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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 mai 2025, n° 25/51829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 25/51829 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ESD
N°: 2
Assignation du :
28 Février 2025
3 Mars 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
1 Copie (expert)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 mai 2025
par Céline CHAMPAGNE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
Procédure N°RG 25/51829 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ESD:
DEMANDERESSE
La Société YAXCHILAN S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Béatrice COHEN, avocate au barreau de PARIS – #D1631
DEFENDEURS
Monsieur [P] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Carine DÉTRÉ, avocate au barreau de PARIS – #G0829
La S.A.S. OSENAT
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par la SELAS PORCHER & ASSOCIE, prise en la personne de Maître Catherine EGRET, avocate au barreau de PARIS – #G0450
Procédure N°RG 25/52011 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MBL:
DEMANDERESSE
La Société YAXCHILAN S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Béatrice COHEN, avocate au barreau de PARIS – #D1631
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. [Adresse 17]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Florian DUCHMANN, avocat au barreau de PARIS – #C1887
DÉBATS
A l’audience du 16 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Céline CHAMPAGNE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS et PROCEDURE
Vu l’assignation en référé délivrée par la SAS Yaxchilan les 28 février et 03 mars 2025 à l’encontre de M. [P] [I] et de la SAS Osenat afin de voir désigner un expert spécialisé dans la peinture de [L] [V] en vue d’authentifier un tableau (procédure RG 25/51829) ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée par la SAS Yaxchilan le 18 mars 2025 à l’encontre de la SARL [Adresse 16] [S] (procédure RG 25/52011) aux termes de laquelle elle sollicite la jonction avec l’instance RG 25/51829 ainsi que la condamnation de la SARL aux dépens et à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (procédure RG 25/52011) ;
Vu les conclusions récapitulatives n°1, notifiées par voie électronique le 15 avril 2025 par la SAS Yaxchilan dans la procédure 25/51829, visées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile de :
« DECLARER la société YAXCHILAN recevable et bien fondée en son action et ses demandes ;
DEBOUTER [P] [I] et la société OSENAT de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER [P] [I] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l’assignations en référé-expertise ;
En conséquence :
ORDONNER une mesure d’expertise ;
DESIGNER tel expert spécialisé dans la peinture de [L] [V] qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS avec pour mission de :
✓ Se faire communiquer tout document et pièce qu’il estimera utile ;
✓ Se faire assister, si besoin est, de tout sachant ou tout tiers ;
✓ Se déplacer en tous lieux ;
✓ Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils ;
✓ Examiner le tableau décrit en ces termes : [V] ([L]) “Deux chevreuils au repos dans un paysage de neige”, 46,5 x 55,5, peint en 1866, avec le tampon de la collection ‘TD’ et le cachet à la cire rouge ‘F.L.D.'
✓ Déterminer si le tableau est une oeuvre authentique de [L] [V] ;
✓ En toute hypothèse, déterminer comment l’oeuvre doit être décrite et donner son avis sur son estimation ;
✓ Apporter tous éléments utiles à la solution du litige ;
✓ A l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semblera possible, et en concertation avec les parties, définir le calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais ;
— En les informant de l’évolution de l’estimation, du montant prévisible de ses frais et honoaires et en les avisant de la saisine du Juge chargé du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— En les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✓ Aux termes de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception, dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
— Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime du dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIRE que l’expert devra déposer, dans un délai qui ne saurait excéder six mois à dater de la saisine, son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il se sera éventuellement adjoint et qu’il délivrera lui-même copie du tout à chacune des parties en cause ;
FIXER le montant de la provision pour l’expertise à consigner au Greffe du Tribunal ;
RAPPELER que l’ordonnance est exécutoire de plein droit et pourra être exécutée sur minute;
Réserver les dépens. »
Vu les conclusions récapitulatives n°1, notifiées par voie électronique le 15 avril 2025 par la SAS Yaxchilan dans la procédure 25/52011, visées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande, au visa des articles 16, 66, 331 et 700 du code de procédure civile, de :
« DECLARER la société YAXCHILAN recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la galerie [R] [S], prise en la personne de Monsieur [R] [S], en qualité de vendeur de l’œuvre litigieuse, dans la procédure actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de Paris, entre la Société YAXCHILAN et la société OSENAT, ainsi que Monsieur [P] [I] ;
