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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 30 janv. 2024, n° 23/01220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé expertises
N° RG 23/01220 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XOTU
MF/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 JANVIER 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. MADRE
48 rue du Bourg
59320 ENNETIERES-EN-WEPPES
représentée par Me Sixtine DUBUS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. BIOBATENERGIE
209 avenue Anatole France
59410 ANZIN
non comparante
S.A.S. TETRIS ASSURANCE
9 chemin de la Brocardière
69570 DARDILLY
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
intervenante volontaire
La société ERGO VERSICHERUNG AG ayant son siège social sis ERGO Platz à DUSSELDORF (140477- ALLEMAGNE) représentée par sa succursale en France ERGO VERSICHERUNG AG
21 boulevard des Pyramides
75009 PARIS
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 16 Janvier 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 30 Janvier 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SCI MADRE est propriétaire d’un immeuble situé 1 rue de Wasquehal à VILLENEUVE D’ASCQ (59491) et a fait appel à la SARL BIOBATENERGIE pour des travaux de réparation sur les trois toitures composant l’immeuble suivant devis établi le 17 décembre 2018 accepté le 21 décembre 2018, moyennant le prix de 2000 euros puis suivant facture du 1er mars 2019 pour un montant de 6000 euros.
Exposant avoir constaté des désordres malgré les interventions de la SARL BIOBATENERGIE, la SCI MADRE a mis en demeure d’agir en réparation la SARL le 26 juillet 2022 puis a procédé à une déclaration de sinistre auprès du dernier assureur décennal connu de la SARL BIOBATENERGIE, la Compagnie ERGO TETRIS ASSURANCE devenue TETRIS ASSURANCE
Faisant valoir la persistance et l’aggravation des désordres, la SCI MADRE a missionné un commissaire de Justice, afin de relever l’état des toitures et la présence d’infiltrations et par actes séparés des 5 et 11 septembre 2023, fait assigner la SARL BIOBATENERGIE et la SAS TETRIS ASSURANCE, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2023 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 16 janvier 2024.
A cette date, la SCI MADRE représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement.
Elle demande au président du tribunal de céans, statuant en référé de :
Vu les articles 145 et de l’article 394 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au dossier notamment les procès-verbaux d’Huissier de Justice du 31 janvier 2023, constatant les malfaçons des toitures et chéneaux et du 17 juillet 2023 constatant les infiltrations :
Il est demandé au Juge des référés :
A titre principal :
— Désigner tel Expert qu’il plaira avec mission, les parties et leur Conseil préalablement convoqués ;
— Condamner la société BIOBATENERGIE à fournir à la SCI MADRE, dans les 10 jours de la signification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 2 mois passé lequel délai il serait à nouveau fait droit – de l’attestation assurance décennale de la date d’ouverture du chantier ;
— Préciser que faute pour la SARL BIOBATENERGIE de s’exécuter, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de LILLE sera compétent pour liquider l’astreinte prononcée et fixer une nouvelle astreinte ;
— Prendre acte du désistement d’instance et des demandes formulées par la SCI MADRE à l’encontre de la société TETRIS ASSURANCE ;
— Prendre acte du désistement d’instance et des demandes formulées par la SCI MADRE à l’encontre de la société ERGO VERSICHERUNG AG ;
— Débouter la société ERGO VERSICHERUNG AG de sa demande à l’encontre de la SCI MADRE en paiement de la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure et des entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la SARL BIOBATENERGIE de garantir et relever indemne la SCI MADRE de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En conséquence :
— Laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et les dépens qu’elle a exposés ;
Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement, la S.A.S.TETRISASSURANCE et la société ERGOVERSICHERUNGAG intervenant volontairement, représentées par leur avocat sollicitent le bénéfice de leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience et demandent de : Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces dénoncées,
A titre liminaire,
— Mettre hors de cause la société TETRIS;
— Recevoir la société ERGO VERSICHERUNG AG en son intervention volontaire;
A titre principal,
— Ordonner la mise hors de cause de la société ERGO VERSICHERUNG,
En tout état de cause,
— Condamner la société MADRE au paiement de la somme de 2000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société MADRE aux entiers dépens de l’instance.
La S.A.R.L.BIOBATENERGIE, régulièrement citée par remise de l’acte à étude n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision
En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 472 du même Code selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Sur l’intervention volontaire de la société ERGO VERSICHERUNG AG
La société ERGO VERSICHERUNG AG demande qu’il soit pris acte de son intervention volontaire à la présente procédure, aux lieu et place de la société TETRIS, faisant valoir que la société TETRIS est un courtier d’assurances
La société TETRIS sollicite en conséquence sa mise hors de cause.
