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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 24 janv. 2025, n° 24/03909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/03909 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNOE
JUGEMENT
N° B
DU : 24 Janvier 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
C/
[J] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Janvier 2025
à Me GAUTHIER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 24 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 26 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [J] [W], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à effet au 22 octobre 2023, Madame [B] [L] et Monsieur [S] [C] ont loué à Monsieur [J] [W] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 415€ et une provision sur charges de 40€.
La SASU Action Logement Services s’est portée caution des engagements de Monsieur [J] [W] par acte du 21 octobre 2023 pour le paiement des loyers et des charges.
Le 17 avril 2024, invoquant un arriéré locatif et se trouvant subrogée dans les droits de Madame [B] [L] et Monsieur [S] [C], la SASU Action Logement Services a fait signifier à Monsieur [J] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 22 juillet 2024, la SASU Action Logement Services a finalement assigné Monsieur [J] [W] devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion ainsi que la condamnation de l’intéressé au paiement de sa dette locative.
A l’audience du 26 novembre 2024, la SASU Action Logement Services, représentée par son conseil, actualise sa créance et sollicite :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ou, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [J] [W],
— l’expulsion de Monsieur [J] [W] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— en toute hypothèse la condamnation de Monsieur [J] [W] au paiement de la somme de 3.480 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du
17 avril 2024 sur la somme de 1.428€ et pour le surplus à compter de la présente assignation,
— la condamnation de Monsieur [J] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer contractuel mensuel augmenté des charges, et ce jusqu’à libération effective des lieux et sous réserve de la production d’une quittance subrogative,
— la condamnation de Monsieur [J] [W] au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de Monsieur [J] [W] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer,
— l’exécution provisoire du présent jugement.
Convoqué par assignation remise à étude le 22 juillet 2024 selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [J] [W] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE par voie électronique le 23 juillet 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SASU Action Logement Services justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le
18 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail et à la clause résolutoire insérée dans celui-ci (cf : Civ. 3e, avis du 13 juin 2024 n°24-70.002) prévoit que “toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux”.
Le bail conclu à effet au 22 octobre 2023 entre Madame [B] [L] et Monsieur [S] [C] d’une part et Monsieur [J] [W] d’autre part contient une clause résolutoire.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 avril 2024 pour la somme en principal de 1.428 euros par la SASU Action Logement Services, subrogée dans les droits de Madame [B] [L] et Monsieur [S] [C].
Ce commandement est resté infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 juin 2024.
De ce fait, le contrat est donc résilié de plein droit depuis cette date et la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail devient sans objet.
Monsieur [J] [W] étant considéré comme occupant sans droit ni titre depuis le 18 juin 2024, son expulsion sera donc ordonnée.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
La SASU Action Logement Services produit outre le contrat de bail des quittances subrogatives du 09 avril 2024, 06 juin 2024, du 15 octobre 2024, ainsi qu’un décompte actualisé au
19 novembre 2024 démontrant que l’arriéré locatif total s’élève à la somme de 3.480 euros, mensualité d’octobre 2024 incluse.
N’ayant pas comparu, Monsieur [J] [W] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 3.480 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.428 euros à compter de la date du commandement de payer et sur le surplus à compter de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [J] [W] étant occupant sans droit ni titre du logement litigieux, il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
L’application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail, il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
L’arriéré de l’indemnité d’occupation étant compris dans la condamnation en principal susmentionnée, il sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée soit le 1er novembre 2024, et jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux et ce uniquement sur présentation de quittances subrogatives.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu du fait que Monsieur [J] [W] supporte les dépens et des diligences que la demanderesse, subrogée dans les droits des bailleurs, a dû accomplir afin de recouvrer les charges et loyers impayés, il sera condamné à payer une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu à effet au 22 octobre 2023 entre Madame [B] [L] et Monsieur [S] [C] d’une part et Monsieur [J] [W] d’autre part concernant un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 18 juin 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [J] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SASU Action Logement Services pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à verser à la SASU Action Logement Services la somme de 3.480 € au titre des loyers, indemnité d’occupation et charges échus et impayés arrêtés au 19 novembre 2024 (mensualité d’octobre 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.428 € à compter du commandement de payer du 17 avril 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer à la SASU Action Logement Services une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés et ce uniquement sur présentation de quittances subrogatives ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer à la SASU Action Logement Services une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Vice-Présidente
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