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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 6, 9 juil. 2025, n° 24/02065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02065 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JFXS
AFFAIRE : Monsieur [H] [Z], Madame [R] [F] épouse [Z], Monsieur [D] [Y] C/ Monsieur [M] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [Z]
né le 25 Septembre 1941 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Aurore CHOLEZ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 44
Madame [R] [F] épouse [Z]
née le 13 Février 1947 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Aurore CHOLEZ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 44
Monsieur [D] [Y]
né le 09 Avril 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurore CHOLEZ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 44
DEFENDEUR
Monsieur [M] [U] Entrepreneur Individuel exerçant sous le nom de HOME CONFORT, inscrit sous le numéro SIREN 898 395 389
né le 08 Novembre 1982 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Clôture prononcée le : 04 février 2025
Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 09 juillet 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 09 Juillet 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [Z] née [F] et M. [H] [Z] sont propriétaires d’un ensemble immobilier composé de deux corps de bâtiments, situé [Adresse 3].
Le bâtiment dans lequel ils vivent est vétuste et n’est pas adapté à leur état de santé, raison pour laquelle ils ont entrepris la rénovation du second corps de bâtiment pour y vivre, rénovation qu’ils ont confié à M. [M] [U] exerçant sous l’enseigne Home Confort suivant devis en date du 05 juillet 2022 pour un montant de 68.751 euros, la durée des travaux étant estimée à 5 semaines.
Mme [R] [Z] née [F] et M. [H] [Z] se sont acquittés des sommes suivantes : 12.000 euros le 18 juillet 2022, 12.000 euros le 20 juillet 2022 et 10.000 euros le 26 janvier 2023.
Par la suite, M. [M] [U] a établi un second devis en date du 29 novembre 2022 pour des travaux d’électricité pour un montant total de 27.980 euros, pour lequel Mme [R] [Z] née [F] et M. [H] [Z] ont versé la somme de 12.000 euros le 07 décembre 2022 et 8.900 euros le 27 janvier 2023.
Le 09 janvier 2023, Mme [R] [Z] née [F] et M. [H] [Z] se sont également acquittés d’une somme de 7.000 euros.
Un troisième devis en date du 06 mars 2023 a été établi par M. [M] [U] portant sur la fourniture et pose d’un escalier pour un montant de 2.890 euros, dont se sont acquittés Mme [R] [Z] née [F] et M. [H] [Z] le 17 mars 2023.
Un quatrième devis en date du 06 mars 2023 portait sur la pose d’un parquet pour un montant de 7.800 euros. Mme [R] [Z] née [F] et M. [H] [Z] ont versé un acompte de 4.000 euros.
Un cinquième devis en date du 15 mai 2023 portant la fourniture et pose d’une chape liquide pour un montant de 9.220 euros a finalement été établi. Mme [R] [Z] née [F] et M. [H] [Z] ont versé un acompte de 2.766 euros.
Par message du 06 juillet 2023, la fille de Mme [R] [Z] née [F] et M. [H] [Z], Mme [O] [Z], a rappelé à M. [M] [U], par SMS, ses obligations de finir le chantier avant l’automne.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2023, Mme IsabelleThirion a enjoint M. [M] [U] de terminer le chantier pour le 17 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2023, le conseil de Mme [R] [Z] née [F] et M. [H] [Z] a mis en demeure M. [M] [U] d’intervenir sous quinzaine.
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, Mme [R] [Z] née [F] et M. [H] [Z], ainsi que leurs deux filles et leur gendre, M. [D] [Y], ont assigné en référé M. [M] [U] pour obtenir une indemnité provisionnelle.
