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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 17 mars 2026, n° 25/02569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 17 Mars 2026
N° RG 25/02569 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IR4V
DEMANDERESSE
Société MACIF, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 781 452 511
dont le siège social est situé [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [M] [Q]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (72)
demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 16 décembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 17 Mars 2026
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputée contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS – 31 le
N° RG 25/02569 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IR4V
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [G] et Mme [W] [G] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 3] (72) qu’ils destinent à la location.
Le 21 juillet 2020, un incendie a complètement détruit les deux dépendances ainsi que la salle de bain de ce bien.
Par jugement rendu le 16 octobre 2020, le Tribunal Correctionnel du MANS, a :
SUR L’ACTION PUBLIQUE,
— déclaré M. [M] [Q] coupable d’avoir le 21 juillet 2020 à [Localité 3] (72) détruit par moyen dangereux le bien d’autrui, à savoir par incendie de l’immeuble appartenant à M. [B] [G] et Mme [W] [G] ;
SUR L’ACTION CIVILE,
— déclaré recevable les constitutions de partie civile de M. [B] [G] et Mme [W] [G] ;
— déclaré M. [M] [Q] entièrement responsable des préjudices subis par M. [B] [G] et Mme [W] [G] du fait de l’infraction commise ;
— ordonné le renvoi sur intérêts civils de l’affaire à l’audience du 16 mars 2021 à 13h30.
En application du contrat d’assurance obligatoire de propriétaire non occupant liant les époux [G] à la MACIF, cette dernière leur a versé le 5 décembre 2020 la somme de 39.178.03 €, puis à présentation des factures, la somme complémentaire de 16.981,85 € versée les 21 mai et 20 juillet 2021.
Après avoir sollicité, en vain, à plusieurs reprises auprès de M. [M] [Q] le remboursement de cette somme, la MACIF l’a fait assigner par acte de commissaire de justice délivré le 15 juillet 2025 devant le Tribunal Judiciaire du MANS afin qu’il soit condamné à lui rembourser la dite somme.
Dans ses uniques écritures contenues dans son assignation, la MACIF sollicite :
— la condamnation de M. [M] [Q] à lui régler la somme de 56.159,88 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et avec anatocisme en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— le rappel de l’exécution provisoire de la présente décision ;
— la condamnation de M. [M] [Q] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que M. [M] [Q] ayant été reconnu coupable des faits de destruction du bien appartenant à M. et Mme [G], sa responsabilité délictuelle est indéniablement engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, et qu’en vertu de l’article L.121-12 du Code des Assurances, elle est subrogée en qualité d’assureur dans les droits et actions de l’assuré contre le tiers ayant causé le dommage à l’origine de leur responsabilité, et ce à concurrence de cette indemnité qu’elle justifie avoir versée à ses assurés.
Au soutien de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, elle ajoute avoir été contrainte d’engager une procédure judiciaire malgré ses démarches amiables.
Régulièrement assigné, M. [M] [Q] n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 23 octobre 2025 et fixée à plaider à l’audience de plaidoirie devant le Juge Unique du TJ du 16 décembre 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. Sur la demande de la MACIF de condamner de M. [M] [Q] à lui régler la somme de 56.159,88 € :
L’article 1240 du Code Civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’article L. 121-12 du Code des Assurances prévoit que “Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur”.
Le recours subrogatoire légal de l’assureur s’exerce donc dans la double limite d’un paiement effectué en exécution d’un contrat d’assurance et du montant de la créance de l’assuré envers l’auteur du dommage. La subrogation s’opérant de plein droit, il n’est pas besoin que l’assuré subroge expressément l’assureur en même temps qu’il reçoit le paiement.
En l’espèce, résulte du rapport d’expertise amiable réalisé par SARETEC le 3 novembre 2020 que les époux [G] avaient souscrit auprès de la MACIF une police d’assurance n°4408491 “sociétaire non occupant” à effet au 30 octobre 2018 en qualité de propriétaire non occupant couvrant le risque incendie pour l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] (72) et qu’en conséquence, elle était tenue d’indemniser ses assurés pour l’incendie dont ils ont été victimes le 21 juillet 2020 suite aux agissements délictueux de M. [M] [Q]. La somme versée par la MACIF en application de cette police d’assurance constitue donc une indemnité d’assurance au sens de l’article L.121-12 du Code des Assurances.
Pour établir le montant du dommage résultant de l’incendie, la MACIF produit une première expertise établie par le cabinet ELEX le 11 août 2020 chiffrant à 86.000 € le montant prévisionnel du sinistre. Elle produit une seconde expertise réalisée par le cabinet SARETEC le 3 novembre 2020 dans le cadre de laquelle l’expert évalue le montant des dommages à 64.073,34 € avant franchise, avant application de la vétusté et avant étude des factures, complétée par un courrier établi le 14 juin 2021 par le même cabinet d’expertise, évaluant, après examen des factures produites, à 82.508,57 € le montant de l’intégralité de la réparation des dommages.
La MACIF produit un accord signé par M. et Mme [G] par lequel ils acceptent une indemnisation des dommages par leur assureur à hauteur de 39.302,03 € TTC et de 16.994,25 € TTC, sommes correspondant aux versements résultants des deux courriers établis par la MACIF les 21 mai et 20 juillet 2021, auxquels sont jointes des captures d’écran de transferts de fonds au profit de ses assurés à hauteur de 11.661,35 € et 5.320,50 €, ainsi qu’au versement de la somme de 39.178,03 € selon une capture d’écran d’un paiement effectué par virement par la MACIF de ses sociétaires le 5 décembre 2020. Elle justifie donc avoir réglé la somme totale de 56.159,88 € (11.661,35 + 5.320,50 + 39.178,03).
En conséquence, en présence d’éléments produits par la MACIF dont il résulte qu’elle est bien fondée à exercer son action subrogatoire à l’encontre de M. [M] [Q], déclaré coupable de l’incendie, à hauteur de 56.159,88 €, ce dernier sera condamné au dispositif de la présente décision à lui payer cette somme.
L’article 1231-7 du Code Civil prévoit que “En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à cette règle, de sorte que la MACIF sera déboutée de sa demande de faire courir les intérêts à compter de l’assignation en justice, et la somme de 56.159,88 € portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’article 1343-2 du Code Civil dispose “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise”.
Sera précisé, conformément à la demande de la MACIF en ce sens, qu’il y aura lieu de faire application de cette règle.
II. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
M. [M] [Q] succombant totalement, il sera condamné au paiement des entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, avec distraction au profit de l’avocat de la demanderesse en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
En qualité de partie tenue aux dépens, M. [M] [Q] sera condamné à verser à la MACIF la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
N° RG 25/02569 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IR4V
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”, de sorte que sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [M] [Q] à régler à la Société MACIF la somme de 56.159,88 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT qu’il sera fait application de l’anatocisme prévue à l’article 1343-2 du Code Civil concernant cette somme ;
CONDAMNE M. [M] [Q] au règlement des entiers dépens dont distraction au profit de son conseil en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [M] [Q] à régler à la Société MACIF la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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