Tribunal Judiciaire d'Évreux, Chambre 1, 20 janvier 2025, n° 23/02130
TJ Évreux 20 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Qualité à agir en tant qu'assuré

    Le tribunal a reconnu que M. et Mme [T] justifient de leur qualité à agir contre la société Pacifica, la question de l'étendue de la réparation relevant du fond de l'affaire.

  • Accepté
    Qualité à agir en tant qu'assuré

    Le tribunal a statué que M. et Mme [T] justifient de leur qualité à agir pour demander l'indemnisation des frais de confortement, mais la demande est soumise à l'examen du fond.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation au titre de l'article 700

    Le tribunal a estimé que l'issue du litige ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évreux, ch. 1, 20 janv. 2025, n° 23/02130
Numéro(s) : 23/02130
Importance : Inédit
Dispositif : MEE - incident
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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