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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 20 janv. 2025, n° 23/02130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A PACIFICA c/ Compagnie d'assurance immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro, S.C.I. LES VENTS DE SAINT-BRICE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
MINUTE N° : 2025/
N° RG 23/02130 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HLA6
NAC : 58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
CIVIL – Chambre 1
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 11]
Retraité,
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 8]
— [Localité 5]
Madame [X] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 10]
Retraitée,
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentés par Me Michel BARON, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
S.C.I. LES VENTS DE SAINT-BRICE
Immatriculée au RCS de BERNAY sous le n°421.920.315
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège;
Représentée par Me Laurent SPAGNOL, membre de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
S.A. AXA FRANCE IARD
Compagnie d’assurance immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
demeurant [Adresse 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alexandre NOBLET, membre de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
S.A PACIFICA
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n°352 358 865
Dont le siège social est sis :
[Adresse 9]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Nathanaël ROCHARD, membre de la SELARL LAMBARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Me Armelle LAFONT, membre de la SCP BRULARD ET LAFONT, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Marie LEFORT
En présence de Madame [I] [Y], auditrice de justice
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS : en audience publique du 02 décembre 2024
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe,
— rédigée par Madame Marie LEFORT,
— signée par Madame Marie LEFORT, première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée à :
M. et Mme [T] sont propriétaires d’une maison d’habitation édifiée sur une parcelle de terrain cadastrée section B n°[Cadastre 4] sise à [Localité 5] (27).
Dans la nuit du 5 au 6 mars 2020, une partie de la parcelle voisine appartenant à la Sci Les vents de saint Brice, située en surplomb de leur propriété s’est effondrée sur leur propriété et endommageant une partie de la maison.
Le maire de la commune a pris un arrêté d’interdiction d’accéder à certaines parties de la propriété.
M. et Mme [T] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisque habitation, la société Pacifica, laquelle a fait diligenter une expertise amiable.
Par suite, M. et Mme [T] ont sollicité en référé une expertise judiciaire laquelle a été ordonnée le 16 septembre 2020.
L’événement a été reconnu catastrophe naturelle par le préfet de l’Eure le 19 octobre 2020.
Par ordonnance en date du 22 mars 2023, le juge des référés de ce tribunal a condamné la société Pacifica à payer à M. et Mme [T] une indemnité provisionnelle de 35 000 euros au titre de leurs dommages immobiliers.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 avril 2023.
Suivant ordonnance en date du 8 juin 2023, M. et Mme [T] ont été autorisés à faire assigner à jour fixe la société Pacifica.
La société Pacifica a ainsi été assignée par acte en date du 12 juin 2023 au visa des articles L125-1 et A125-1 du code des assurances aux fins d’être condamnée au paiement des frais de reconstruction de la partie de la maison endommagée, des frais de confortement de la paroi rocheuse et du remboursement des dommages mobiliers.
La société Pacifica a, par acte en date des 29 et 30 juin 2023 fait assigner en intervention forcée la Sci Les vents de saint Brice en sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 6] concernée par le glissement de terrain et son assureur la société Axa france Iard.
Les deux instances ont été jointes.
Vu les dernières conclusions de la Sci Les vents de Saint Brice notifiées par Rpva le 25 novembre 2024 aux fins de voir :
— déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Pacifica dans ses conclusions au fond notifiées par Rpva le 7 septembre 2023 ;
— condamner la société Pacifica à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance recouvrés conformément à l’article 696 du code précité ;
Vu les conclusions d’incident de la société Axa france Iard notifiées par Rpva le 29 août 2024 aux fins de voir :
— déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Pacifica dans ses conclusions au fond notifiées par Rpva le 7 septembre 2023 ;
— condamner la société Pacifia à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance recouvrés conformément à l’article 696 du code précité ;
Vu les dernières conclusions d’incident en réplique de la société Pacifica notifiées par Rpva le 13 septembre 2024 aux fins de voir :
— déclarer irrecevable la demande de condamnation formée à son encontre par M. et Mme [T] au titre des frais de confortement de la paroi rocheuse de la parcelle appartenant à la Sci Les vents de Saint Brice pour défaut de qualité à agir ;
— déclarer irrecevable la demande de la Sci Les vents de Saint Brice formée à son encontre au titre des dommages immobiliers et mobiliers subis par M. et Mme [T] pour défaut du droit d’agir;
— rejeter toute demande formée par la Sci LVDS ou toute autre partie à l’instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner la Sci LVDS aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En l’absence de conclusions d’incident notifiées par M. et Mme [T] ;
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
SUR CE,
1. Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la société Pacifica dans ses conclusions au fond notifiées par Rpva le 7 septembre 2023
Par conclusions au fond n°2 notifiées par Rpva le 7 septembre 2023, la société Pacifica a notamment, in limine litis, demandé au tribunal de :
« – juger irrecevable la demande de condamnation à l’encontre de la Cie PACIFICA formulée par les époux [T] au titre des frais de confortement de la paroi rocheuse de la parcelle appartenant à la SCI LES VENTS DE SAINT BRICE, en raison de leur défaut de qualité à agir ;
— juger irrecevable la demande de condamnation à indemniser les époux [T] au titre de leurs dommages immobilier et mobilier formulée par la SCI LES VENTS DE SAINT BRICE à l’encontre de la Cie PACIFICA en raison de son défaut de droit à agir ; »
En application des articles 789 et 791 du code de procédure civile, le tribunal statuant au fond est incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir qui doivent être soulevées devant le juge de la mise en état dans des conclusions qui lui sont spécialement adressées.
