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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 mai 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA c/ S.A. MMA IARD, S.A.R.L. QARA |
Texte intégral
N° RG 25/00243 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXBF
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00243 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXBF
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP BOYER & GORRIAS,
à la SELAS [W] CONSEIL,
à la SELARL CLF,
à Me Baptiste DELRUE,
à la SCP LERIDON LACAMP,
à Me Camélia NAVARRE-ALIDOR,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2025
DEMANDEURS
S.A. PACIFICA, ès qualité d’assureur de monsieur et madame [F], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [Y] [F], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [I] [L] épouse [F], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. QARA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Victor LIMA de la SELARL FERMOND-LIMA, avocats au barreau de CARCASSONNE (avocat plaidant), Me Camélia NAVARRE-ALIDOR, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat postulant)
S.A. MMA IARD, ès qualité d’assureur de la SARL QUARA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Victor LIMA de la SELARL FERMOND-LIMA, avocats au barreau de CARCASSONNE (avocat plaidant), Me Camélia NAVARRE-ALIDOR, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat postulant)
S.A.S. DOMOS INDUSTRIES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE (avocat postulant), Maître Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant)
N° RG 25/00243 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXBF
S.A. GAN ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la SAS DOMOS INDUSTRIES dont le siège social est sis [Adresse 12] et pour signification au [Adresse 5],
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SYSTOSOLAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE (avocat postulant), Me Baptiste DELRUE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Société CHUBB EUROPEAN GROUP, ès qualité d’assureur de la SAS SYSTOSOLAR, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE (avocat postulant), Me Baptiste DELRUE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 30 avril 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
********************************************************************************************************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes du 28 janvier 2025, du 29 janvier 2025 et du 31 janvier 2025, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, M. [Y] [F], Mme [I] [L] épouse [F] et la SA PACIFICA ont fait assigner :
La SARL QARA,La SA MMA IARD,La SAS DOMOS INDUSTRIES,La SA GAN ASSURANCES,La SAS SYSTOSOLAR,La Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE,
devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant une maison à usage d’habitation ayant subi un incendie le 30 mars 2024, située [Adresse 10] à Montréal (11290). Ils précisent demander un expert en incendie, avec un sapiteur électricien si nécessaire.
A l’audience du 20 février 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 20 mars 2025 et du 30 avril 2025.
A l’audience du 30 avril 2025, M. [Y] [F], Mme [I] [L] épouse [F] et la SA PACIFICA maintiennent leurs demandes.
La SARL QARA et la SA MMA IARD demandent de juger recevables leurs plus expresses protestations et réserves sur les mérites de la demande, sans que leur intervention n’emporte une quelconque reconnaissance de garantie.
La SAS DOMOS INDUSTRIES demandent qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’expertise sollicitée.
La SA GAN ASSURANCES demande que soit ordonnée la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, au contradictoire de l’ensemble des parties, dont elle-même en sa qualité d’assureur de la SAS DOMOS INDUSTRIES, sous les plus expresses réserves de garantie.
La SAS SYSTOSOLAR et la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE demandent qu’il leur soit donné acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée sous réserve d’une modification de la mission, sous les plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie au titre de l’expertise et de l’imputabilité des désordres. Ils demandent un expert en électricité : courants faibles – courants forts.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, M. [Y] [F], Mme [I] [L] épouse [F] et la SA PACIFICA produisent notamment aux débats :
Compte rendu du Laboratoire LAVOUE du 24 mars 2024, concluant que le feu est localisé côté gauche du tableau électrique, aucun élément ne permettant d’incriminer l’interrupteur différentiel de tête. Ils estiment que tout laisse à penser que le compteur CHINT est à l’origine de ce départ de feu, et que la destruction ponctuelle de ce compteur est anormale. Ils indiquent que seule une analyse en laboratoire permettra d’être plus précis.Rapport d’expertise EUREXO du 13 septembre 2024, concluant que l’hypothèse la plus probable est un départ d’incendie sur le compteur d’énergie CHINT, et que la poursuite des investigations doit se faire dans un laboratoire indépendant.
Ces justificatifs sont suffisants pour établir les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La mission sera celle décrite au dispositif, en faisant droit partiellement aux demandes de complément de mission, à l’exclusion de toute question orientée ou juridique.
L’expert désigné sera expert en recherche d’origine des incendies, et aura la possibilité de s’adjoindre un sapiteur expert en électricité si besoin.
Les dépens seront à la charge des demandeurs, M. [Y] [F], Mme [I] [L] épouse [F] et la SA PACIFICA, afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, juge du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 20], en la personne de :
[G]/EXPERTIGNIS [M]
EXPERTIGNIS [Adresse 9]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.64.37.26.22 Mèl : [Courriel 15]
En cas d’indisponibilité
[G] [C]
EXPERTIGNIS [Adresse 7]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.74.35.59.35 Mèl : [Courriel 18]
Avec mission de :
— visiter les lieux, [Adresse 10] à [Adresse 19] [Localité 1], en présence de toutes parties intéressées,
— procéder à l’audition de tout sachant,
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
dire si l’immeuble présente les désordres précisément invoqués dans l’assignation, les conclusions ou tout document de renvoi, à l’exclusion de tous autres non définis,
dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropres à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
déterminer l’état de l’immeuble antérieurement à la survenance du sinistre,
localiser le départ du feu et dire s’il est d’origine électrique,
dans l’affirmative, dire si le point de départ se situe au niveau du compteur électrique de marque CHINT,
décrire l’installation électrique litigieuse en établissant un schéma de l’installation électrique de l’ensemble immobilier sinistré,
dire si celle-ci est affectée d’anomalies ou de désordres et dans l’affirmative les décrire, dire notamment si l’installation di compteur CHINT a été réalisée conformément aux règles de l’art et aux normes en vigueur,
plus généralement, rechercher les causes et circonstances de ce sinistre,
rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
déterminer les désordres qui en sont la conséquence,
déterminer et évaluer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, à partir de devis fournis par les parties,
— si des travaux urgents sont nécessaires, les déterminer et les évaluer,
Préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
Indiquer les préjudices éventuellement subis.
— A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en état,
— en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 16]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L. 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à M. [Y] [F], Mme [I] [L] épouse [F] et la SA PACIFICA de consigner à la régie du tribunal, une somme de trois mille euros (3.000 €), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX017]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
N° RG 25/00243 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXBF
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Condamnons M. [Y] [F], Mme [I] [L] épouse [F] et la SA PACIFICA au paiement des entiers dépens.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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