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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 20 oct. 2025, n° 23/03557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 3 septembre 2025, prorogé au 29 septembre puis au 20 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 23/03557 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SCHS / JAF CAB 11
AFFAIRE : [O] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 20 Octobre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Carole CLAVERIE
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Février 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 04 Juin 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Marie LE BERRE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [V] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Sophie MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 12 juillet 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [J] [O], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9] (31), de nationalité française
et de
Madame [V] [G] [O], née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 7] (59), de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2017, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 3 mai 2023,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et les RENVOIE à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix,
CONSTATE que Monsieur [J] [O] et Madame [V] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé (intervention chirurgicale, vaccinations et plus généralement toute décision médicale ne participant pas des actes médicaux usuels de l’enfant sauf cas d’urgence avéré), l’orientation scolaire, l’éducation religieuse (baptême, instruction religieuse) et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
Hors vacances scolaires :
*du lundi, fin des activités scolaires des semaines paires au lundi des semaines impaires au domicile du père,
*du lundi, fin des activités scolaires des semaines impaires au lundi des semaines paires au domicile de la mère,
pendant les vacances d’été et de Noël :
*les années paires, la première moitié des vacances scolaires chez le père, la deuxième moitié chez la mère,
*les années impaires, la première moitié des vacances scolaires chez la mère, la deuxième moitié chez le père,
pendant les vacances d’été :
*les années paires, la première et la troisième parties des vacances scolaires chez le père, la deuxième et quatrième parties chez la mère,
*les années impaires, la première et la troisième parties des vacances scolaires chez la mère, la deuxième et quatrième parties chez le père,
DIT que quel que soit le rythme des fins de semaines ou des vacances, l’enfant séjournera la fin de semaine de la fête des mères chez la mère et la fin de semaine de la fête des pères chez le père,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que la charge des trajets est partagée entre les parents, chacun des parents assumant le trajet qui débute sa période de droit de visite et d’hébergement,
FIXE à 135 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, à compter de la date de la présente décision,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension en tant que de besoin,
PRECISE que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’il ne peut pas être mis fin au versement de la contribution par l''intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que la mère doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution,
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation :
— le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution
— des sanctions pénales sont également encourues, prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, confiscation.
RAPPELLE que si le parent créancier remplit les conditions de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, l’État peut lui verser alors une allocation de soutien familial,
ORDONNE le partage au prorata des revenus des parents, soit à hauteur de 60 % pour le père et de 40 % pour la mère, des frais extra-scolaires et des frais exceptionnels (frais médicaux et para-médicaux non remboursés ou partiellement remboursés, dont les soins dentaires, orthodontiques, psychologiques etc.), dont les frais de cantine et d’ALAE,
CONDAMNE au besoin la partie ayant manqué à son obligation à verser à l’autre partie les sommes dues.
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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