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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedure collectives, 8 déc. 2025, n° 22/02721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Clôture pour insuffisance d'actif |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 22/02721 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RAHF
OBJET : Clôture pour insuffisance d’actif
AFFAIRE : [U] [J], chirurgien-dentiste
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
JUGEMENT DU 08 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-président
GREFFIER : Madame Agnès PICHAVANT, Greffier
DÉBATS
à l’audience en chambre du conseil du 10 Novembre 2025, en l’absence du ministère public avisé.
PARTIE CONCERNÉE
Monsieur [U] [J], chirurgien-dentiste
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
liquidateur judiciaire : Me Me [L] [P] SELARL BENOIT & ASSOCIÉS, demeurant [Adresse 1]
comparant
Prononcé par mise à disposition au greffe
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel,
VU l’article L.643-9 du code de commerce
VU l’avis du ministère public
VU l’avis du juge commissaire
PRONONCE la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire de Monsieur [U] [J].
RAPPELLE que le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur sauf dans les cas d’exception prévus à l’article L.643-11 du code de commerce ;
RAPPELLE que la clôture de la liquidation judiciaire de la procédure prévue suspend les effets de la mesure d’interdiction d’émettre des chèques dont le débiteur fait l’objet, dans les conditions prévues à l’article L.643-12 du code de commerce ;
ORDONNE la régularisation à la diligence du greffe des avis, mentions et publicités prévus par les articles R.643-18 et R.621-8 du code de commerce ;
ORDONNE que l’avance des frais de publicité et signification soit faite par le Trésor public qui sera garanti, pour leur remboursement, par le privilège des frais de justice, conformément à l’article L.663-1 du code de commerce ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de clôture.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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