Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 3 mars 2026, n° 23/05050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 F
N° RG 23/05050 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YDPO
Notifiée le :
Expédition à :
Me Aurélie GRAIL – 1595
Me Valéry BRISSON de la SELAS GRANT THORNTON SOCIETE D’AVOCATS AKILYS – 924
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le 03 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie GRAIL, avocat au barreau de LYON et Maître Adrienne DUCOS de la SAS SEGIF – D’ASTORG, FROVO & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEURS
Madame [D] [E] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] (93), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Valéry BRISSON de la SELAS GRANT THORNTON SOCIETE D’AVOCATS AKILYS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (88), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Valéry BRISSON de la SELAS GRANT THORNTON SOCIETE D’AVOCATS AKILYS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [A] [K]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 4] (69), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Valéry BRISSON de la SELAS GRANT THORNTON SOCIETE D’AVOCATS AKILYS, avocats au barreau de LYON
Madame [B] [W] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 5] (44), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Valéry BRISSON de la SELAS GRANT THORNTON SOCIETE D’AVOCATS AKILYS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Valéry BRISSON de la SELAS GRANT THORNTON SOCIETE D’AVOCATS AKILYS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 4] (69), demeurant [Adresse 7] – [Localité 7]
représenté par Maître Valéry BRISSON de la SELAS GRANT THORNTON SOCIETE D’AVOCATS AKILYS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] exploite un laboratoire de biologie médicale et fait partie du réseau de laboratoires de biologie médicale BIOGROUP.
Le 31 juillet 2020, les associés biologistes de la société [2], dont Madame [B] [P], Monsieur [O] [Z], Monsieur [V] [G], Madame [D] [E], Monsieur [S] [L] et Monsieur [A] [K], ont cédé à la société [3] 49.02% du capital social et des droits de vote ainsi que 73.55% de ses droits financiers.
En parallèle, aux termes d’un pacte d’associés signé le 31 juillet 2020, la société [3] a consenti aux associés conservant une partie de leurs actions une promesse d’achat portant sur celles-ci.
L’article 3.6 de ce pacte d’associés stipule que l’option est exerçable par les associés « soit en cas de Départ à tout moment jusqu’au 31 décembre 2023, soit sans motif particulier au cours du 1er semestre des années 2024 à 2029, soit à tout moment et sans motif particulier à compter du 1er janvier 2030 ».
Le prix des actions des associés ayant exercé la promesse d’achat est déterminable selon une formule de calcul arrêtée à l’article 3.6.3 du pacte d’associés.
Ensuite de la fusion-absorption du 1er juin 2021 entre la société [2] et la société [3], la société [1], principale associée de la société [3], est devenue l’associée principale de la société [2] désormais dénommée [4].
Les droits et obligations de la société [3], notamment l’engagement d’acquérir les actions des associés biologistes exerçant la promesse d’achat ont été transférés à la société [1], conformément à l’article 22 du pacte d’associés susvisé.
Les associés biologistes susvisés ont respectivement notifié le départ de leurs fonctions ainsi que l’exercice de leur promesse d’achat entre le 12 décembre 2021 et le 12 décembre 2022.
Ils ont ensuite exprimé leurs désaccords respectifs sur le prix d’exercice de la promesse d’achat, se voyant proposer par la société [1] :
Pour Madame [P], la somme de 2 227 678 euros alors qu’elle revendiquait la somme de 8.000 000 euros ;Pour Monsieur [G], la somme de 1 312 144 euros alors qu’il revendiquait la somme de 5 000 000 euros ;Pour Monsieur [Z] la somme de 1 312 144 euros alors qu’il revendiquait la somme de 5 000 000 euros ;Pour Monsieur [L], la somme de 1 621 628 euros alors qu’il revendiquait la somme de 6 137 647 euros ;Pour Monsieur [K], la somme de 1 312 444 euros alors qu’il revendiquait la somme de 5 896 134 euros ;
S’agissant de Madame [E], la société [1] ne lui a notifié aucun prix, excipant du défaut de validité de la levée d’option de sa promesse d’achat par rapport à la cessation effective de ses fonctions.
Au terme d’actes de commissaire de justice séparés signifiés le 26 juin 2023, la société [1] a assigné Madame [P], Monsieur [G], Monsieur [Z], Madame [E], Monsieur [K] et Monsieur [L] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle sollicite au terme de son acte introductif d’instance de « DECLARER que l’article 3.6.3 du pacte d’associés de la société [2] du 31 juillet 2020 s’interprète en ce sens que le résultat de la société [4] s’entend comme le résultat normal et courant de la société, exclusion faite des résultats exceptionnels générés par l’activité liée à l’épidémie de Covid-19 ».
