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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 10 déc. 2024, n° 22/11514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/11514 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2S33
AFFAIRE : Mme [X] [O] (Me Marc-David TOUBOUL)
C/ AMV (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 10 Décembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [O]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 5]
représentée par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
AMV ASSURANCE, SAS
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
L’EQUITE,
venant aux droits de GENERALI BELGIUM, exerçant son activité sous le nom commercial GENERALI BIKE, SA, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Intervenante volontaire
représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 26 septembre 2020 , Mme [X] [O] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de L’EQUITE (venant aux droits de GENERALI BELGIUM).
Par acte d’huissier délivré le 8 novembre 2022, Mme [X] [O] a assigné la société AMV ASSURANCE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [S] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [X] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 1080 €
— Pertes de gains professionnels actuels 9914,15 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 10 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 219,58 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1207 €
— Souffrances endurées 5000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 9500 €
SOIT AU TOTAL 38 420,73 €
dont il convient de déduire la somme de 500 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [X] [O] demande en outre au tribunal de :
— condamner L’EQUITE à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Compagnie AMV et la Compagnie L’EQUITE à payer à Mme [O] les intérêts au double du taux légal et ce à compter du 14 mai 2022,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner L’EQUITE aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 12 décembre 2023, L’EQUITE qui intervient volontairement, ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [X] [O] mais demande au tribunal de :
DONNER ACTE à la Société SA L’EQUITE VENANT AUX DROITS DE GENERALI BELGIUM, exerçant son activité sous le nom commercial GENERALI BIKE, de son intervention volontaire,
PRONONCER la mise hors de cause de la Société AVM
Au bénéfice des offres faites et les déclarant satisfactoires, EVALUER le préjudice subi par la victime à la somme de 15.125,73 €,
DEBOUTER Madame [O] de sa demande de condamnation au titre de l’incidence
professionnelle,
DEBOUTER Madame [O] de sa demande de condamnation au titre d’un préjudice esthétique temporaire, et à titre subsidiaire, LIMITER son montant à la somme de 400€, DIRE qu’il reviendra à Madame [X] [O] un solde de 14.625,73 € après déduction de la provision d’ores et déjà allouée d’un montant de 500 €,
DEDUIRE le recours de l’organisme social de la victime des postes sur lesquels il s’exerce, et ce en conformité des dispositions des articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale,
LIMITER les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 15.125,73 €, du 14 mai 2022 au 18 octobre 2022 et, subsidiairement, du 14 mai 2022 au jour de la notification des premières écritures de la concluante valant offre d’indemnisation, soit le 28 avril 2023,
REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité de 2.000 € sollicitée au titre des frais irrépétibles,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté..
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de L’EQUITE et d’ordonner la mise hors de cause de la société AMV ASSURANCE.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à L’EQUITE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [X] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 26 septembre 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— arrêt temporaire des activités professionnelles : 21 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel:
Classe II : 31 jours,
Classe I : 426 jours
— consolidation : 26 décembre 2021
— déficit fonctionnel permanent : 5%
— souffrances endurées : 2,5/7
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [X] [O] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1080 €, au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
le Dr [S] a retenu une période d’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident du 27 septembre 2020 au 16 octobre 2020. Au jour de l’accident, Mme [O] était employée en qualité de Conseillère Commerciale auprès de la société GENERALI en CDI, depuis le 1er février 2020. Mme [O] se prévaut d’une perte de salaire calculée ainsi qu’il suit :
Salaire de référence avant l’accident : 3.865,56 € (moyenne des mois de juillet et septembre 2020)
Salaire perçu d’octobre 2020 à février 2021 : 1.882,73 €
Soit la perte mensuelle suivante : 3.865,56 € – 1.882,73 € = 1.982,83 €
Soit une perte sur la période de : 1.982,83 € x 5 mois = 9.914,15 €
Mme [O] entend justifier ce calcul par le fait qu’elle a souffert après le 16 octobre 2020 d’un « syndrome anxieux séquellaire » l’ayant empêché de réaliser le même niveaud e vente qu’avant l’accident. Mme [O] expose qu’elle également perdu le bénéfice de ses primes de commissions de vente plusieurs mois après l’accident et directement en lien avec celui-ci.