Par ordonnance du 11 juin 2024, la juge des référés a considéré que M. [D] [Y] qui a signé les devis est intervenu comme gérant des affaires de Mme [R] [Z] née [F] et M. [H] [Z] conformément à l’article 1301 du code civil et dispose d’un intérêt à agir. Elle a par ailleurs condamné M. [M] [U] à verser à Mme [R] [Z] née [F] et M. [H] [Z] une provision de 30.000 euros au titre de l’inexécution manifeste de ses obligations, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance, outre une provision de 618,40 euros correspondant au coût des deux constats de commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice du 05 août 2024, Mme [R] [Z] née [F], M. [H] [Z] et M. [D] [Y] ont fait assigner M. [M] [U], devant le tribunal de judiciaire de Nancy, afin qu’il soit constaté ou subsidiairement prononcé la résiliation des deux premiers devis et la résolution des trois derniers devis et que M. [M] [U] soit condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à leur payer les sommes suivantes :
* au titre des restitutions
41.369,39 euros pour le premier contrat2.453,40 euros pour le deuxième contrat2.890 euros pour le troisième contrat4.000 euros pour le quatrième contrat2.766 euros pour le cinquième contrat* à titre de dommages et intérêts
15.974,85 euros pour leur préjudice matériel10.000 euros pour leur préjudice moralle tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, en se réservant la liquidation de cette astreinte
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— 3.000 euros, outre les dépens de l’instance et éventuels frais d’exécution à venir.
Ils font valoir que sur le fondement des articles 1217 et 1224 et suivants du code civil, M. [M] [U] n’ayant pas exécuté les prestations commandées, ils sont fondés à demander la résiliation pour les contrats partiellement exécutés et la résolution pour les contrats non exécutés, ainsi que le remboursement des sommes versées en toute ou partie.
Ils soutiennent par ailleurs subir un préjudice matériel, caractérisé par le coût des constats de commissaire de justice et le remboursement des mensualités et frais relatifs à un crédit souscrit pour poursuivre les travaux laissés à l’abandon.
Ils ajoutent avoir été contraints de passer l’hiver 2023 dans leur logement qui est désormais inadapté à leur âge et à leur états de santé, ce qui constitue un préjudice moral qu’il convient d’indemniser.
Ils relève l’attitude dilatoire et fuyante de M. [M] [U] pour solliciter une astreinte afin de le contraindre à exécuter les condamnations.
M. [M] [U], bien que régulièrement convoqué par remise de l’assignation à l’étude du commissaire de justice chargé de sa délivrance, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des demandeurs, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 04 février 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2025. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 09 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation/résolution des contrats
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : […]
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du code civil indique, quant à lui, que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Selon l’article 1227 du code précité, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Enfin, l’article 1229 prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ne résulte pas des courriers des demandeurs et de leur conseil qu’ils aient notifié à M. [M] [U] la résolution des contrats conformément à l’article 1226 du code civil.
Dans ces conditions, il ne peut être constater une résolution desdits contrats.
Le tribunal peut prononcer la résolution du contrat, à la condition que l’inexécution contractuelle reprochée soit suffisamment grave.
Il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve de la gravité de l’inexécution de ses obligations par M. [M] [U].
En se fondant sur le procès verbal de constat du commissaire de justice du 05 décembre 2023 et sur les déclarations de M. [M] [U] selon lesquelles le retard pris dans l’exécution des prestations résultent de celui pris par les autres intervenants du chantier, le juge des référés a considéré qu’il était manifeste que M. [M] [U] n’a pas exécuté les prestations qui lui incombaient.
S’agissant des contrats portant sur la pose de l’escalier, la pose du parquet et de la chape liquide, il ressort du procès verbal de constat du commissaire de justice du 05 décembre 2023 qu’aucun. escalier ni parquet ni chauffage au sol n’a été posé. L’absence de chauffage au sol induit l’absence de réalisation d’une chape liquide qui vient le couvrir.
En conséquence, il est établi que les trois derniers contrats n’ont pas été intégralement exécutés, ce qui justifie leur résolution et la restitution des sommes versées : soit 2.890 euros pour la pose de l’escalier, 4.000 euros pour la pose du parquet et 2.766 euros pour la pose de la chape liquide.