DEBOUTER la [Adresse 16] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER la Galerie [R] [S] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité des assignations en intervention forcée et en référé-expertise ;
DIRE et JUGER que la [Adresse 17] devra intervenir dans l’instance pendante devant le Tribunal Judicaire de Paris, inscrite au rôle sous le numéro RG 25/51829 entre la société YAXCHILAN, la société OSENAT et Monsieur [P] [I]
En conséquence :
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le tribunal inscrite au rôle sour le numéro RG 25/51829 et dire qu’elles se poursuivront sous le seul numéro RG 25/51829;
CONDAMNER la [Adresse 17] à payer à la société YAXCHILAN la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la [Adresse 17] en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation et de la signification du jugement à intervenir ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. » ;
Vu les conclusions, notifiées par voie électronique le 14 avril 2025 par la SARL Galerie [R] [S], visées et soutenues à l’audience, par lesquelles elle demande, au visa des articles 145, 491, 696, 700 et 754 du code de procédure civile, de :
« IN LIMINE LITIS :
PRONONCER la caducité de l’assignation signifiée le 18 mars 2025 par la société YAXCHILAN à la société [Adresse 17] en application de l’article 754 du Code de procédure civile ;
PRONONCER la caducité des assignations signifiées les 28 février 2025 et 3 mars 2025 par la société YAXCHILAN à la société OSENAT et à Monsieur [P] [I] en application de l’article 754 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER en conséquence la société YAXCHILAN de l’intégralité de ses demandes ;
EN TOUTE HYPOTHESE :
DONNER ACTE la société [Adresse 17] des protestations et réserves quelle formule sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société YAXCHILAN ;
CONDAMNER la société YAXCHILAN à payer à la société [Adresse 17] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société YAXCHILAN au règlement des entiers dépens ;
DEBOUTER la société YAXCHILAN de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens formulées à l’encontre de la société [Adresse 17]. »
Vu les conclusions, notifiées par voie électronique le 24 mars 2025 par la SAS Osenat, visées et soutenues à l’audience, par lesquelles elle formule les demandes suivantes :
« DONNER ACTE à la concluante, qu’elle s’en remet, sans aucune acceptation de la demande, à la sagesse de Madame ou Monsieur le Président quant à l’opportunité d’organiser l’expertise telle que requise par le demandeur mais formule les plus expresses réserves, de fait comme de droit, quant à son éventuelle responsabilité.
RESERVER les dépens. »
Vu les conclusions, visées et soutenues à l’audience, dans l’intérêt de M. [P] [I] aux termes desquelles il demande, au visa des articles 754 et 145 du code de procédure civile, de :
«IN LIMINE LITIS,
— PRONONCER la caducité de l’assignation signifiée le 28 février 2025 à Monsieur [P] [I]
— Prononcer l’extinction de l’instance
SUBSIDIAIREMENT,
— DONNER ACTE à Monsieur [I] de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise, aux frais nécessairement avancés par la société Yaxchilan. »
Vu l’audience du 16 avril 2025 ;
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, aux actes introductifs d’instance et aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, «le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
En l’espèce, la SAS Yaxchilan, qui émet des doutes sur l’authenticité d’un tableau acquis lors d’enchères publiques organisées par la SAS Osenat, a tout d’abord fait assigner cette dernière aux côtés de M. [I], expert lui ayant communiqué divers documents se rapportant au tableau, aux fins d’expertise (RG 25/51829).
Ayant ensuite eu connaissance du nom du vendeur, en l’espèce la SARL [Adresse 17], elle a ensuite fait assigner cette dernière (RG 25/52011).
Il apparaît ainsi d’une bonne administration de la justice que ces deux instances soient jointes et instruites ensemble.
Sur la caducité des assignations
L’article 751 du code de procédure civile prévoit que «la demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par tout moyen au demandeur selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux. »
Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, « la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
L’article 385 du même code prévoit pour sa part que «l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. »
Enfin, aux termes des articles 63 et 66 du code de procédure civile, « les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention » et «constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. »
La SARL Galerie [R] [S] explique avoir été assignée en intervention forcée, par acte délivré le 18 mars 2025 pour une audience du 27 mars 2025, de telle sorte que l’assignation devait être enrôlée au plus tard le 11 mars 2025 à minuit afin que le délai d’au moins quinze jours, fixé par l’article 754 du code de procédure civile, soit respecté.
Elle soutient, à cet égard, que ces dispositions sont en effet applicables aux assignations en intervention forcée.
Or, elle indique qu’il ressort de la consultation des mentions disponibles sur le RPVA que l’assignation a été enrôlée le 19 mars 2025.
Elle soutient également la caducité de l’assignation principale, délivrée pour l’audience du 27 mars 2025, dans la mesure où les mentions disponibles sur le RPVA laissent apparaître qu’elle a été enrôlée le12 mars 2025 alors qu’elle devait l’être au plus tard le 11 mars 2025.
