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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 12 nov. 2025, n° 25/03971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 12 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/03971 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UA5N / JAF Cab 3
AFFAIRE : [V] /
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 17 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [R], [C] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (38)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Célia-céline LASSALLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 567
Monsieur [Z] [M] [D] [F]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Bénédicte BERNES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 399
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 25 juin 2025,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Madame [P] [I], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 15] [Localité 14] (CAMBODGE)
Et de
. Monsieur [L] [W], né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 11], [Localité 13] (CAMBODGE)
Mariés le [Date mariage 3] 1999 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 10] (CAMBODGE);
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 25 juin 2025 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
HOMOLOGUE l’acte de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux ;
AUTORISE Madame [W] à conserver l’usage du nom de son conjoint [I] à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les frais exceptionnels, les frais extra-scolaires, les frais scolaires, et les frais médicaux non-remboursés concernant [G] seront pris en charge intégralement par Madame [P] [W], et au besoin l’y CONDAMNE ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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