Madame [W] ainsi que Messieurs [P], [G] et [Z] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON les sociétés [1] et [4] selon la procédure accélérée au fond, par acte du 18 novembre 2023. Suivant ordonnance rendue le 15 janvier 2024 (confirmée sur ce point en appel), la présidente du tribunal judiciaire de LYON a fait droit à leur demande d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation des titres de Messieurs [Z], [G], [K] et [L] selon la formule contractuelle déterminée par les parties dans le pacte d’associés, sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil.
L’expert, Monsieur [H] [I], a déposé son rapport d’évaluation le 19 novembre 2024.
Au terme de ses conclusions au fond notifiées par RPVA le 27 mars 2025, la société [1] a sollicité, en sus de sa demande concernent l’interprétation de l’article 3.6.3 du pacte d’associés, l’annulation dudit rapport.
Par conclusions au fond notifiées le 09 avril suivant, les parties défenderesses ont sollicité que le tribunal déclare irrecevable la demande d’annulation du rapport d’expertise susvisé.
Mesdames [P] et [E] ainsi que Messieurs [G], [Z], [L] et [K] ont ensuite saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Au terme de leurs dernières conclusions d’incident, transmises par voie électronique le 04 septembre 2025, ils demandent, au visa des articles 789 et 70 du code de procédure civile, de :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des défendeurs ;Juger que la demande additionnelle de la société [1] dans ses écritures n°3 notifiées le 27 mars 2025, en annulation du rapport rendu en date du 19 novembre 2024 par Monsieur [I], Expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil est irrecevable,Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
Ils font valoir en premier lieu qu’une fin de non-recevoir présentée initialement devant la juridiction de jugement peut être régularisée devant le Juge de la mise en état par voie de conclusions d’incident tant qu’il n’est pas dessaisi, de sorte qu’aucune irrecevabilité de celle-ci n’est encourue en l’espèce.
Sur l’irrecevabilité de la demande additionnelle d’annulation du rapport de l’expert, ils relèvent que la société [1] a saisi le tribunal d’une demande unique, dans le seul but d’obtenir, au moment de son assignation, un sursis à statuer concernant la désignation de l’expert, qui lui a été refusé.
Ils soutiennent ainsi que sa demande de nullité du rapport modifie l’objet et le fondement juridique de la demande initiale.
Au terme de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 07 octobre 2025, la société [1] sollicite, au visa des articles 123, 789 et 791 du code de procédure civile, de :
Déclarer la société [1] recevable et bien fondée en ses demandes ; Déclarer la juridiction de jugement incompétente pour « JUGER que la demande additionnelle de la société [1] dans ses écritures n° 3 notifiées le 27 mars 2025, en annulation du rapport rendu en date du 19 novembre 2024 par Monsieur le Theo Expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil est irrecevable » ; Déclarer que la demande additionnelle d’annulation du rapport d’évaluation des titres de la société [4] détenus par Messieurs [G], [Z], [P], [L] et [K], déposé le 19 novembre 2024 par Monsieur [H] [I], associé de la société [5] SA, se rattache par un lien suffisant à la demande originelle d’interprétation de l’article 3.6.3 du Pacte d’associés de la société [2] dont la société [1] avait saisi le Tribunal par assignation du 25 juin 2023 ; Par conséquent,
Débouter Mesdames [P] et [E] et Messieurs [G], [Z], [P], [L] et [K] de leur demande de voir « JUGER que la demande additionnelle de la société [1] dans ses écritures n° 3 notifiées le 27 mars 2025, en annulation du rapport rendu en date du 19 novembre 2024 par Monsieur le Theo Expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil est irrecevable ; » ;Débouter Mesdames [P] et [E] et Messieurs [G], [Z], [P], [L] et [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner Mesdames [P] et [E] et Messieurs [G], [Z], [P], [L] et [K] à payer chacun la somme de 2 500 euros à la société [1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
D’une part, la société [1] soulève l’incompétence de la juridiction de jugement pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs dans leurs conclusions au fond du 9 avril 2025, rappelant la compétence exclusive du juge de la mise en état.
D’autre part, elle excipe de la recevabilité de sa demande additionnelle d’annulation du rapport de l’expert, celle-ci se rattachant selon elle par un lien suffisant aux prétentions originaires.
Elle fait valoir que l’objet du litige peut être modifié, restreint, voire augmenté, avec l’incorporation d’accessoires ou de « suites, développement ou conséquence » de la demande principale, cette faculté étant d’ailleurs expressément reconnue en appel par l’article 566 du code de procédure civile.
Elle ajoute que la jurisprudence admet largement l’élargissement de l’objet lorsque la demande additionnelle est provoquée par un fait nouveau en cours d’instance. Elle rappelle à ce titre que c’est postérieurement à sa saisine du tribunal qu’un expert a été désigné pour procéder à l’évaluation des titres en cause. Elle en déduit ainsi que sa demande d’annulation du rapport déposé tend uniquement à voir écarter un document directement lié à l’interprétation du pacte d’associés, sa demande constituant l’accessoire nécessaire à la demande initiale d’interprétation du pacte.
