompagnement en matière de conseil
Elle reproche finalement à la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] la perte de chance de percevoir la somme de 900,99 € au titre du loyer à compter du 7 juillet 2023, les travaux n’ayant pas été achevés à cette date.
S’agissant de l’absence du chef de chantier et du gérant, Mme [U] [C] ne rapporte ni la preuve de la véracité de l’affirmation ni ce qu’une telle absence constituerait une inexécution contractuelle.
En outre, s’agissant de l’imposition de travaux non nécessaires, du défaut d’information quant à la conduite de gaz, et des divers manquements au droit commercial et au droit de la consommation invoqués, ceux-ci, sans avoir à rechercher s’ils sont fondés, relèvent d’un contentieux autour de la formation du contrat, et ne constituent donc des inexécutions contractuelles susceptibles de justifier la mise en œuvre de l’exception d’inexécution.
Finalement, si Mme [U] [C] s’estime redevable de diverses sommes au titre des fausses promesses et du retard d’achèvement des travaux, elle ne formule dans son dispositif aucune demande indemnitaire.
2. Sur la gravité de l’inexécution contractuelle
Il a été démontré que peuvent être imputés à la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] les manquements contractuels suivants :
— L’absence du compteur d’eau ;
— L’absence et les défauts de bouches VMC ;
— Le mauvais positionnement du robinet d’arrêt de l’alimentation d’eau
— L’absence du luminaire de la salle de bain ;
— Le non-respect du modèle d’interrupteur stipulé ;
— Le non-respect du type de peinture murale stipulé ;
— Les défauts présents sur les portes.
Au titre de ces inexécutions, Mme [U] [C] a refusé d’exécuter son obligation de payer à hauteur de la 3ème facture (facture n°214/05/23) et du solde de fin de travaux (facture n°256/07/23), soit la somme totale de 17 661,07 €.
Toutefois, il est apprécié que hormis l’absence de compteur d’eau, les griefs qui peuvent être reprochés à la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] portent sur des finitions ou non-conformités ponctuelles.
Dès lors, la gravité des inexécutions ou mauvaises exécutions imputables à la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] reste minime et ne justifie aucunement que le non-paiement du près du quart du prix total dû à la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] au titre des travaux commandés et réalisés.
Mme [U] [C] ne peut donc se libérer de son obligation de paiement par le mécanisme de l’exception d’inexécution. Le moyen tiré de l’exception d’inexécution sera écarté.
Mme [U] [C] reste ainsi redevable de la somme de 13 635,84 € à l’égard de la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4].
II. Sur la demande de réduction du prix
L’article 1223 code civil dispose que, en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
La réduction du prix peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, les conséquences préjudiciables d’un refus injustifié de payer le prix dû pouvant, le cas échéant, être réparés par l’octroi de dommages-intérêts (Cass Civ 1ère, 18 décembre 2024, n°24-14.750).
Mme [U] [C] sollicite, par voie d’exception, la réduction judiciaire du prix dû à la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] à hauteur de la somme totale de 17 661,07 €.
Mme [U] [C] ne justifie toutefois pas avoir mis en demeure la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] de s’exécuter, ni notifié à celle-ci sa décision de réduire proportionnellement le prix.
En outre, contrairement à ce qu’elle affirme dans ses conclusions, la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] n’a proposé d’abandonner le solde des travaux à hauteur de 6 641,18 € que dans l’hypothèse où elle refuserait la reprise des travaux. Mme [U] [C] n’a pas répondu à cette proposition.
En effet, il est rappelé qu’alors que la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] s’était engagée à réaliser les travaux à propos desquels Mme [U] [C] avait émis des réserves, Mme [U] [C] a d’abord soulevé une exception d’inexécution puis, par son absence de réponse, refusé toute reprise des travaux par la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] ainsi que la possibilité de mettre fin à la relation contractuelle par le seul paiement de la 3ème facture (facture n°214/05/23).
Enfin, si certaines inexécutions ou mauvaises exécutions concernant des finitions et l’absence de pose du compteur d’eau de la part de la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] sont caractérisées, la gravité desdits manquements ne justifie aucunement une réduction du prix tel que convenu contractuellement entre les parties.
Mme [U] [C] sera, en conséquence déboutée de sa demande de réduction judiciaire du prix.
En conséquence, Mme [U] [C] sera condamnée à payer la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] la somme de 13 635,84 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
III – Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
L’action en résistance abusive, fondée sur le régime de la responsabilité civile délictuelle prévue à l’article 1240 du Code civil, vient réparer le préjudice subi par une personne en raison du refus fautif de l’autre partie d’accéder à des demandes légitimes et non pas sanctionner le comportement d’un débiteur.
Elle suppose de démontrer, outre le caractère abusif et donc fautif de la résistance, un préjudice directement causé par cette faute.
Il a été démontré que Mme [U] [C] ne pouvait se prévaloir d’une exception d’inexécution. En outre, si elle a formulé devant le tribunal une demande en réduction du prix, cette demande n’avait pas été formulée auprès de la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] avant son opposition, elle ne peut donc s’en prévaloir pour justifier son refus de payer son obligation.
Néanmoins, la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] ne démontre pas pour autant que ce refus aurait été abusif dans la mesure où une partie du prix n’était pas due compte tenu des réserves émises par Mme [U] [C] au devis.
Par conséquent, la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] sera déboutée de sa demande de réparation au titre de la résistance abusive.
IV – Sur les demandes accessoires :
Mme [U] [C], qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Cette condamnation emporte nécessairement rejet de sa demande tendant à être indemnisé de ses frais irrépétibles.
Mme [U] [C] sera encore condamnée à payer à la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de communication de pièces ;
DEBOUTE Mme [U] [C] de sa demande de réduction judiciaire du prix ;
CONDAMNE Mme [U] [C] à payer à la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] la somme de 13 635,84 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] du surplus de sa demande en paiement ;
DEBOUTE la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive alléguée ;
CONDAMNE Mme [U] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [U] [C] à payer à la S.A.S BATIGLOBAL [Localité 4] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [U] [C] de ses autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anne MOUSTY
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