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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 10 oct. 2024, n° 23/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assisté de Madame Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 10/10/2024
N° RG 23/00829 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I5S4 ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
M. [O] [L] [X] [B]
CONTRE
Mme [J] [D] [G] épouse [B]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
Maître Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS
PARTIES :
Monsieur [O] [L] [X] [B]
né le 06 septembre 1954 à TOURS (37)
45 rue des Montagnards
63130 ROYAT
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR RECONVENTIONNEL
Comparant, concluant, plaidant par Me Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [J] [D] [G] épouse [B]
née le 21 juillet 1969 à CLERMONT-FERRAND (63)
6 allée de la Verrière
63140 CHATEL GUYON
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[O] [B] et [J] [G] se sont mariés le 2 juillet 2007 à
CHÂTEL-GUYON (63), un contrat de mariage ayant été préalablement reçu le 25 juin 2007 par Maître [U] [F], notaire à CLERMONT-FERRAND (63), aux termes duquel les époux ont adopté le régime de la séparation des biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
****
Vu l’assignation en divorce délivrée le 13 mars 2023 placée le 14 mars 2023 par Monsieur [O] [B], sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal (article 237 du code civil), et ce, pour l’audience d’orientation du 5 avril 2023, et avec demande distincte de mesures provisoires ;
Madame [J] [G] épouse [B] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 8 août 2023 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :
— constaté que les époux indiquaient vivre séparément depuis le 27 décembre 2018 ;
— attribué à la femme la jouissance du domicile conjugal (bien pris à bail) et interdit à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence ;
— débouté Madame [J] [G] épouse [B] de sa demande de pension alimentaire pour elle-même au titre du devoir de secours.
Par arrêt du 13 février 2024 la cour d’appel de RIOM a confirmé la décision précitée sauf en ce qui concerne la pension alimentaire au titre de devoir de secours, et statuant à nouveau sur ce point alloué à l’épouse une pension alimentaire de 300 €uros mensuels au titre du devoir de secours.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024 et l’affaire retenue le même jour selon la procédure écrite sans audience.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 13 mai 2024 pour le mari et le 26 juillet 2024 pour la femme,
Monsieur [O] [B] indique que les époux ne cohabitent plus depuis 27 décembre 2018, soit plus d’une année à la date l’assignation en divorce, ce qui l’autorise à solliciter le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, il demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de fixer les effets au 27 décembre 2018 et de débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
Madame [J] [G] épouse [B] confirme que les époux ne cohabitent effectivement plus depuis le 27 décembre 2018, et indique adhérer au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de fixer les effets au 27 décembre 2018 et lui allouer une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 55.000 €uros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Attendu qu’en l’espèce l’instance en divorce a été introduite sur le fondement de l’article 237 du code civil ; que la demande en divorce date du 14 mars 2023 (date du placement de l’assignation) et est donc postérieure de plus d’un an à la séparation des époux intervenue le 27 décembre 2018 ainsi qu’il ressort des affirmations concordantes des époux ;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante le report des effets du divorce, dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la séparation le 27 décembre 2018 ; qu’il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration ;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef ;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis ; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce
à les arbitrer d’ores et déjà ; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire ;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l’épouse en fait la réclamation, sollicitant de ce chef un capital de 55.000 €uros ce à quoi l’époux s’oppose ;
Attendu que l’article 271 du code civil prévoit que pour fixer la prestation compensatoire le juge doit tenir compte des besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, tenant compte à cet effet et notamment de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelles, des conséquences des choix professionnels faits par un époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, des droits existants et prévisibles et de la situation en matière de pensions de retraite ;
Attendu qu’il sera fait observer aux parties qu’ainsi que le rappelle encore la Cour de Cassation dans un arrêt du 24 septembre 2014, l’allocation d’une prestation compensatoire doit reposer sur le constat d’une disparité objective dans les conditions de vie des époux créée directement par la rupture du mariage ; qu’il en résulte que cette prestation n’a donc vocation ni à compenser un déséquilibre antérieur au mariage, ni à corriger d’éventuels déséquilibres nés de choix personnels des époux sans lien avec la rupture du mariage ou avec l’éducation des enfants ;