Elle relève enfin que les défendeurs se prévalent eux-mêmes de ce rapport pour soutenir que la question d’interprétation soumise au tribunal aurait « d’ores et déjà été tranchée par l’expert. »
A l’audience du 20 janvier 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande additionnelle de nullité du rapport d’expertise
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 70 du même code énonce que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
Il est constant que le juge apprécie souverainement si la demande additionnelle se rattache aux prétentions originaires par un lieu suffisant, l’objectif d’éviter la multiplication des procédures pouvant être retenu pour caractériser un tel lien.
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de déclarer la juridiction de jugement incompétente pour statuer sur la présente fin de non-recevoir, les défendeurs ayant régularisé des conclusions d’incident en ce sens aux fins de soulever l’irrecevabilité de la demande additionnelle de la société [1] devant le Juge de la Mise en Etat, exclusivement compétent.
En l’espèce, il résulte de l’assignation délivrée par la société [1] que l’objet de sa demande était de voir exclus les résultats exceptionnels liés à la crise sanitaire du COVID-19 du calcul du prix de cession des actions. Reprenant le pacte d’associés, et plus particulièrement l’article 3.6.3, intégrant notamment dans ce calcul l’EBITDA de la société au titre « du dernier exercice clos à la Date de Notification PA », elle se prévalait de son côté du rapport d’expertise établi à sa demande par le cabinet [6].
Il est constant que la société [1] a assigné les six biologistes associés susvisés avant qu’ils ne saisissent le président du tribunal judiciaire aux fins de désignation d’un expert judiciaire selon la procédure accélérée au fond.
L’expert a déposé son rapport quelques mois plus tard, retenant l’intégralité du résultat d’exploitation de la société dans son calcul du prix des actions, comme le demandent les biologistes associés, de sorte que la société [1] ne pouvait solliciter sa nullité au moment où elle a introduit la présente instance.
En outre, comme la requérante le rappelle, il est établi que les défendeurs soutiennent dans leurs conclusions au fond que « le Tribunal judiciaire de LYON n’est pas compétent pour interpréter la formule de calcul du prix de cession des titres litigieuse : cette question a d’ores et déjà été tranchée par l’Expert et confirmée par les juridictions de première instance et d’appel : en tout état de cause il n’existe pas de divergence d’interprétation du Pacte entre les parties (…). » (Page 11 de leurs dernières écritures notifiées le 27 mars 2025).
Autrement dit, en plus de se fonder sur le pacte d’associés et les dispositions de l’article 1843-4 du code civil, ils excipent en défense des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, ce pour s’opposer au fond à toute demande d’interprétation de ce pacte par le Tribunal.
Dès lors, il apparaît que la demande additionnelle aux fins de nullité de ce rapport ne modifie pas l’objet de la demande initiale, visant toujours à écarter les résultats exceptionnels du calcul du prix de cession des actions.
Elle ne modifie pas davantage son fondement juridique, puisque la société [1] reproche à l’expert judiciaire de ne pas avoir procédé à une multi-évaluation du prix des actions, en présentant les deux formules de prix revendiquées tant par les associés que par elle-même.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [E] [L] [K] [W] [G] et [Z] sera rejetée.
La demande additionnelle formée par la société [1] est donc recevable.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lise-Marie MILLERE, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Madame [B] [W] épouse [P], Monsieur [O] [Z], Monsieur [V] [G], Madame [D] [E] épouse [X], Monsieur [S] [L] et Monsieur [A] [K],
DECLARONS recevable la demande additionnelle formée par la société [1], aux fins de voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [I],
RENVOYONS l’affaire à la mise à la mise en état du 17 septembre 2026 pour :
— Conclusions de Maître GRAIL avant le 10 juin 2026 ;
— Conclusions de Maître BRISSON avant le 10 septembre 2026 ;
A la suite les parties sont invitées à indiquer par message RPVA si elles entendent répliquer, à défaut de quoi l’affaire sera clôturée à l’audience de mise en état du 17 septembre 2026 ;
RESERVONS les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Protocole d'accord ·
- Défense ·
- Ratification
- Droit de visite ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Mère ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Débiteur
- Coopérative artisanale ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés coopératives ·
- Marches ·
- Facture ·
- Procédé fiable ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Demande ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maintenance ·
- Juriste ·
- Villa ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Syndic ·
- Avocat ·
- Juge
- Titre ·
- Taxes foncières ·
- Loyer ·
- Mandataire ·
- Demande ·
- Frais de gestion ·
- Condamnation ·
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Virement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Enlèvement ·
- Liquidateur ·
- Sommation ·
- Créance ·
- Constat d'huissier ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Rente ·
- Dépense de santé ·
- Adresses ·
- Véhicule adapté ·
- Véhicule
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Délai de grâce ·
- Juge des référés ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Interpellation ·
- Demande ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit renouvelable ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépassement ·
- Utilisation ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Ordonnance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alimentation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Conseil ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.