Les autres contrats portant sur les travaux initiaux et les travaux d’électricité ont été partiellement exécutés. S’agissant de contrats à exécution successive, l’anéantissement du contrat ne vaut que du jour où il est prononcé. Le contrat est alors résilié, si l’exécution partielle est suffisamment grave.
Le premier contrat porte précisément sur la pose d’un panneau mural décoratif spécial douche sur mesure, la pose d’un bac à douche, la pose de 3 WC suspendus Geberit, la fourniture et pose de l’ensemble des tubes et raccords nécessaires en chaufferie et sous-sol chauffage et sanitaire, la pose d’un meuble vasque, d’un sèche serviette, d’une colonne et d’une paroi de douche, d’un lave main, d’une pompe à chaleur, d’un plancher chauffant, de radiateurs et d’une cuve à fioul pour un montant de 68.751 euros.
Le commissaire de justice constate la pose du châssis des WC sans raccordement, l’absence de chauffage au sol, l’absence de pose de radiateurs, de sèches serviettes, de matériels pour la réalisation des salles de bains, l’absence de pompe à chaleur. Le commissaire de justice ne constate pas la pose d’une cuve à fioul.
Il en résulte que les prestations du premier devis n’ont pas été en très grande partie exécutées. Les demandeurs évaluent le coût d’un châssis GEBERIT et de la main d’oeuvre pour sa pose à 630,61 euros, pour déduire cette somme du montant total du devis.
Le devis prévoyait un coût de 730 euros par pose d’un WC GEBERIT complet avec cuvette nouvelles générations sans bride.
Le devis ne permet pas d’extraire le coût du support et ne précise pas le modèle installé. Mme [R] [Z] née [F] et M. [H] [Z] produisent une page internet de l’enseigne Sanitino sur lequel figure un prix de 148,16 euros TTC pour un bâti-support Geberit Duofix. Seul le prix de vente recommandé par le fabricant de 253,18 euros TTC sera retenu.
En considération de la pièce n°13 des demandeurs sur le coût moyen de la main d’oeuvre et du coût mentionné par le devis pour la pose d’un WC Geberit, le coût de la main d’oeuvre doit être fixé à 120 euros par WC.
Ainsi, pour cette installation, il doit être déduit du devis la somme de (759,54 euros +360 euros) 1.119,54 euros TTC.
En outre, le procès-verbal de constat du commissaire de justice permet d’établir la pose d’arrivées d’eau plastiques dans deux WC et dans la chaufferie. Le poste « pose de l’ensemble des tubes et raccords nécessaires en chaufferie et sous-sol chauffage et sanitaire » d’un montant de 5.600 euros a en conséquence été partiellement exécuté. Faute de détail du devis, il sera retenu un coût de 1.500 euros TTC.
Il est établi par les relevés de compte produits que les virements opérés pour le compte de M. [M] [U] pour ce devis atteignent la somme totale de 34.000 euros. Il convient d’y ajouter un virement de 8.000 euros qui était initialement destiné à l’entreprise chargée de poser le placo et qui, par erreur, a été effectué au profit de M. [M] [U].
En conséquence, M. [M] [U] doit être condamné à restituer à Mme [R] [Z] née [F] et M. [H] [Z] la somme de (42.000 euros – 2.619,54 euros) 39.380,46 euros au titre du premier contrat.
Le second contrat porte sur des travaux d’électricité pour un montant total de 27.980 euros. Mme [R] [Z] née [F] et M. [H] [Z] se sont acquittés d’une somme de 27.900 euros.
Si la majeure partie des travaux d’électricité a été réalisée, le commissaire de justice constate qu’aux plafonds, des orifices sont réalisés pour les arrivées des spots, avec câblage électrique mais que ces spots n’ont pas été posés, qu’il n’y a pas de caches sur les interrupteurs et prises, que les boîtes de dérivation sont manquantes, et qu’il n’y a pas de porte sur le tableau électrique.
Le devis établi par M. [M] [U] comporte un montant global sans énumération précise du nombre de spots, de plaques de finition, de bouche de VMC, que l’entreprise Dav.Elec a évalué à 2.453,40 euros TTC.
