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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 9 déc. 2025, n° 25/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00437 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LTBV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CHANZY, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. PIECES EXPRESS [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 04 NOVEMBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 09 DÉCEMBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé 14 octobre 2024, la SARL CHANZY a donné à bail à la SASU PIECES EXPRESS [Localité 6] un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer de 2 600 euros HT pour une durée de 9 ans.
La convention prévoit en page 6 une clause résolutoire.
Suivant exploit de commissaire de Justice du 18 juillet 2025, la SARL CHANZY a fait notifier à la SASU PIECES EXPRESS [Localité 6] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 11 637,51 euros.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 08 octobre 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SARL CHANZY a fait assigner la SASU PIECES EXPRESS [Localité 6] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé pour voir :
— Lui donner acte de ce qu’elle a levé un état ne faisant apparaître aucun privilège de nantissement ;
— Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies à la date du 18 août 2025 ;
— Constater la résiliation du bail ;
— Ordonner l’évacuation du défendeur et de tout occupant de son chef dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner la SAS PIECES EXPRESS [Localité 6] à lui verser la somme de 15 377 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés, avec intérêts courant à compter du 18 juillet 2025 sur la somme de 11 637,51 euros et sur le solde de la créance à compter de l’assignation ;
— Condamner la défenderesse à lui verser une indemnité d’occupation provisionnelle de
3 450 euros augmentée de 10 % en application de la clause pénale prévue à la page 7 du bail, soit 3 795 euros, à compter du 1er septembre 2025 et ce jusqu’à libération effective des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ;
— Condamner la SAS PIECES EXPRESS [Localité 6] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
La SASU PIECES EXPRESS [Localité 6] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SASU PIECES EXPRESS [Localité 6] n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à domicile et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Par ailleurs les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire » qui n’élèvent pas un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n’étant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de résiliation de bail commercial
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L.145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
La SASU PIECES EXPRESS [Localité 6] n’a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Aussi il convient de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à compter du 19 août 2025.
Il y a lieu, de ce fait, d’ordonner la libération des lieux par la SASU PIECES EXPRESS [Localité 6] et de tous autres occupants de son chef des lieux loués et, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande de provisions
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SARL CHANZY a établi un décompte dont il ressort que la dette de loyers et charges arrêtés au 10 août 2025 est de 15 377 euros.
A défaut de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande en paiement de l’arriéré locatif et de condamner la SASU PIECES EXPRESS [Localité 6] à verser à la SARL CHANZY à titre provisionnel, la somme de 15 377 euros représentant les loyers et charges arrêtés au 10 août 2025. Cette somme produira intérêts au taux légal sur la somme de 11 637,51 euros à compter du 18 juillet 2025, date du commandement, et à compter du 08 octobre 2025, date de l’assignation, sur le solde.
En outre le contrat prévoit en page 7 qu’à titre de clause pénale, le preneur accepte entièrement et définitivement d’avoir à payer au bailleur une somme égale à 10 % des sommes dues, sans que ce paiement puisse le dispenser du règlement des sommes impayées.
A défaut de contestation sérieuse, il convient de condamner la SASU PIECES EXPRESS [Localité 6] à verser à la SARL CHANZY, à titre provisionnel, la somme de 1 537,70 euros correspondant à la clause pénale sur les loyers échus avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance conformément à la demande.
En outre, les locaux étant toujours occupés alors que le bail est résilié, il convient d’indemniser le bailleur à titre provisionnel pour l’avenir.
La SASU PIECES EXPRESS [Localité 6] sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer majoré de 10 % en application de la clause pénale, soit 3 795 euros et ce, à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et au prorata du temps d’occupation. Chaque indemnité sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU PIECES EXPRESS [Localité 6], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût de commandement de payer.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 500 euros à la SARL CHANZY en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la SASU PIECES EXPRESS [Localité 6] devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la SARL CHANZY et la SASU PIECES EXPRESS [Localité 6] le 14 octobre 2024 et ce, à compter du 19 août 2025 ;
ORDONNE à la SASU PIECES EXPRESS [Localité 6] et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 4], et AUTORISE son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier sous huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNE la SASU PIECES EXPRESS [Localité 6] à payer à la SARL CHANZY, à titre provisionnel, la somme de 15 377 euros représentant les loyers et charges arrêtés au 10 août 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 11 637,51 euros à compter du 18 juillet 2025 et sur le solde à compter du 08 octobre 2025 ;
CONDAMNE la SASU PIECES EXPRESS [Localité 6] à payer à la SARL CHANZY, à titre provisionnel, la somme de 1 537,70 euros représentant la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNE la SASU PIECES EXPRESS [Localité 6] à payer à la SARL CHANZY, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation majorée de 10 % soit 3 795 euros et ce, le 1er de chaque mois et à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux;
DIT que cette indemnité d’occupation sera due prorata temporis et augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
CONDAMNE la SASU PIECES EXPRESS [Localité 6] à payer à la SARL CHANZY la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU PIECES EXPRESS [Localité 6] aux frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe neuf décembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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