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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 8 août 2024, n° 22/01567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ Localité 9 ] [ 7 ] c/ U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR le :
1 Expéditions délivrées à Me ADDA par LS le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01567 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXFK2
N° MINUTE :
Requête du :
07 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 08 Août 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Localité 9] [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Yazid ADDA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : M. [O] [J] (Autre)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame RICHARD, Assesseur
Monsieur BILLIOT, Assesseur
assistés de Madame LEFEVRE, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
Décision du 08 Août 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01567 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXFK2
DEBATS
A l’audience du 21 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Août 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, les services de police assistés de ceux de l’URSSAF de Basse-Normandie ont procédé le 18 octobre 2019 au contrôle d’un chantier du supermarché [8] sis [Adresse 10] à [Localité 4], dans le département de la Manche (50). Ils ont constaté la présence de deux personnes en situation de travail :
Monsieur [W] [M], né le 16 juillet 1991 ;Monsieur [Z] [A], né le 20 décembre 1992 et en situation irrégulière sur le territoire français.
Ces deux personnes ayant déclaré qu’ils travaillaient pour le compte de la SARL [Localité 9] [7], le gérant de cette société a été convoqué à une audition libre s’étant déroulée le 4 novembre 2019 dans les locaux de l’URSSAF, lors de laquelle ce dernier a remis aux agents de l’organisme les documents comptables et sociaux de l’entreprise depuis l’année 2016, étant précisée que la SARL [Localité 9] [7] a été créée le 2 février 2016, qu’elle est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, et que son gérant, depuis sa création, est Monsieur [R] [X].
Il ressortait de l’étude des éléments comptables et sociaux remis par le gérant diverses incohérences, notamment sur le recours de l’entreprise à la sous-traitance par l’intermédiaire de la société [5], sans qu’un contrat de sous-traitance n’ait été établi, et alors même que les recherches effectuées concernant cette dernière entreprise révélaient qu’elle n’avait déclaré qu’un seul salarié, à savoir Monsieur [R] [X], gérant de la SARL [Localité 9] [7].
Les agents assermentés de l’URSSAF ont constaté que :
Monsieur [R] [X], dirigeant de la SARL [Localité 9] [7] et unique salarié de la SARL [5], ne pouvait pas effectuer l’ensemble des tâches confiées au sous-traitant ;
Monsieur [R] [X] a déclaré avoir mis à disposition de l’entreprise [5] ses propres salariés pour effectuer ses propres chantiers ;
Ainsi, la SARL [5] a facturé à la SARL [Localité 9] [7] le coût du travail de ses propres salariés, sans qu’un contrat de sous-traitance n’existe entre ces deux entreprises ;
Depuis l’audition de Monsieur [R] [X] et le contrôle, le gérant de la SARL [5], Monsieur [E] [U] a cessé ses fonctions de gérant, a vendu l’entreprise à une tierce personne, et a changé d’activité.
En outre, les agents ont constaté de nombreuses anomalies indiquant une minoration importante des bases sociales déclarées, ainsi que l’absence d’établissement de déclaration préalable à l’embauche (DPAE) concernant Monsieur [C] [L], qui travaillait pour effectuer la comptabilité et l’administratif de la SARL [Localité 9] [7] sans aucun statut entre le 1er janvier 2018 et le 31 octobre 2019, ce qui caractérisait le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, prévu par l’article L8221-5 du Code du Travail.
Par lettre d’observations en date du 9 septembre 2021, l’URSSAF d’Ile-de-France a informé la SARL [Localité 9] [7] des redressements envisagés consécutivement à divers constats de travail dissimulé dans le cadre du contrôle de la comptabilité de l’entreprise au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019, pour les montants suivants :
290.616 euros au titre du redressement forfaitaire pour dissimulation d’emploi salarié par absence ou minoration de déclaration sociale ;
26.366 euros au titre du redressement forfaitaire pour dissimulation de la rémunération des dirigeants de l’entreprise, Monsieur [R] [X] et Monsieur [E] [S], tous les deux associés égalitaires à 50% des parts de la SARL, par le biais d’attribution illicite de dividendes en 2018, et de retraits d’espèces sur le compte de l’entreprise ;
57.879 euros au titre de l’annulation des réductions Fillon ;
Soit un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 374.861 euros ;
Auquel s’ajoutait un montant de :
126.793 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé ;
Soit une somme totale de 501.654 euros.
Cette lettre d’observations a tout d’abord été notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », puis signifiée par voie d’huissier le 12 octobre 2021 à la SARL [Localité 9] [7], selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, les recherches de l’huissier concernant le siège social de l’entreprise ayant été vaines.
