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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 5 mars 2026, n° 25/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité ,
[Adresse 1],
[Localité 1]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00817 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q5SO
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2026
Société SEQENS
C/
M., [J], [X]
Mme, [A], [N]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 05 Mars 2026.
DEMANDERESSE:
Société SEQENS,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEURS:
Monsieur, [J], [X],
[Adresse 4],
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame, [A], [N],
[Adresse 4],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 04 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me HALIMI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2014, la société DOMAXIS, aux droits de laquelle vient la société SEQENS, a donné à bail à Monsieur, [J], [X] et Madame, [A], [B] un bien situé, [Adresse 5].
Suivant acte d’huissier en date du 4 décembre 2024, la société SEQENS a fait délivrer à Monsieur, [J], [X] et Madame, [A], [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1 784,55 € selon décompte arrêté au 3 décembre 2024.
La société SEQENS a, par courriel reçu le 3 décembre 2024, saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
La société SEQENS a attrait, par assignations délivrées le 21 février 2025 à étude, Monsieur, [J], [X] et Madame, [A], [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société SEQENS sollicite de voir :
condamner solidairement Monsieur, [J], [X] et Madame, [A], [B] à lui payer la somme de 3 928,92 €, arrêtée au 13 février 2025, terme du mois de janvier 2025 inclus ;
à titre principal, constater la clause résolutoire acquise à son profit ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
ordonner l’expulsion de Monsieur, [J], [X] et Madame, [A], [B] et de tous occupants de leur chef en la forme ordinaire et accoutumée et même avec l’assistance du commissaire de police, d’un serrurier et de la force publique, si besoin est, à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux ;
dire qu’à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la date du prononcé de la décision en cas de résiliation judiciaire, et jusqu’à leur départ définitif, Monsieur, [J], [X] et Madame, [A], [B] devront mensuellement solidairement, à titre d’indemnité d’occupation, une somme égale au loyer sans préjudice des charges ; subsidiairement que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer ;
condamner solidairement Monsieur, [J], [X] et Madame, [A], [B] à lui payer une astreinte définitive de 8,00 € par jour de retard au cas où ils ne quitteraient pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision ;
autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion dans tel garde meubles ou local de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur, [J], [X] et Madame, [A], [B] ;
condamner solidairement Monsieur, [J], [X] et Madame, [A], [B] à lui payer la somme de 360,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement Monsieur, [J], [X] et Madame, [A], [B] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et, plus généralement, de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure ;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Le 24 février 2025, la société SEQENS a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
La cause a été entendue à l’audience du 4 décembre 2025.
À cette audience, la société SEQENS, représentée par son conseil, a indiqué qu’elle se désistait de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle relative aux dépens.
Monsieur, [J], [X] et Madame, [A], [B], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Il conviendra de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, la décision est réputée contradictoire lorsqu’elle est susceptible d’appel – ce qui est le cas en l’espèce – ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur le désistement des demandes principales
En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande.
L’article 395 dudit code précise que ledit désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur a indiqué se désister de ses demandes principales et de celle relative aux frais irrépétibles et Monsieur, [J], [X] et Madame, [A], [B] n’ont formulé aucune demande reconventionnelle de sorte que le désistement est parfait.
Sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, en l’absence, dans la présente instance, de partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient d’apprécier la recevabilité et le bien-fondé de la demande principale initiale.
Il ressort des éléments produits par la société demanderesse que l’assignation a été adressée au service compétent de la préfecture le 24 février 2025, soit six semaines au moins avant l’audience.
Il est, de plus, justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 3 décembre 2024, soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande principale initiale était recevable en la forme, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il en ressort également que les locataires ne se sont pas acquittés de la dette locative à l’expiration du délai de deux mois courant à compter de la date de délivrance du commandement de payer.
Dès lors la résiliation du bail était acquise et la demande principale initiale était donc bien fondée.
En conséquence, Monsieur, [J], [X] et Madame, [A], [B] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 4 décembre 2024 et de l’assignation du 21 février 2025 conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile – auxquelles il ne sera pas dérogé – , la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE le désistement de la société SEQENS de ses demandes en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’article 700 du code de procédure civile et de ses demandes tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, de condamnation à une indemnité d’occupation et d’expulsion ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [J], [X] et Madame, [A], [B] aux dépens, qui comprennent notamment les frais liés à la délivrance du commandement de payer en date du 4 décembre 2024 et de l’assignation en date du 21 février 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi fait et jugé à, [Localité 4],-[Localité 5] le 5 mars 2026.
La greffière, La juge,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
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