Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 23/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00661 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R7UY
AFFAIRE : Société [11]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, [Z]
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et lors du prononcé
DEMANDERESSE
La Société [10],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 2]
représentée par Maître Guy DE FORESTA de la SELARL DEFORESTAVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La [8],
dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 08 Juillet 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Octobre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [E] [Z], salarié de la société [10] a déclaré la survenance d’un accident en date du 6 avril 2021, selon déclaration d’accident du travail du 7 avril 2021 et certificat médical initial du 6 avril 2021.
Par décision du 26 avril 2021, la [5] ([7]) de l’Ardèche a informé la société [10] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision en date du 24 octobre 2022, le médecin conseil de la [5] a évalué les séquelles de monsieur [Z] à 60%, dont 10% au titre du taux professionnel à compter du 22 septembre 2022 concluant en ces termes : « Limitation des mouvements de flexion-extension coude gauche chez un droitier mouvements conservés autour de l’angle favorable/atteinte de la pronosupination/algodystrophie du membre supérieur intermédiaire entre forme mineur et sévère ».
Le 20 décembre 2022, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester le taux d’IP de 15%.
La commission médicale de recours amiable a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête du 6 juin 2023, la société [10] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester la décision implicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail litigieux, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces et a désigné pour y procéder le docteur [J].
Le docteur [J] a réalisé sa mission d’expertise le 23 octobre 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 8 juillet 2025.
La société [10], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Entériner le rapport d’expertise établi par le docteur [J] en ce qu’il fixe à 30% le taux médical ;
— Ramener à hauteur de 6% maximum le taux socio-professionnel attribuable ;
En conséquence :
— Fixer que le taux d’IPP attribuable à monsieur [Z], au titre de son accident du travail du 6 avril 2021, à 36% maximum tous chefs de préjudices confondus et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
La [9], régulièrement dispensée de comparution, indique selon mél du 30 juin 2025, s’en remettre à la sagesse du tribunal.
L’affaire est mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS :
I. Sur le taux médical
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères. La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
— le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement ;
— des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession
— les difficultés de reclassement connues par le salarié.
Après avoir procédé à sa mission d’expertise, le docteur [J] a réalisé sa mission d’expertise le 23 octobre 2024 et a conclu en ces termes :
« Le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z] en rapport avec l’accident du travail du 06.04.2021, est de 30% ".
Il doit être relevé que la société [10] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et la [9] s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Dans ces conditions et au vu des conclusions du consultant qui ne sont contestées par aucune des parties, lesquelles sont claires et univoques, le tribunal décide de les adopter et il y a lieu de ramener le taux d’incapacité partielle permanente de monsieur [Z] à 30% au titre du taux médical dans les rapports entre la caisse et l’employeur.
II. Sur le taux professionnel
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Or il est constant qu’il faut distinguer l’incidence professionnelle incluse dans le taux d’incapacité permanente partielle conformément aux articles susmentionnés du taux socio-professionnel correspondant au préjudice professionnel évalué à la lumière des bulletins de salaire ou de la lettre de licenciement lequel justifiant l’attribution d’un taux socio professionnel à une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle qui a subi une perte de gain.
Il appartient à la juridiction de rechercher l’incidence de l’accident du travail sur la vie professionnelle du salarié.
En l’espèce, la société [10] soutient que ce taux n’est pas justifié par la production d’un élément objectif de nature à démontrer l’existence d’un préjudice économique distinct, en relation directe et certain avec la maladie professionnelle. Selon l’employeur, la preuve par la caisse d’un licenciement pour inaptitude à la suite de l’accident du travail ne permet pas d’établir un préjudice économique.
L’employeur estime que ce taux de 10% est disproportionné compte tenu de l’âge de 62 ans de l’assuré au moment de sa consolidation et de son licenciement pour inaptitude. Il précise que l’assuré indique ne pas avoir prévu de s’inscrire à pôle emploi.
La société [10], demande au tribunal de réduire le taux socio-professionnel proportionnellement au taux médical, sans qu’il ne dépasse 6%.
Il résulte des éléments versés aux débats, et notamment de l’avis d’inaptitude, une réelle difficulté pour monsieur [Z] afin de retrouver un travail, notamment compte tenu de son âge de 62 ans, de son métier de cariste, sans toutefois qu’un taux de 10% soit justifié, de sorte que le coefficient professionnel sera ramené à 6%.
III. Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront laissés à la charge de la [9] et les frais d’expertise à la charge de la [6] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Fixe à 36% le taux d’incapacité partielle permanente, dont 6% au titre du taux professionnel, de Monsieur [E] [Z], dans les rapports entre la caisse et l’employeur, société [10];
Laisse les éventuels dépens seront laissés à la charge de la [9] ;
Laisse à la charge de la [6] les frais d’expertise ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Registre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Intérêts conventionnels ·
- Déchéance du terme ·
- Rétractation ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Information
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rente ·
- Titre ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Indemnité ·
- Midi-pyrénées ·
- Change ·
- Préjudice d'affection ·
- Consolidation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Juridiction ·
- Copie
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Impossibilité ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Canal ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Contentieux
- Assureur ·
- Dommage ·
- Société d'assurances ·
- Action directe ·
- Mutuelle ·
- Crèche ·
- Remorque ·
- Auteur ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Décret ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Expertise judiciaire ·
- Dégradations ·
- Préjudice moral ·
- Sécurité
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Acceptation ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Nom de famille
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Site ·
- Protection ·
- Public ·
- Bail d'habitation ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.