Attendu qu’il sera regretté que ni Madame [G] ni Monsieur [B] ne produisent l’attestation sur l’honneur que les époux doivent pourtant verser dès lors qu’est formée une demande de prestation compensatoire ;
Attendu qu’il sera relevé que lors de leur mariage le 2 juillet 2007 le mari était gérant de société et la femme gérante de société, ceux-ci adoptant un régime séparatiste ; que le mariage aura duré 17 ans mais la vie commune effective seulement 11 ans ; que le couple n’a eu aucun enfant de telle sorte que le critère du sacrifice effectué par un des époux au profit de la carrière du conjoint en lien avec l’éducation d’enfants n’existe pas en l’espèce ;
Attendu qu’à ce jour les époux, âgés de 70 ans pour le mari et de 55 ans pour la femme, sont le premier à la retraite et la seconde gérante salariée de la
S.A.R.L. JIMCO Conseil, entreprise spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté, avec la présence de manifestement deux autres salariés et d’une apprentie (référence bilan de l’exercice 2021/2022) ;
Attendu qu’il est établi que Monsieur [B] dispose de ressources à hauteur de 3.500 €uros (référence déclaration fiscale des revenus 2023 après déduction des retenues à la source au titre de l’imposition) ; qu’il partage certaines charges de la vie courante avec une compagne ; que compte tenu du projet d’acquisition d’un logement avec cette dernière rendu difficile au regard du statut de retraité faisant obstacle à sa qualité de co-contractant d’un crédit immobilier, l’achat devait être fait par cette compagne, avec participation de Monsieur [B] aux dépenses de logement et donc contribution au remboursement du crédit futur ; que néanmoins la concrétisation du projet n’est pas évoquée quand Monsieur [B] fait état d’un loyer de 500 €uros ;
Attendu qu’à titre de patrimoine propre, Monsieur [B] n’apparaît posséder qu’un voilier acquis en 2016 pour un prix de 36.000 €uros, et pour lequel il expose des primes d’assurance de 95 €uros et un loyer pour le stationnement de 288 €uros ;
Attendu que Madame [G] dispose d’un revenu net mensuel de 1.300 €uros (attestation de son comptable datée du mois de janvier 2023) outre des avantages en nature ; que le prêt auto auquel elle fait référence est désormais apuré ; qu’elle a entendu conserver le logement anciennement conjugal (bien pris à bail depuis mars 2015) ce qui représente un loyer de près de 1.000 €uros, mais ce qui constitue un choix réputé en lien avec des capacités financières suffisantes (aucun arriéré de loyer n’apparaissant exister) étant observé qu’il ne peut être exclu qu’elle partage toujours cette charge avec son fils qu’elle avait hébergé et qui dispose de revenus propres ;
Attendu qu’il ne peut être considéré que des choix communs au temps du mariage puissent avoir des répercussions sur le montant actuel de la rémunération de Madame [G] (qui a légèrement augmenté entre 2017 et 2023) et encore moins sur le montant de la pension retraite à laquelle elle pourra prétendre (à savoir entre 1.547 € brut et 1.737 € en fonction de l’âge où elle fera valoir ses droits) ;
Attendu que le 14 mai 2018 Monsieur [B] a consenti à son épouse la donation de la pleine propriété de 2.074 parts de la société JIMCO CONSEIL pour une valeur de 55.998 €uros, les enfants de l’époux nés d’une précédente union ayant renoncé à exercer l’action en réduction dans la succession non ouverte de leur père, et ce au bénéfice de Madame [G] ; qu’elle dispose d’un outil de travail réputé sinon performant au moins existant et qu’elle omet toutefois de valoriser (sauf à évoquer une valeur des parts détenues par elle à hauteur de 60.000 €uros) ; que n’est aucunement établi l’impact sur l’activité de cette société, contrairement à ce qui est soutenu par l’épouse, de la crise du Covid (alors que l’annexe du bilan comptable de l’exercice 2021/2022 mentionne que “l’événement Covid-19 n’a pas eu d’impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’entreprise”) et de la crise économique actuelle (au regard des pièces produites numérotées 38-39-40 qui sont des articles de presse généraux datés de 2022/2023, dont le premier sur la situation des salons de coiffure dans les Pyrénées-Orientales ! ; qu’il n’est justifié pour Madame [G] d’aucun souci de santé susceptible d’obérer la poursuite de l’activité professionnelle ;
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation en considérant qu’il n’existe pas une disparité au détriment de la femme, au sens de l’article 270 du code civil et en déboutant donc à Madame [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement ; qu’en l’espèce aucun argument n’est développé qui devrait conduire à la dérogation audit principe ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 14 mars 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [O], [L], [X] [B] et [J], [D] [G] pour altération définitive du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du divorce sera portée en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 2 juillet 2007 à CHÂTEL-GUYON (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance du mari, né le 6 septembre 1954 à TOURS (Indre et Loire),
— l’acte de naissance de la femme, née le 21 juillet 1969 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 27 décembre 2018 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
DIT qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [J] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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