Elle précise qu’aucune assignation en intervention forcée ne peut subsister comme demande principale à la suite de l’extinction de l’instance sur laquelle elle s’est greffée lorsque cette dernière se trouve, dès son origine, frappée d’inefficacité.
La SAS Yaxchilan explique pour sa part que le projet d’assignation a été remis au greffe le 20 février 2025, que l’audience étant fixée au 27 mars 2025, l’assignation devait donc être remise au greffe au plus tard le 11 mars 2025 à minuit et qu’en l’espèce, l’assignation a été remise pour placement le 11 mars 2025 à 17h36, soit dans le délai imparti.
Elle relève de plus que les jurisprudences citées en défense ne sont pas transposables au présent litige et mentionne, pour sa part, une jurisprudence du 30 septembre 2024 selon laquelle une assignation en intervention forcée ne saisit pas la juridiction de telle sorte que l’article 754 du code de procédure civile ne s’applique pas.
S’agissant de l’assignation principale, elle indique que l’enrôlement a eu lieu le 11 mars 2025 et que les défendeurs se sont constitués.
Dans ses conclusions, M. [I] sollicite également le prononcé de la caducité de l’assignation délivrée à son encontre, pour placement hors délai, le 12 mars 2025.
Toutefois, lors de l’audience, il a indiqué laisser cette demande à l’appréciation du magistrat.
En l’espèce, par acte délivré le 18 mars 2025, la SAS Yaxchilan a fait assigner en intervention forcée la SARL [Adresse 15] [R] [S], en vue d’une audience prévue le 27 mars 2025.
Aux termes des dispositions précitées des articles 63 et 66 du code de procédure civile, l’intervention forcée constitue une demande incidente, soit une demande nouvelle, formée au cours d’une instance déjà en cours, sur laquelle elle vient se greffer.
Elle consiste ainsi à rendre un tiers, en l’espèce la SARL Galerie [G] [S], partie au procès préexistant, engagé entre la SAS Yaxchilan, la SAS Osenat et M. [I], sans toutefois création d’un lien d’instance, et ce à la différence de la demande initiale qui a eu pour effet d’introduire l’instance.
L’intervention forcée ne crée donc pas de lien d’instance distinct de celui créé par l’assignation d’origine et ne peut par conséquent être considérée comme un acte introductif d’instance.
Or, l’article 754 du code de procédure civile ne prévoit que les formalités régissant l’assignation introductive d’instance.
Ce texte n’est donc pas applicable à l’assignation en intervention forcée.
La SARL [Adresse 15] [G] [S] est donc déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée, cette dernière étant recevable.
S’agissant de l’assignation principale, elle a été délivrée le 28 février 2025 à M. [H] et le 03 mars 2025 à la SAS Osenat, en vue d’une audience prévue le 27 mars 2025.
Les dispositions précitées de l’article 754 du code de procédure civile lui étant applicable, elle devait donc être placée auprès du greffe de la juridiction au plus tard le 11 mars 2025 à minuit, ce point n’étant au demeurant pas contesté par les parties.
La SARL [Adresse 15] [G] [S] produit, en pièce 11, un extrait des informations relatives au suivi du dossier 25/51829, se rapportant à l’assignation délivrée à M. [H], ce dernier étant en effet mentionné, sur ce document, comme premier défendeur et la date de l’acte introductif indiquée, soit le 28 février 2025, correspondant à celle portée sur le second original.
Il est exact qu’il est indiqué, s’agissant de la date d’enrôlement, celle du 12 mars 2025.
Toutefois, la SAS Yaxchilan justifie, par la production de l’accusé de réception électronique reçu du greffe du tribunal le 11 mars 2025 à 17h37 (pièce 16 de la demanderesse), de la bonne réception, par le service des référés, du message qu’elle lui a adressé le 11 mars 2025 à 17h36, lequel, versé aux débats, portait sur le placement de l’assignation délivrée à M. [I].
L’assignation délivrée à M. [I] a par conséquent été placée dans les délais requis, la date du 12 mars 2025 figurant sur le suivi du dossier produit par la SARL [Adresse 15] [G] [S] correspondant manifestement à la date de traitement du message envoyé par le conseil de la SAS Yaxchilan.
Il n’est en revanche pas justifié du placement de l’assignation délivrée à la SAS Osenat.
En effet, l’historique du suivi du dossier, ci-dessus mentionné, ne mentionne que le nom de M. [I] en qualité de défendeur et une unique date de délivrance de l’assignation, le 28 février 2025, et il n’est produit aucun accusé de réception électronique émis par le greffe du tribunal attestant de la bonne réception du message de placement de l’assignation délivrée à la SAS Osenat.