L’EQUITE admet une perte de salaire sur la période comprise entre le 27 septembre 2020 et le16 octobre 2020 de 913,04 €; elle conteste toute perte de gains professionnels ultérieurs qui seraient imputable à l’accident en cause. L’EQUITE conteste toute perte de commission imputable à l’accident en évoquant le deuxième confinement COVID.
Mme [O] doit effectuer de nombreux déplacements dans le cadre de son activité professionnelle.
Il est établi que la victime n’avait pas à justifier d’un arrêt total d’activité professionnelle pour être indemnisée au titre de sa perte de gains professionnels actuels. A la reprise de son poste, l’état de santé de Mme [O] a nécessité de se faire accompagner par ses collègues lors de ses opérations de démarchage commercial; il est mis en évidence via les attestations produites que cet accompagnement en voiture par un collègue a induit une évidente baisse d’activité et de revenus.
Il résulte des débats, de l’examen des prièces produites et des considérations qui précèdent qu’il est bien établi que l’accident en cause a, du d’un « syndrome anxieux séquellaire », empêché Mme [O] de réaliser son niveau moyen d’activité commerciale; s’il convient bien de retenir l’évaluation précitée formalisée par Mme [O], il y a cependant lieu d’exclure la pério de de confinement, soit 1,5 mois; la perte doit dès lors se calculer ainsi qu’il suit : 1982,83 € x 3,5 mois = 6939,90 €.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Si cette incidence n’a pas été retenu par l’expert judiciaire, il n’en demeure pas moins que celui si a bien relevé un « syndrome anxieux séquellaire » concernant la conduite automobile; or les fonctions commerciales de Mme [O] impliquent de nombreux déplacement en voiture; il est évident que l’accident a bien eu une incidence professionnelle pour Mme [O] puisqu’elle déplore désormais une appréhension et une pénibilité accrue concernant ses déplacements professionnels en voiture.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles et de l’ampleur et de la nature de ses séquelles anxieuses, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 8000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 219 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1207 €
Total 1426 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le port d’un collier cervical disgracieux durant 1 mois sera indemnisé à hauteur de 500 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 8850 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 1080 €
— pertes de gains professionnels actuels 6939,90 €
— incidence professionnelle 8000 €
— déficit fonctionnel temporaire 1426 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 500 €
— déficit fonctionnel permanent 8850 €
TOTAL 31 795,90 €
PROVISION A DÉDUIRE 500 €
RESTE DU 31 295,90 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
l’assureur devait présenter une offre d’indemnisation avant le 14 mai 2022; tel n’a pas été le cas puisqu’une offre, qui ne saurait être considérée comme inexistence nonobstant l’argumentation développée en demande sur ce point, a finalement été émise le 18 octobre 2022; en conséquence de quoi, L’EQUITE sera condamnée à payer le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 15.125,73 €, du 14 mai 2022 au 18 octobre 2022.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, L’EQUITE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [X] [O] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner L’EQUITE à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit l’intervention volontaire de L’EQUITE;
Ordonne la mise hors de cause de la société AMV ASSURANCE;
Donne acte à L’EQUITE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [X] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 26 septembre 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [X] [O], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 1080 €
— pertes de gains professionnels actuels 6939,90 €
— incidence professionnelle 8000 €
— déficit fonctionnel temporaire 1426 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 500 €
— déficit fonctionnel permanent 8850 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne L’EQUITE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [X] [O] :
— la somme de 31 295,90 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 15.125,73 €, du 14 mai 2022 au 18 octobre 2022;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne L’EQUITE aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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