La société a formulé ses observations par un courrier de son conseil adressé aux services de l’URSSAF le 22 novembre 2021, après avoir pris en connaissance de la lettre d’observations par l’intermédiaire d’un courriel de l’URSSAF du 15 novembre 2022.
Dans leur réponse adressée le 25 novembre 2021, les inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF ont indiqué que le délai de trente jours prévu par l’article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale entre la date de notification de la lettre d’observations et la date du courrier d’observations de la société requérante étant dépassé, il appartenait à celle-ci de saisir la Commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant la réception de la mise en demeure.
Par une mise en demeure du 21 décembre 2021 notifiée le 22 décembre 2021, les services de l’URSSAF ont réclamé à la SARL [Localité 9] [7] prise en la personne de son représentant légal la somme de 546.385 euros, correspondant aux chefs de redressement mentionnés ci-dessus, augmentés d’un montant de 44.731 euros de majorations de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2022, la SARL [Localité 9] [7] représentée par son conseil a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation du redressement et de la mise en demeure en date du 21 décembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe le 8 juin 2022, la SARL [Localité 9] [7] représentée par son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF, consécutivement à sa première saisine en date du 8 février 2022 restée sans réponse.
Ce premier recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 22-01567.
Entretemps, par décision en date du 9 mai 2022, la Commission de recours amiable de l’URSSAF avait rejeté la requête de la société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe le 8 juillet 2022, la SARL [Localité 9] [7] représentée par son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 9 mai 2022.
Ce deuxième recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 22-01926.
Par acte d’huissier du 20 février 2023, une contrainte datée du 13 février 2023 a été signifiée à la SARL [Localité 9] [7] pour un montant total de 537.090 euros, correspondant à la somme de 492.395 euros afférente aux cotisations redressées (un acompte de 9.259 euros versé par la société est venu en déduction du redressement initial d’un montant de 501.654 euros) à laquelle s’ajoutait la somme de 44.695 euros au titre des majorations de retard y afférentes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe le 28 février 2023, la SARL [Localité 9] [7] représentée par son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une requête en opposition à la contrainte.
Ce troisième recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 23-00569.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2024.
L’avocat de la SARL [Localité 9] [7] a déposé trois jeux de conclusions correspondant aux trois dossiers.
La représentante de l’URSSAF a déposé deux jeux de conclusions, le premier concernant les recours 22-01567 et 22-01926, le second concernant le recours 23-00569.
Les parties régulièrement représentées ont réitéré oralement les prétentions et les moyens formulés dans leurs conclusions respectives déposées et enregistrées le jour de l’audience.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 21 mai 2024.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 8 août 2024, et a été rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la jonction des trois instances
Selon l’article 367 alinéa 1 du Code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Les trois procédures impliquant les mêmes parties et ayant le même objet, il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 23-00569 et 22-01926 à la procédure enregistrée sous le numéro 22-01567.
2 – Sur la caractérisation de l’infraction de travail dissimulé ayant fondé le redressement
Vu les articles L8221-1 et suivants du Code du Travail concernant le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, et l’article L1221-10 de ce code prévoyant l’obligation de déclaration préalable à l’embauche ;
La SARL [Localité 9] [7] conteste avoir minoré les bases sociales déclarées, sans étayer cette déclaration.
Or il résulte des éléments de la procédure, et notamment des constats des inspecteurs du recouvrement effectués pages 5, 6 et 7 de la lettre d’observations, que de très nombreux éléments sont relevés quant à une minoration des bases sociales déclarées :
Aucune précision sur les jours et les heures de travail de certains salariés ;
Contrats de travail non signés ou comportant des signatures non valides ;
Avenants mélangeant les noms des salariés ;
Heures d’absence non justifiées sur de nombreux bulletins de salaires ;
Bulletins de salaires à zéro pour certains salariés sur divers mois alors que le contrat de travail est toujours actif et qu’aucun justificatif d’absence n’est transmis ;
Aucun planning des déplacements et des activités des salariés n’a été transmis ;
Dates de sortie sur le registre unique du personnel en discordance avec les bulletins de paie ;
Ratio de masse salariale déclarée totalement incohérente avec les chiffres d’affaires communiqués pour les années 2016 (5,07% du chiffre d’affaires), 2017 (8,49% du chiffre d’affaires) et 2018 (11,89% du chiffre d’affaires), compte tenu de la réalité économique du coût de la main d’œuvre dans le secteur du bâtiment (le chiffre d’affaires 2019 n’a pas été communiqué) ;
Rémunérations versées à Monsieur [C] [L] en espèces et sans justificatif du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2019, non enregistrées dans la comptabilité de l’entreprise.