En effet, l’accusé de réception, produit en pièce 16 par la SAS Yaxchilan, qui ne mentionne s’agissant des parties que : « M. [I] [P] / SAS Yaxchilan » ne se rapporte donc pas au placement de l’assignation délivrée à l’encontre de la SAS Osenat.
Cette dernière n’a ainsi été placée que le jour de l’audience, le 27 mars 2025, soit après expiration des délais prévus par l’article 754 du code de procédure civile et est par conséquent caduque.
Toutefois, le fait que les demandes de la SAS Yaxchilan soit dirigées à la fois contre la SAS Osenat et contre M. [I] ne rend pas pour autant le litige indivisible et le fait que la citation délivrée à la SAS Osenat soit caduque n’affecte pas la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de M. [I].
Or, l’assignation en intervention forcée de la SARL [Adresse 15] [G] [S] constitue une demande incidente venant se greffer sur l’instance déjà en cours engagée notamment à l’encontre de M. [I].
Ainsi, dans la mesure où cette instance est recevable, l’assignation en intervention forcée délivrée à la SARL Galerie [G] [S] est de ce fait recevable.
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ce texte subordonne ainsi le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige potentiel et n’implique donc aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès engagé.
Ainsi, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile précité, le demandeur à l’expertise doit, pour remplir le critère du motif légitime, justifier d’un éventuel procès.
En l’espèce, la SAS Yaxchilan explique qu’elle justifie d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire puisqu’elle a cru, par erreur, acheter un tableau du peintre [V] alors que depuis cette vente de nombreux éléments l’amènent à douter de l’authenticité de cette peinture et qu’elle souhaite ainsi agir à l’encontre du vendeur afin d’obtenir la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de l’oeuvre.
La SARL [Adresse 15] [G] [S] ainsi que M. [I] formulent protestations et réserves.
En l’état des arguments développés et au vu des pièces versées aux débats, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civil est établi et il convient par conséquent d’ordonner la désignation d’un expert judiciaire, dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Les dépens sont mis à la charge de la SAS Yaxchilan, partie requérante.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure, alors que les responsabilités ne sont pas établies.
La SARL [Adresse 15] [G] [S] tout comme la SAS Yaxchilan sont par conséquent déboutées de leur demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/51829 avec celle suivie sous le numéro de RG 25/52011 et disons que l’instance se poursuivra sous le numéro RG 25/51829 ;
Constate la caducité de l’assignation délivrée le 03 mars 2025 par la SAS Yaxchilan à l’encontre de la SAS Osenat ;
Déclare recevable l’assignation délivrée le 28 février 2025 par la SAS Yaxchilan à l’encontre de M. [P] [I] ;
Déclare recevable l’assignation délivrée le 18 mars 2025 par la SAS Yaxchilan à l’encontre de la SARL [Adresse 15] [G] [S] ;
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Madame [D] [E]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port :06.87.55.58.30
Email : [Courriel 13]
avec pour mission de :
— Se faire communiquer tout document et pièce qu’il estimera utile ;
— Se faire assister, si besoin est, de tout sachant ou tout tiers ;
— Se déplacer en tous lieux ;
— Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils ;
— Examiner le tableau décrit en ces termes : [V] ([L]) “Deux chevreuils au repos dans un paysage de neige”, 46,5 x 55,5, peint en 1866, avec le tampon de la collection ‘TD’ et le cachet à la cire rouge ‘F.L.D.'
— Déterminer si le tableau est une oeuvre authentique de [L] [V] ;
— En toute hypothèse, déterminer comment l’oeuvre doit être décrite et donner son avis sur son estimation ;
— Apporter tous éléments utiles à la solution du litige ;
— A l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semblera possible, et en concertation avec les parties, définir le calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais ;
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoaires et en les avisant de la saisine du Juge chargé du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— aux termes de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception, dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime du dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les demandeurs à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 16 juillet 2025 inclus ;
Disons que toute partie pourra, si besoin, suppléer la carence des demandeurs, dans le règlement de la provision ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 25 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Condamnons la SAS Yaxchila aux dépens ;
Déboutons la SARL [Adresse 15] [G] [S] et la SAS Yaxchilan de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que l’exécutoire provisoire est de droit ;
Fait à [Localité 18] le 16 mai 2025.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Céline CHAMPAGNE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [D] [E]
Consignation : 5000 € par La S.A.S. YAXCHILAN
le 16 Juillet 2025
Rapport à déposer le : 25 Décembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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