Toutefois, tant que l’instance est en cours et que le tribunal ne statue pas au fond, l’incompétence de celui-ci n’a pas pour effet de rendre la fin de non-recevoir irrecevable, celle-ci pouvant être soulevée en tout état de cause, soit à tout moment de la procédure, conformément à l’article 123 du code de procédure civile et la procédure étant susceptible de régularisation.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la société Pacifica dans ses conclusions au fond notifiées le 7 septembre 2023 et, dès lors que celle-ci a soulevé ces fins de non-recevoir dans ses dernières conclusions d’incident régulièrement notifiées, il y a lieu d’examiner leur bien fondé.
2. Sur le bien fondé des fins de non recevoir soulevées par la société Pacifica
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. et Mme [T] au titre des travaux de confortement de la paroi rocheuse
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt à légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Le défaut du droit d’agir constitue une fin de non- recevoir en application de l’article 122 du code précité.
L’existence du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
Aux termes de leur assignation puis dans leurs dernières conclusions au fond notifiées par Rpva le 4 décembre 2023, M. et Mme [T] ont notamment
demandé au tribunal de « condamner la SA PACIFICA à (leur) payer la somme de 545.000 euros au titre des frais de confortement de la paroi rocheuse située à côté de leur maison, avec indexation, depuis le 12 mai 2022, au jour du jugement à intervenir, sur l’indice du coût de la construction, au titre des frais de reconstruction de la partie de leur maison endommagée par le glissement de terrain du 6 mars 2020 ».
Cette demande telle que formulée doit être interprétée comme une demande d’indemnisation de leur préjudice résultant du sinistre en cause, à savoir l’effondrement d’une paroi rocheuse.
Dès lors que M. et Mme [T] justifient de leur qualité de victime du sinistre en cause et de leur qualité d’assuré auprès de la société Pacifica, ils justifient de leur qualité à agir à l’encontre de la compagnie d’assurance, la question de l’étendue de la réparation à laquelle ils peuvent prétendre relevant du bien fondé de leur action en réparation et non de la recevabilité.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Pacifica sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir de la Sci Les vents de Saint Brice au titre des dommages subis à M. et Mme [T].
Par conclusions au fond notifiées par Rpva le 18 août 2023, la Sci Les vents de Saint Brice a demandé au tribunal de condamner la société Pacifica à indemniser M. et Mme [T] au titre de leurs dommages en lien avec les conséquences de la catastrophe naturelle.
Néanmoins, dans ses dernières conclusions au fond notifiées par Rpva le 26 avril 2024 et qui sont, en application de l’article 768 alinéa 3 du code de procédure civile, seules de nature à déterminer les demandes sur lesquelles le tribunal doit statuer, la Sci Les vents de Saint Brice n’a pas maintenu cette demande de condamnation, se contentant de demander au tribunal de « déclarer que seule la société PACIFICA est tenue d’indemniser Monsieur [N] [T] et Madame [X] [K] épouse [T] à hauteur du préjudice subi soit la somme de 76.890,00 € réclamée, éventuellement augmentée, sous réserve de justificatifs pour le moment non produits, de la somme de 6.477,87 € au titre des dommages mobiliers qui pourraient être en lien avec les conséquences de la catastrophe naturelle », disposition qui ne saurait s’analyser en une prétention au sens du code de procédure civile, en l’absence de demande de condamnation ou de prononcé d’une mesure particulière.
Par conséquent la fin de non-recevoir soulevée est sans objet.
3.Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront par conséquent rejetées.
L’instance étant toujours en cours, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DECLARE RECEVABLES les fins de non-recevoir soulevées par la société Pacifica tirées du défaut de qualité à agir de M. et Mme [T] au titre du paiement des travaux de confortement de la paroi rocheuse d’une part, et du défaut de qualité à agir de la Sci Les vents de Saint Brice au titre de l’indemnisation des dommages matériels et immatériels subis par M. et Mme [T] d’autre part,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Pacifica tirée du défaut de qualité à agir de M. et Mme [T] au titre des travaux de confortement de la paroi rocheuse,
DIT que la fin de non-recevoir soulevée par la société Pacifica tirée du défaut de qualité à agir de la Sci Les vents de Saint Brice au titre de l’indemnisation des dommages matériels et immatériels subis par M. et Mme [T] est devenue sans objet,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes de ce chef,
REJETTE toute autre demande,
RENVOI l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 17 mars 2025 à 9H30 pour les conclusions au fond de la société Pacifica dont les dernières conclusions au fond ont été notifiées par Rpva le 7 septembre 2023, les autres parties ayant conclu au fond postérieurement à cette date (le 4 décembre 2023 pour les époux [T], le 26 avril 2024 pour la Sci Les vents de Saint Brice et le 30 août 2024 pour la société Axa france Iard),
RESERVE les dépens en fin d’instance.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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