A ces éléments s’ajoutent les pratiques illicites décrites dans la lettre d’observations et dans l’exposé du litige de la présente décision concernant la sous-traitance (non déclarée) d’une partie de l’activité à la société [5], qui n’a elle-même déclaré qu’un seul salarié et qui a facturé à la SARL [Localité 9] [7] le coût du travail de ses propres salariés, sans qu’un contrat de sous-traitance n’existe entre ces deux entreprises.
Le travail dissimulé par minoration des bases sociales déclarées étant parfaitement caractérisé, la SARL [Localité 9] [7] sera déboutée de sa demande de décharge totale du redressement de ce premier chef.
3 – Sur l’évaluation forfaitaire du montant du redressement
Vu l’article R243-59-4 du Code de la Sécurité sociale, en application duquel l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette des cotisations redressées lorsque :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi este déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
Vu en outre les articles L 241-3, L242-1-1 et L242-1-2, R 242-2-1, R313-3-1, R341-6-1, R351-11, R433-4-1 du même code concernant l’évaluation forfaitaire des redressements de cotisations sociales consécutifs à un constat de travail dissimulé ;
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement en charge des opérations de contrôle ont, en application des dispositions de l’article R 243-59-4 du Code de la Sécurité Sociale, effectué une régularisation sur chacune des années contrôlées (2016, 2017, 2018 et 2019) en appliquant, pour reconstituer la masse salariale, un ratio de 50% du chiffre d’affaires hors taxe de la société, déduction faite des déclarations déjà effectuées.
A l’appui de sa contestation, la SARL [Localité 9] [7] explique que ce taux de 50%, qui est un taux moyen constaté dans le secteur du bâtiment, ne reflète pas la réalité de son activité spécifique, qui est une activité de menuiserie métallique et de serrurerie, et précisant que dans ce secteur, le coût du personnel, charges sociales comprises, représente 27,21 % du chiffre d’affaires, comme cela ressort de l’analyse sectorielle que la société verse aux débats (pièce n°7), ainsi que d’un échantillon de neuf entreprises exerçant la même activité qu’elle, au titre de l’année 2018 (pièce n°8), qui révèle un ratio allant de 15,50 à 29,50 % du chiffre d’affaires, avec une moyenne constatée de 24,18% du chiffre d’affaires.
Elle en déduit que la méthode d’évaluation de l’URSSAF aboutit à une exagération manifeste de l’assiette forfaitaire, le ratio de 50 % du chiffre d’affaires utilisé étant exorbitant compte tenu du secteur d’activité spécifique de l’entreprise.
Toutefois, l’analyse sectorielle produite par la société requérante sur le secteur 4332B – travaux de menuiserie métallique et serrurerie, qui concerne l’année 2011, intègre le recours à la sous-traitance ainsi que le recours à du personnel intérimaire, alors que dans le cas de la SARL [Localité 9] [7], il résulte des constats des agents du contrôle que cette société ne fait en aucun cas appel à du personnel intérimaire, et ne recourt pas véritablement à la sous-traitance, qui est purement fictive, puisque les travaux de sous-traitance de la société sont effectués par des salariés de la SARL [Localité 9] [7] elle-même, sans justification d’aucune facturation de sous-traitance à une autre société.
Dès lors, la pièce n°7 produite par la société requérante n’apparaît pas probante.
Quant à l’échantillon produit en pièce n°8, les fiches transmises concernant les neuf entreprises ciblées du secteur 4332B – travaux de menuiserie métallique et serrurerie- ne permettent pas d’établir si le ratio (Salaires/CA) indiqué intègre le travail intérimaire et le recours à la sous-traitance.
Il résulte de ces éléments que les inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF ont appliqué à juste titre, pour reconstituer la masse salariale, un ratio de 50% du chiffre d’affaires hors taxe de la société, déduction faite des déclarations déjà effectuées, et ce compte tenu des bases INSEE référencées dans le secteur du bâtiment, étant précisé que même a posteriori, aucun document social ou comptable n’a permis de justifier les graves manquements de la société qui ont été constatés, au regard de la minoration très importante des bases sociales déclarées et de la dissimulation d’emploi salarié notamment par une sous-traitance complètement fictive.
La méthode d’évaluation forfaitaire du redressement ayant été appliquée à juste titre par l’URSSAF, et le ratio appliqué par l’organisme pour reconstituer la masse salariale étant suffisamment justifié, la SARL [Localité 9] [7] sera déboutée de sa demande tendant à substituer le taux de 24,18% au taux de 50 % retenu par l’organisme, et de sa demande de prononcer en conséquence la décharge des rappels de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS correspondantes.