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société ERGO VERSICHERUNG AG.
Sur le désistement d’instance
Il convient de constater que la SCI MADRE souhaite se désister de sa demande à l’encontre des sociétés TETRIS et ERGO VERSICHERUNG AG.
La société TETRIS sollicite sa mise hors de cause faisant valoir qu’elle est un courtier d’assurances et non une société d’assurances.
La société TETRIS sollicite en conséquence sa mise hors de cause.
La société ERGO VERSICHERUNG AG sollicite sa mise hors de cause indiquant qu’elle n’était pas l’assureur de la société BIOBATENERGIE au moment de la réalisation du chantier litigieux.
La SCI MADRE en réponse aux sociétés TETRIS et ERGO VERSICHERUNG AG sollicite son désistement.
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation en application des dispositions de l’article 397 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demande de mise hors de cause des sociétés TETRIS et ERGO VERSICHERUNG AG permet de considérer qu’elles ne s’opposent pas à la demande de désistement de la demanderesse de sorte que le désistement d’instance sera constaté.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les pièces produites aux débats et plus particulièrement les procès-verbaux de constat de Maître [T], Commissaire de justice à TOURCOING, des 31 janvier et 17 juillet 2023 rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la SCI MADRE justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur la demande de communication de pièce sous astreinte
Le juge des référés peut sur le fondement des articles 10 et 11 et 138 à 142 du code de procédure civile, ordonner la production de pièces, détenues par les tiers ou par les parties.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit, en outre, porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La société BIOBATENERGIE sera donc condamnée à fournir à la SCI MADRE, dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
En application de l’article L131-1 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L’article R131-1 du même Code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Le prononcé d’une astreinte est l’accessoire d’une condamnation principale, dont elle a pour but d’assurer l’exécution. Elle peut concerner toute obligation, à condition que l’exécution en soit possible en nature, et qu’elle ne se heurte pas à des considérations d’ordre moral.
Il aura lieu de fixer à 50 euros par jours le montant provisoire de l’astreinte mise à la charge de la société BIOBATENERGIE si elle ne communique pas son attestation d’assurance décennale à la date d’ouverture du chantier réalisé pour la SCI MADRE, pendant 2 mois.
Sur les autres demandes
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI MADRE dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société ERGO VERSICHERUNG AG sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI MADRE justifie d’avoir assigner en la cause la TETRIS, notamment par la production des échanges avec cette société s’agissant des désordres dont se plaint la SCI MADRE. Pièce demanderesse n°6)
Les factures et devis de la société BIOBATENERGIE mentionnent que la société est assurée auprès de la compagnie ERGO. (Pièces demanderesse n°2 et 3)
Cependant, il ressort des échanges de mails avec la société TETRIS que cette dernière a indiqué à la demanderesse dès le 6 juillet 2022 que la police d’assurance de la société BIOBATENERGIE n’a pris effet que le 13 mars 2019 soit postérieurement au chantier litigieux et a été résiliée le 31 décembre 2020.
Au regard de ce qui précède et les sociétés TETRIS et ERGO VERSICHERUNG AG ayant été contraintes d’exposer des frais irrépétibles, la SCI MADRE sera condamnée à leur verser la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL BIOBATENERGIE sera condamnaée à garantir et relever indemne la SCI MADRE de cette condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Recevons la société ERGO VERSICHERUNG AG en son intervention volontaire
Constatons le désistement d’instance de la SCI MADRE à l’encontre de la société TETRIS ASSURANCE ;
Constatons le désistement d’instance de la SCI MADRE à l’encontre de la société ERGO VERSICHERUNG AG ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
[K] [J]
229 rue Solférino
59000 LILLE
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé 1 rue de Wasquehal à VILLENEUVE D’ASCQ (59491), après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation ; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 5 mars 2024;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, 13 avenue du Peuple Belge, BP729, 59034 LILLE CEDEX, dans le délai de six mois, à compter de la consignation (en cas d’aide juridictionnelle, à compter de sa saisine), sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons la société BIOBATENERGIE à fournir à la SCI MADRE l’attestation assurance décennale de la date d’ouverture du chantier, dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de deux mois ;
Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons la SCI MADRE à verser à la société ERGO VERSICHERUNG AG la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure ;
Condamnons la SARL BIOBATENERGIE à garantir et relever indemne la SCI MADRE de sa condamnation à verser à la société ERGO VERSICHERUNG AG la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure ;
Laissons à la charge de la SCI MADRE, les dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE
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