M.[M] [U] doit en conséquence être condamné à restituer à Mme [R] [Z] née [F] et M. [H] [Z] la somme de 2.453,40 euros au titre des travaux d’électricité.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Mme [R] [Z] née [F] et M. [H] [Z] soutiennent subir un préjudice matériel du fait d’avoir dû contracter un prêt pour terminer les travaux, prêt qu’ils n’auraient pas souscrit si M. [M] [U] avait exécuté ses prestations.
Les documents du Crédit mutuel versés aux débats permettent d’établir que Mme [O] [Z] a contracté un prêt d’un montant de 43.000 euros ayant pour objet le financement de travaux d’aménagement de logements situés [Adresse 4] à [Localité 7]. Le montant, la date de souscription et l’objet du prêt confirment que ce prêt était bien destiné à finir les travaux commencés par M. [M] [U].
Mme [R] [Z] née [F] et M. [H] [Z] sont fondés à obtenir le paiement des frais de dossier, les remboursements par M. [H] [Z] à sa fille des mensualités dues suite aux déblocages des fonds conformément au tableau d’amortissement et du coût des intérêts et assurances hors capital emprunté d’un montant total de 15.356,45 euros, justifiés par la production du contrat de prêt, du tableau d’amortissement et des relevés bancaires de Mme [O] [Z].
Mme [R] [Z] née [F] et M. [H] [Z] justifient également du coût des deux constats (339,20 euros+279,20 euros) 618,40 euros, que devra supporter M. [M] [U].
Le préjudice moral de Mme [R] [Z] née [F] et M. [H] [Z] est incontestable au regard de l’objectif du projet de rénovation lié à l’état de santé des demandeurs et à l’attitude de M. [M] [U] qui, au delà des explications fournies devant le juge des référés concernant le retard pris, n’a pas restitué les acomptes versés pour des prestations qu’il n’a pas réalisées, sur, comme le faisait observer le juge des référés, quasiment deux années.
Les répercussions de cette situation sur l’état de santé des demandeurs, âgés et présentant d’importants soucis de santé, sont attestées par un certificat médical du docteur [W].
Il leur sera alloué en totalité la somme de 6.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur la demande d’astreinte
Il n’est pas démontré que l’astreinte ordonnée par le juge des référés a été efficace pour contraindre M. [M] [U] au règlement de la provision à laquelle il a été condamnée.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’assortir ces condamnations d’une nouvelle astreinte.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, partie perdante, M. [M] [U] supportera la charge des entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable que M. [M] [U] soit condamné à payer à Mme [R] [Z] née [F] et M. [H] [Z] une indemnité de 3.000 euros en compensation des frais, non compris dans les dépens,qu’ils ont du exposer pour leur défense.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’existe pas d’éléments de nature à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
PRONONCE la résiliation des contrats liés aux deux premiers devis des 05 juillet 2022 et 29 novembre 2022 à la date du présent jugement ;
PRONONCE la résolution des contrats liés aux trois derniers devis des 06 mars 2023 (2) et 15 mai 2023 à la date du présent jugement ;
CONDAMNE M. [M] [U] à payer à Mme [R] [Z] née [F] et M. [H] [Z] les sommes suivantes :
-39.380,46 euros au titre du premier contrat
-2.453,40 euros au titre du second contrat portant sur des travaux d’électricité
-2.890 euros au titre du troisième contrat portant sur la fourniture et pose de l’escalier
-4.000 euros au titre du quatrième contrat portant sur la fourniture et pose du parquet
-2.766 euros au titre du cinquième contrat portant sur la pose de la chape liquide
-15.974,85 euros au titre de leur préjudice matériel annexe
-6.000 euros au titre de leur préjudice moral.
Soit une somme totale de 73.464,71 euros.
CONDAMNE M. [M] [U] payer à Mme [R] [Z] née [F] et M. [H] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [U] aux entiers dépens
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2025, le présent jugement étant signé par la vice présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
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