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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 24/01643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONTARGIS
JUGE UNIQUE : Madame Marielle FAUCHEUR
DU : 10 Juillet 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/01643 – N° Portalis DBYU-W-B7I-C2GL
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
AFFAIRE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE
C/
[M] [E], [S]
Au Nom Du Peuple Français
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE SA Coopérative à capital variable RCS orleans N°) 383 952 470, dont le siège social est sis 7 Rue d’ Escures – 45000 ORLEANS
représentée par Me Marion DONY, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et Me Aurore THUMERELLE, avocat plaidant au barreau de BOURGES
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [M] [E]
né le 28 Novembre 1970 à Kinshasa (RDC), demeurant 360 rue des vignes – 45700 PANNES
défaillant
Madame [F] [S] épouse [M] [E]
née le 15 Juin 1986 à Kinshasa (RDC), demeurant 360 rue des Vignes – 45700 PANNES
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Madame Marielle FAUCHEUR, juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Céline MORILLE, Greffier
DÉBATS :
L’avocat du demandeur a été entendu en ses plaidoiries en audience publique le 22 Mai 2025 par le juge unique, assisté de Madame Céline MORILLE, Greffier, en application des dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné que la décision serait prononcée par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ à compter de quatorze heures.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Montargis le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 451 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 décembre 2012, la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE a consenti à la S.C.I [E] HOUSE, un prêt immobilier n° 8259305 d’un montant de 73.776,77 euros, remboursable en 248 mensualités, au taux conventionnel annuel de 4 %.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en dates des 23 avril 2015 et 9 juin 201, la banque a mis en demeure la S.C.I [E] HOUSE d’avoir à régulariser les échéances échues impayées.
La S.C.I [E] HOUSE n’étant plus en mesure de faire face aux remboursements, après mises en demeure restées sans effet, la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 26 mai 2015.
Par jugement du 16 mai 2024, le Tribunal Judiciaire de Montargis a placé la S.C.I [E] HOUSE en liquidation judiciaire.
Le 19 juin 2024, la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE a déclaré sa créance auprès de la SELARL VILLA FLOREK en charge de la procédure collective.
Par exploit d’huissier délivré le 29 octobre 2024, la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE a fait assigner Monsieur [B] [M] [E] et Madame [F] [S] devant le tribunal judiciaire de MONTARGIS aux fins de recouvrement de sa créance.
Vu la constitution de Maître [W] [I], membre de la SARL [W] [I] AVOCAT, en lieu et place de la SCP CHAPELIN-VISCARDI & VERGNAUD, la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée l’action de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE ;
Condamner Monsieur [B] [M] [E] au paiement de la somme de 44.993,11 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;Condamner Madame [F] [S] au paiement de la somme de 44.993,11 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;Condamner in solidum Monsieur [B] [M] [E] et Madame [F] [S] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum Monsieur [B] [M] [E] et Madame [F] [S] aux dépens avec distraction au profit de la SCP CHAPELIN-VISCARDI & VERGNAUD.
En application de l’article 1857 du code civil, la banque expose que les montants demandés aux associés de la SCI sont justifiés par des décomptes détaillés et rappelle que les débiteurs, qui sont associés à hauteur de 50% chacun, sont redevables à proportion de leur part de la SCI [E] HOUSE.
*
Assignés à étude dans les conditions prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile par exploit d’huissier du 29 octobre 2024, Monsieur [B] [M] [E] et Madame [F] [S] n’ont pas comparu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2025, l’affaire est plaidée le 22 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel.
En l’espèce, les défendeurs n’ayant pas comparu à l’instance, le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Il résulte des articles 1857 et 1858 du code civil, qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Il est constant que les poursuites ne sont vaines que lorsqu’il est établi qu’au-delà des poursuites déjà effectuées par le créancier, toutes autres poursuites auraient été, du fait de l’insuffisance du patrimoine social, privées d’efficacité.
En l’espèce, le créancier poursuit le 29 octobre 2024, les associés de la SCI [E] HOUSE qui a été admise au régime de la liquidation judiciaire le 16 mai 2024.
Au jour de l’assignation, la procédure collective de la SCI est ouverte depuis 5 mois seulement et aucune décision d’insuffisance d’actif n’a été délivrée. De fait, il n’est fait état d’aucun inventaire ou état des actifs et passifs de la SCI [E] HOUSE permettant d’évaluer les chances de succès du créancier dans son recouvrement.
Il n’est pas davantage produit la pièce démontrant que la créance déclarée par la Société CAISSE D’EPARGNE a été admise par les organes de la procédure.
La S.A CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE qui ne pouvait agir contre les associés qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la S.C.I [E] HOUSE, ne démontre pas que les poursuites matérialisées par la seule déclaration de créance, sont privées d’efficacité.
Si le recouvrement de sa créance lui paraît compromise au moment de l’introduction de l’instance, il n’y a qu’en poursuivant la procédure collective de la S.C.I jusqu’à son terme que la S.A CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE pourra soutenir l’absence définitive de mesure d’exécution efficace contre la S.C.I., notamment en cas d’insuffisance d’actif.
Les poursuites sont vaines que lorsqu’il est établi qu’au-delà des poursuites déjà effectuées par le créancier, toute autre poursuite aurait été du fait de l’insuffisance du patrimoine social privé d’efficacité.
La procédure de liquidation judiciaire tendant à désintéresser les créanciers, au mieux des intérêts de chaque acteur de la procédure, il apparaît prématuré d’indiquer que toute poursuite ou mesure d’exécution est vaine à ce stade de la procédure de Liquidation Judiciaire.
La vanité des poursuites exigée par l’article 1858 du code civil n’est pas démontrée par la CAISE D’EPARNGE LOIRE CENTRE, qui n’avait donc pas qualité à introduire une action en paiement à l’encontre de Monsieur [B] [M] [E] et Madame [F] [S], es qualité d’associés de la S.C.I [E] HOUSE
En conséquence, la CAISSE D’EPARGNE sera déclarée irrecevable en sa demande de paiement.
— Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande en paiement formée par la S.A CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE à l’encontre de Monsieur [B] [M] [E] et Madame [F] [S], es qualité d’associés de la S.C.I [E] HOUSE ;
DEBOUTE la S.A CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE de sa demande en condamnation de Monsieur [B] [M] [E] et Madame [F] [S], es qualité d’associés de la S.C.I [E] HOUSE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et le présent jugement a été signé par, Madame Marielle FAUCHEUR, juge, et Madame Céline MORILLE, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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