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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 15 déc. 2025, n° 24/01729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01729 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSQW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01729 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSQW
DEMANDERESSE :
Mme [I] [C]
Chez [R] [S]
[Adresse 7]
[Localité 2] (ALGERIE)
dispensée de comparaître
DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Décembre 2025.
Exposé du litige :
Mme [I] [C] est titulaire, depuis le 1er janvier 2004, d’une pension de réversion du chef de son conjoint, [H] [C], décédé le 16 décembre 2000.
Mme [I] [C] a sollicité une majoration forfaitaire pour enfant de sa pension de réversion.
Par décision en date du 14 juin 2024, la [6] a rejeté sa demande, au motif que la circulaire CNAV 76/88 prévoit que la majoration forfaitaire pour enfant ne se cumule pas avec les prestations pour charge d’enfant attribuées du chef de l’assuré décédé ar un régime obligatoire d’assurance vieillesse français ou étranger.
Par courrier du 4 juillet 2024, reçu le 18 juillet suivant, Mme [I] [C] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet du 14 juin 2024.
L’affaire a été convoquée et plaidée à l’audience du 13 octobre 2025.
* * *
* À l’audience, Mme [I] [C] n’était ni présente ni représentée.
* La [6] requiert un jugement sur le fond au visa de l’article 468 du code de procédure civile.
La [4] demande au tribunal de :
A titre principal,
∙ déclarer le recours de Mme [I] [C] irrecevable pour défaut de saisine de la commission de recours amiable ;
A titre subsidiaire,
∙ débouter Mme [I] [C] de ses demandes ;
En tout état de cause,
∙ condamner Mme [I] [C] au paiement de la somme de 200 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de la demande :
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ».
Ce délai est augmenté de deux mois pour les personnes résidant à l’étranger en vertu des dispositions de l’article 643 du code de procédure civile.
En l’espèce, Mme [I] [C] a saisi directement le pôle social de Lille en contestation de la décision de rejet de la [4] du 14 juin 2024 alors qu’elle devait obligatoirement, avant de saisir le tribunal, saisir la commission de recours amiable d’une demande de révision de cette décision.
En l’absence de saisine de la commission de recours amiable, Mme [I] [C] n’est pas recevable à saisir directement le [9] [Localité 8].
Sa demande est donc déclarée irrecevable au visa de l’article R.142-1 du code de procédure civile.
— Sur les demandes accessoires :
Mme [I] [C], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La [4] est donc déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement à juge unique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable le recours de Mme [I] [C] à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable de la [4] en application de l’article R.142-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [C] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [4]
— 1 CCC à Mme [C]
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