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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 21 janv. 2025, n° 24/02966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/02966
N° Portalis DBX4-W-B7I-TGC4
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 21 Janvier 2025
S.A. BNP PARIBAS
C/
[V] [M]
divorcée [H]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Janvier 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 21 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [V] [M] divorcée [H]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 23 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [S] [M] divorcée [H] afin d’obtenir sa condamnation au paiement, avec exécution provisoire, des sommes suivantes :
1.560,49€ au titre du crédit renouvelable n°30004 0124200005074359787 souscrit le 24 janvier 2020 d’un plafond de 1.000€ avec intérêt à taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 28 juin 2024 ,24.137,66€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 juin 2024 au titre d’une offre de prêt personnel destiné au regroupement de crédit n°30004 012420006089629687 d’un montant de 29.711,69€ souscrite le 2 juillet 2021 remboursable en 60 mensualité de 550,02€ avec assurance au taux de 3,50%,10.906,15€ avec intérêt au taux contractuel à compter du 28 juin 2024 au titre de l’offre de prêt personnel destiné au regroupement de crédits n°30004 012420006091637587 d’un montant de 11.960€ souscrite le 14 janvier 2022 remboursable en 60 mensualités de 226,31€ avec assurance au taux de 4,41%, 500€ à titre de dommage et intérêts,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 12 décembre 2024.
La SA BNP PARIBAS, valablement représentée, maintient ses demandes et s’en remet quand aux délais de paiement sollicités dans la mesure où ils seront imposés par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne et que la débitrice respecte le plan.
Madame [S] [M] divorcée [H], comparant en personne, indique qu’elle eu de nombreux frais suite à son divorce et que ses revenus ont baissé suite à son licenciement. Elle justifie du dépôt d’un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne dont la recevabilité a été prononcée le 2 août 2024. Elle précise qu’un plan de réaménagement a été retenu mais elle va contester les mesures imposées car la mensualité de remboursement retenue par la commission ne prend pas en compte la perte de son emploi et la baisse de ses revenus.
La décision était mise en délibéré au 21 janvier 2024.
MOTIFS :
Sur l’offre de crédit renouvelable n°30004 0124200005074359787 souscrite le 24 janvier 2020
La BNP PARIBAS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat conclu en agence,la fiche de dialogue, la FIPEN, la fiche conseil assurance, l’historique de compte, les mises en demeure des 11 avril 2023 et 5 janvier 2024 ainsi quele décompte de la créance . Cependant, la preuve de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds n’est pas produite et en outre, s’agissant d’un taux variable, variant d’année en année, le taux contractuel dont il est demandé l’application n’est pas communiqué et les lettres d’information des modalités de reconduction du contrat n’étant pas davantage produite, il sera substitué au taux contractuel le taux légal sans possibilité de majoration et sans indemnité conventionnelle.
En conséquence, Madame [S] [M] divorcée [H] sera condamnée à payer la somme de 438,92€ avec intérêt au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente, selon les modalités prévues par les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne à venir.
Sur l’offre de prêt personnel personnel n°30004 012420006089629687 souscrite le 2 juillet 2021
La BNP PARIBAS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat signé en agence, la liste des contrats dont il est demandé le regroupement, la fiche de dialogue, la FIPEN, la fiche conseil assurance, les justificatifs de solvabilité de l’emprunteur, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, les mises en demeure et le décompte de la créance.
Cependant, la banque ne justifie pas de la consultation préalable du FICP ce qui entraîne la déchéance de son droit aux intérêts, Madame [S] [M] divorcée [H] ayant déjà souscrit de nombreux emprunts.
Madame [S] [M] divorcée [H] sera donc condamné à payer la somme de 19.692€ avec intérêt au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision, paiement à réaliser selon les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne à venir.
Sur l’offre de prêt personnel destinée au regroupement de crédits n°30004 012420006091637587 souscrite le 14 janvier 2022 :
La BNP PARIBAS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat signé en agence, la liste des contrats dont il est demandé le regroupement, la fiche de dialogue, la FIPEN, la fiche conseil assurance, les justificatifs de solvabilité de l’emprunteur, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, les mises en demeure et le décompte de la créance.
Cependant, la banque ne justifie pas de la consultation préalable du FICP ce qui entraîne la déchéance de son droit aux intérêts, Madame [S] [M] divorcée [H] ayant déjà souscrit de nombreux emprunts et un crédit destiné au regroupement de crédit dans le même établissement.
Madame [S] [M] divorcée [H] sera donc condamnée à payer la somme de 6.667,89€ avec intérêt au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision, paiement à réaliser selon les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne à venir.
Sur la demande de délai :
L’article 1343-5 du Code civil dispose “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
Dans le cas présent, Madame [S] [M] divorcée [H] justifie du dépôt d’un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne qui a été orienté vers un réaménagement des dettes, les délais qui seront définis s’imposent aux créanciers.
Dans le cas présent, Madame [S] [M] divorcée [H] reste dans l’attente de la mise en place de ces mesures.
Sur la demande indemnitaire :
Aucun élément ne vient justifier cette demande qui sera, en conséquence, rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
La SA BNP PARIBAS a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il lui sera allouée la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Madame [S] [M] divorcée [H] supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [S] [M] divorcée [H] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes :
438,92€ avec intérêt au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente, selon les modalités prévues par les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne à venir, au titre du crédit renouvelable n°30004 0124200005074359787 souscrit le 24 janvier 2020 d’un plafond de 1.000€,19.692€ avec intérêt au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision, paiement à réaliser selon les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne à venir au titre d’une offre de prêt personnel destiné au regroupement de crédit n°30004 012420006089629687 d’un montant de 29.711,69€ souscrite le 2 juillet 2021,6.667,89€ avec intérêt au taux contractuel à compter du 28 juin 2024 au titre de l’offre de prêt personnel destiné au regroupement de crédits n°30004 012420006091637587 d’un montant de 11.960€ souscrite le 14 janvier 2022,
Sursoit à l’exécution des poursuites et autorise Madame [S] [M] divorcée [H] à apurer sa dette selon les modalités prévues par les mesures imposées qui seront émises par la commission de surendettement de la Haute-Garonne,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact et après une mise en demeure respectée infructueuse pendant 10 jours, la totalité des sommes dues deviendront imméditament exigible et le créancier pourra reprendre les mesures d’exécution forcées de cette condamnation,
Condamne Madame [S] [M] divorcée [H] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande indemnitaire,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne Madame [S] [M] divorcée [H] aux dépens.
Le greffier Le Juge
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