4 – Sur la réintégration des rémunérations versées aux associés dans l’assiette des cotisations
La SARL [Localité 9] [7] invoque une jurisprudence selon laquelle la taxation forfaitaire a un caractère définitif et constitue un forfait de telle sorte que l’URSSAF ne peut plus procéder à des rappels de cotisations au titre de nouvelles anomalies constatées durant la même période contrôlée.
Elle en déduit qu’en l’espèce, l’URSSAF ne pouvait tout à la fois reconstituer forfaitairement le montant total des rémunérations versées par la société sur toute la période contrôlée (de 2016 à 2019) et ensuite procéder à de nouvelles réintégrations en fonction de l’assiette réelle, soit en l’espèce en ajoutant des rémunérations perçues en 2018 par les deux associés de la société à hauteur de 48.123 euros, qui se cumulent à la reconstitution forfaitaire de la masse salariale en 2018 évaluée à 294.638 euros.
La société expose que ce cumul conduit à porter la part des rémunérations versées, pour l’année 2018, à un taux de 58 % du chiffre d’affaires réalisé par la société cette année-là, alors même que l’URSSAF a elle-même considéré que la globalité de ces rémunérations devait être fixée à 50 % du chiffre d’affaires.
A titre liminaire, il convient d’observer que la société requérante ne conteste pas la pertinence du redressement opéré concernant les sommes versées aux deux associés de la société en 2018, et le bien fondé du principe de leur réintégration dans l’assiette des cotisations, qui n’est pas discuté.
Concernant le cumul qui est critiqué entre ce redressement effectué sur une base réelle et le redressement forfaitaire calculé sur la base de la reconstitution de la masse salariale en raison de la dissimulation d’emploi salarié, il convient de considérer qu’il s’agit d’une affirmation sans objet, pour les raisons suivantes :
Les sommes indûment versées aux deux associés de la société en 2018 qui ont été réintégrées dans l’assiette réelle du redressement correspondent à des montants relevés dans la comptabilité de l’année 2018 de la société, ayant bénéficié uniquement au gérant et à son associé, tous deux porteurs de 50% des parts sociales, et qui sont complètement indépendantes de la masse salariale (il s’agit d’une attribution fictive de dividendes aux associés sur l’année 2018 pour les exercices antérieurs, et de retraits en espèce sur le compte bancaire de l’entreprise par les deux associés, sans justificatifs) ;
La taxation forfaitaire opérée par les agents du contrôle a été effectuée, pour l’année 2018 comme pour les autres années contrôlées, en appliquant un ratio de 50 % du chiffre d’affaires, déduction faite des déclarations déjà effectuées par l’entreprise, et ce uniquement en raison de la dissimulation d’emploi salarié et de l’impossibilité de reconstituer la masse salariale au réel, ce qui représente un autre manquement à la législation de sécurité sociale qui est à distinguer de l’anomalie concernant les sommes indûment perçues par les associés.
Les motifs des deux redressements étant complètement distincts, il n’y a pas lieu d’assimiler les sommes indûment perçues par les associés en 2018 à une partie de la masse salariale reconstituée forfaitairement, qui serait à déduire de cette masse, puisque les deux assiettes visées sont bien distinctes.
Dès lors, la SARL [Localité 9] [7] sera déboutée de ce dernier moyen.
En conséquence, la SARL [Localité 9] [7] sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions tendant à l’annulation du redressement, de la mise en demeure et de la contrainte.
Corrélativement, la mise en demeure du 21 décembre 2021 sera validée, ainsi que la contrainte du 13 février 2023 en son entier montant.
La SARL [Localité 9] [7], qui succombe en l’intégralité de ses prétentions, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En outre, il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à l’URSSAF la somme de 500 euros sur le fondement précité.
La SARL [Localité 9] [7], qui succombe en ses recours, sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 23-00569 et 22-01926 à la procédure enregistrée sous le numéro 22-01567 ;
Déclare la SARL [Localité 9] [7] recevable mais mal fondée en ses recours ;
Déboute la SARL [Localité 9] [7] de l’intégralité de ses prétentions ;
Valide la mise en demeure du 21 décembre 2021 ;
Valide la contrainte délivrée à son encontre le 13 février 2023 par l’URSSAF d’Ile de France, et lui ayant été signifiée le 20 février 2023, en son entier montant ;
Dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet ;
Condamne la SARL [Localité 9] [7] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Condamne la SARL [Localité 9] [7] à verser à l’URSSAF d’Ile de France la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL [Localité 9] [7] aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 08 Août 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01567 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXFK2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.R.L. [Localité 9] [7]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
11 ème page et dernière
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